Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.247/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_247/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève.

Objet
autorisation de construire en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 mars 2015.

Faits :

A. 
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires, depuis le 3 octobre 2001, de
la parcelle n° ccc, sise en zone agricole, à l'extrémité de la commune de
D.________, en bordure de la commune voisine de E.________, dans le hameau de
F.________.
La parcelle susmentionnée, d'une surface totale de 1'826 m ^2, comporte trois
bâtiments formant actuellement une maison d'habitation - composée de deux
logements -, dans laquelle les époux A.________ habitent depuis 1995. À environ
50 m de la maison, au bord de la route de F.________, se trouve un couvert à
véhicules et, à environ 100 m, une ancienne cave à fromage semi-enterrée sous
l'emprise d'un grand chêne.
En 2009, B.A.________ et A.A.________ ont déposé une première demande
d'autorisation portant sur l'extension de leur habitation auprès de l'ancien
département des constructions et des technologies de l'information
(actuellement le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
[ci-après: le DALE ou le département]). Leur requête portait plus précisément
sur la construction d'un logement annexe, auquel serait rattachée la cave
semi-enterrée, préalablement démolie et déplacée à cette fin.
Le 8 janvier 2010, le département a refusé d'enregistrer la demande des
prénommés, considérant que la construction d'un nouveau logement sur une
ancienne annexe ne comportant pas de surface habitable apparaissait d'emblée
contraire à l'affectation agricole de la zone et à l'art. 27C de la loi
cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4
juin 1987 (LaLAT; RS/GE L 1 30).
A la demande de B.A.________ et A.A.________, le projet a néanmoins été
enregistré formellement. Le 3 juin 2010, pour les mêmes motifs que ceux retenus
le 8 janvier 2010, le département a refusé l'autorisation requise.

B. 
A la suite de divers échanges entre un juriste du département et les prénommés,
ces derniers ont, le 13 janvier 2012, déposé une demande définitive ayant pour
objet l'extension de la maison individuelle; cet agrandissement consistait en
la création d'un logement annexe indépendant sur rez avec un sous-sol,
comprenant une chambre, un salon, une salle à manger, une salle de bain, une
cave, une buanderie et deux salles de rangement. Ce projet impliquait également
la démolition de la cave semi-enterrée située sous l'emprise du grand chêne,
ainsi que le déplacement du couvert à véhicules de quelques mètres à l'ouest de
celui-ci.
Dans le cadre de l'instruction de cette dernière demande, les services
consultés et la commune de D.________ on émis des préavis favorables. Le
Service des plans d'affectation et requêtes a en revanche préavisé négativement
le projet, considérant ce dernier contraire à l'art. 27C LaLAT, l'annexe
envisagée devant nécessairement être comptabilisée comme une nouvelle surface
bâtie à l'extérieur du volume bâti existant.
Par décision séparée du 23 mai 2013, le département a autorisé la démolition de
la cave à fromage et du couvert à voitures.
En revanche, sur la base notamment d'un procès-verbal du 2 avril 1993 relatif à
la vente aux enchères de la parcelle en cause, le département a estimé que
l'usage non agricole du bâtiment d'habitation au 1 ^er janvier 1972 n'était pas
démontré, de sorte que le projet ne pouvait être autorisé. Ainsi par décision
du 5 juin 2013 et en dépit des différents éléments et pièces produits par les
prénommés, le département a refusé l'agrandissement de leur maison
d'habitation. Il ressort notamment de cette décision qu'en raison de
transformations (rehaussement du toit) effectuées par le passé et de
l'affectation encore conforme à la zone agricole, une autorisation de
construire fondée sur l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ne pouvait être délivrée. Le
département a en outre considéré que l'identité de la construction au sens de
l'art. 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
n'était pas respectée et que l'extension projetée n'était nécessaire ni à un
usage d'habitation répondant aux normes usuelles ni à un assainissement
énergétique; elle ne visait pas non plus une meilleure intégration dans le
paysage.

