Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.279/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_279/2015

Arrêt du 27 mai 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Président de la Cour fiscale, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

Commune Les Montets, Au Village 2, case postale 24, 1483 Montet (Broye).

Objet
signalisation routière,

recours contre la décision du Président de la Cour
fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 mai 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par courrier du 10 mai 2015 posté le 12 mai 2015, A.________ a déposé plainte
auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la Commune Les Montets
pour escroquerie, faux dans les titres et mise en danger volontaire d'autrui.
Il contestait le montant des acomptes de l'impôt communal qui lui avaient été
notifiés pour l'année 2015 et exigeait une meilleure transparence de la part de
la commune. Il fustigeait en outre l'attitude des autorités communales qui
l'auraient renvoyé à s'adresser au Service cantonal des ponts et chaussées pour
obtenir une limitation de la vitesse autorisée à 30 km/h sur la route des
Closels.
Le 19 mai 2015, le Président de la Cour fiscale de cette juridiction l'a
informé qu'une facture d'acomptes d'impôts ne constituait pas une décision
susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que celui-ci n'était a
priori pas en mesure d'entrer en matière sur ce point. Il a relevé que le
Tribunal cantonal était compétent uniquement pour statuer sur des recours
contre des décisions préalablement rendues et qu'en l'absence d'une telle
décision, il ne pouvait pas davantage entrer en matière sur une réduction de la
vitesse maximale autorisée à 30 km/h sur la route des Closels. Sans nouvelle de
sa part jusqu'au 1 ^er juin 2015, son courrier du 12 mai 2015 serait classé
sans suite.
Par acte du 20 mai 2015 posté le 22 mai 2015, A.________ a recouru auprès du
Tribunal fédéral contre cette décision qui violerait l'art. 3 al. 4 de la loi
fédérale sur la circulation routière. Il conclut à ce que la route des Closels
fasse l'objet d'une limitation de vitesse à 30 km/h.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Les décisions prises en dernière instance cantonale dans le domaine de la
circulation routière peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit
public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110).
On peut se demander si la lettre du Président de la Cour fiscale du Tribunal
cantonal du 19 mai 2015 remplit les conditions matérielles et formelles d'une
décision sujette à recours dans la mesure où elle se borne à rappeler les
conditions posées pour saisir cette juridiction et à informer le recourant
qu'elles ne sont a priori pas remplies (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479).
Cette question peut demeurer indécise car le recours est de toute manière
irrecevable pour un autre motif.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la
motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par
la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les critiques
appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 137 II 353
consid. 5.1 p. 356).
Dans son courrier du 19 mai 2015, le Président de la Cour fiscale s'est limité
à rappeler que le Tribunal cantonal, en tant que juridiction de recours,
n'était pas compétent pour statuer en première instance sur une demande de
réduction de la vitesse sur la route des Closels et qu'en l'absence d'une
décision prise par l'autorité compétente, il ne pourrait pas entrer en matière
sur le courrier du recourant du 12 mai 2015. Le recourant ne discute pas cette
motivation. Il ne cherche pas à démontrer en quoi les indications fournies par
ce magistrat seraient inexactes et non conformes à la loi (cf. art. 114 al. 1
du code fribourgeois de procédure et juridiction administrative). Il ne prétend
pas avoir saisi l'autorité compétente d'une demande formelle de limitation de
vitesse et avoir essuyé un refus qui pourrait être porté devant le Tribunal
cantonal. Il se borne à rappeler les circonstances qui justifieraient selon lui
une telle mesure. Cette argumentation est sans rapport avec l'objet de la
contestation limitée à l'appréciation de la compétence pour statuer de la
juridiction saisie. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation
requises et est de ce fait irrecevable.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il
sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune Les Montets et au
Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 27 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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