C. 
B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif de première instance de la République et Canton de
Genève (ci-après: le TAPI). Faute de plans décrivant l'état au 1er juillet
1972, celui-ci a estimé qu'on ne pouvait déterminer si, à cette date, le
bâtiment avait été érigé ou transformé légalement; la réalisation des
conditions d'une autorisation dérogatoire en zone agricole n'étant ainsi pas
démontrée, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 27 août 2014.
Le 26 septembre 2014, B.A.________ et A.A.________ ont contesté cette décision
devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
Canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté leur recours par
arrêt du 31 mars 2015. A titre préalable, l'instance précédente a rappelé que
les art. 24c LAT, 41 et 42 OAT ont fait l'objet de modifications entrées en
vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Appliquant le nouveau
droit à la demande d'autorisation litigieuse, la Cour de justice a estimé
qu'aucune des conditions alternatives définies par le nouvel art. 24c al. 4 LAT
n'était réalisée, de sorte qu'une modification extérieure du bâtiment ne
pouvait être autorisée.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et
A.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour de justice, le jugement du TAPI ainsi que la décision du département du
5 juin 2013; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Le 11 juin 2015, les recourants ont spontanément déposé
des observations complémentaires ainsi que diverses annexes.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. Le DALE conclut au rejet du recours. Egalement appelé à se déterminer,
l'Office fédéral du développement territorial (ARE) demande aussi le rejet du
recours. Les recourants ont répliqué.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le
domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable
comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris
part à la procédure de recours devant l'instance précédente. Ils sont
particulièrement touchés par le refus de l'autorisation de construire portant
sur l'extension du bâtiment sis sur la parcelle dont ils sont propriétaires;
ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al.
1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
Toutefois, dans la mesure où les recourants attaquent le jugement du TAPI du 27
août 2014 ainsi que la décision du département du 5 juin 2013, dont ils
demandent l'annulation, leur recours est irrecevable en raison de l'effet
dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136
II 101 consid. 1.2 p. 104).

2. 
A titre préalable, les recourants requièrent l'édition de l'entier du dossier
de la Cour de justice. Leur requête est satisfaite, l'instance précédente ayant
déposé le dossier cantonal complet dans le délai imparti par la Cour de céans
(cf. art. 102 al. 2 LTF).

3. 
Dans des griefs formels distincts, dont la teneur se confond cependant
largement, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte des faits,
de constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier (art.
105 al. 2 LTF) ainsi que d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29
al. 2 Cst.).

3.1. Selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des
faits établis par l'autorité précédente. Le recours ne peut critiquer ces
constatations que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF
135 II 313 consid 5.2.2 p. 322). Quant au droit de proposer et de fournir des
preuves, qui découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
il est également circonscrit aux faits susceptibles d'influencer la décision à
intervenir (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 9C_201/2015 du 22
septembre 2015, destiné à publication, consid. 3.1).

3.2. De manière générale, les recourants reprochent à la Cour de justice
d'avoir refusé leur projet en retenant à tort que le bâtiment en cause a, par
le passé, subi des transformations, alors qu'aucune pièce au dossier n'en
attesterait, tout particulièrement s'agissant d'un rehaussement de la toiture;
de même, ils soutiennent que l'instance précédente aurait violé leur droit
d'être entendus en écartant leurs offres de preuve et réquisitions portant sur
cette question.
Les recourants perdent toutefois de vue que l'instance précédente s'est
uniquement fondée sur les critères de l'art. 24c al. 4 LAT pour interdire le
projet litigieux, estimant que celui-ci n'était nécessaire ni à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ni à un assainissement énergétique
et qu'il ne visait pas non plus à une meilleure intégration dans le paysage.
Comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), cette appréciation, qui justifie à
elle seule le refus de l'autorisation requise, n'est pas critiquable; il est
ainsi superflu d'examiner si le bâtiment existant a ou non fait l'objet de
travaux antérieurs, réalisés illégalement (cf. art. 24c al. 2 et 3 LAT), ou
ayant épuisé le potentiel constructible hors du volume bâti tel que défini par
l'art. 42 al. 3 let. b 2 ^ème phrase OAT pour l'examen de l'identité de la
construction.
Pour ce motif, les critiques formelles des recourants doivent dans leur
ensemble être écartées; il en va de même - indépendamment de leur recevabilité,
qui apparaît douteuse (cf. art. 99 al. 1 LTF) - des pièces produites à l'appui
de leur courrier spontané du 11 juin 2015, ces dernières portant exclusivement
sur l'historique des transformations de l'immeuble.

4. 
Sur le fond, les recourants soutiennent que leur projet de construction répond
aux conditions définies par les art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT et que c'est ainsi
en violation du droit fédéral que l'instance précédente a refusé l'autorisation
de construire requise.

4.1. Les art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23
décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont
entrées en vigueur le 1 ^er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles
ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du
nouveau droit dans les procédures en cours. A titre de droit transitoire, le
Conseil fédéral a cependant prévu, de façon générale, que les procédures en
cours seraient soumises au nouveau droit (art. 52 al. 1 OAT) et que les
procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien droit, sauf
si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT; cf.
arrêts 1C_429/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_335/2012 du 19 mars 2013
consid. 3).
En l'espèce, la décision de refus du département a été prise le 5 juin 2013,
après l'entrée en vigueur des modifications des art. 24c LAT et 42 OAT. C'est
dès lors à juste titre que l'instance précédente a examiné la demande
d'autorisation litigieuse à l'aune du nouveau droit, ce que les recourants ne
remettent d'ailleurs pas en cause devant le Tribunal fédéral; ils ne prétendent
en particulier pas que le département aurait fautivement tardé à statuer ni que
l'ancien droit leur serait plus favorable.

4.2. Selon l'art. 24c al. 1 LAT, inchangé depuis le 1 ^er septembre 2000, hors
de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise. Le nouvel alinéa 2 prévoit que l'autorité compétente peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Il en va de même des
bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les
conséquences négatives pour l'agriculture (art. 24c al. 3 LAT).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme
partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de
la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. La question de savoir si l'identité est pour l'essentiel respectée
doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances; un
agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant ne peut cependant être
réalisé qu'à la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art.
24c al. 4 LAT soit réalisé (cf. art. 42 al. 3 let. b 1 ^ère phrase OAT) : les
modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent ainsi être
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage. L'agrandissement ne peut alors toutefois excéder ni 30 % ni 100 m ^2,
qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface
totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes
annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant
ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b 2 ^èmeet 3 ^ème phrase OAT).
Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume
visible du bâtiment (cf. Rapport explicatif de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil
national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors
des zones à bâtir,  in FF 2011 6533, p. 6540 [ci-après: Rapport]), tend
principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1
LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant (cf.
Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif
à la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire,
octobre 2012, p. 9), dans l'optique de préserver le caractère typique régional
du paysage (cf. Rapport, p. 6540).

4.3. A titre liminaire, il convient de préciser que la question de l'usage
agricole ou non du bâtiment en cause au 1 ^er juillet 1972 - centrale sous
l'ancien droit (à ce sujet, cf. Rapport, p. 6534) - n'est pas déterminante
selon la nouvelle teneur des art. 24c LAT et 42 OAT. En effet, cette dernière
réforme vise à permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien
droit et ainsi que ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur
sont contigus bénéficient de possibilités de transformation identiques, que
leur usage d'habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole
ou non agricole (  ibid., p. 6537).

4.4. Selon les recourants, l'instance précédente aurait omis de tenir compte du
fait que l'annexe projetée est attenante et contiguë au bâtiment existant,
formant une "extension" de celui-ci. Outre qu'il ressort clairement de l'état
de fait cantonal que le projet litigieux porte sur l'agrandissement de la
maison d'habitation des recourants, et non sur l'édification d'un édifice isolé
- ce que l'on constate également à l'examen des plans versés au dossier -, on
peine à comprendre ce que les recourants entendent en déduire, leur mémoire ne
contenant d'ailleurs aucun éclaircissement à ce propos. Cela étant, que cette
annexe soit attenante au bâtiment existant n'enlève rien au fait qu'elle
s'inscrit à l'extérieur du volume bâti; les recourants le reconnaissent du
reste implicitement en produisant différents tableaux de calculs, fondés sur
les critères de l'art. 42 al. 3 let. b 2ème phrase OAT, dont il ressort que
l'essentiel de la surface brute de plancher du nouveau logement est prévue hors
du volume existant. Dans ces circonstances et dès lors qu'il n'est par ailleurs
pas contestable que le projet entraîne des modifications de l'aspect extérieur
du bâtiment, une autorisation de construire en zone agricole ne peut être
délivrée qu'aux conditions strictes de l'art. 24c al. 4 LAT (cf. art. 42 al. 3
let. b 1ère phrase OAT).

4.4.1. A cet égard, les recourants affirment que leur projet contribuerait à
l'assainissement énergétique du bâtiment: le nouveau bâtiment, fortement isolé,
adossé à l'immeuble existant, contribuerait à améliorer l'isolation de ce
dernier, le mur extérieur, de conception ancienne, se retrouvant à l'intérieur
de la construction. Ce faisant, les recourants méconnaissent la portée de
l'art. 24c al. 4 LAT: un projet engendrant une éventuelle amélioration
thermique ne bénéficie pas automatiquement d'une autorisation exceptionnelle de
construire en zone agricole; il faut bien plus que les modifications envisagées
aient été nécessaires à un assainissement énergétique. Or, les recourants ne
tentent pas de faire cette démonstration: ils ne mentionnent d'ailleurs pas de
pièce du dossier qui attesterait du caractère nécessaire de l'intervention ni
ne donnent d'explication convaincante à ce sujet. Il apparaît quoi qu'il en
soit douteux que la nouvelle construction améliore significativement
l'isolation thermique du bâtiment existant; alors que celui-ci est composé de
trois niveaux et présente une surface au sol de 206 m2 (selon l'extrait du
registre foncier), le mur le séparant du projet n'est mitoyen - à l'examen des
plans - que sur environ 4 m au rez-de-chaussée. Par ailleurs, les recourants ne
prétendent pas que l'état de leur bâtiment commanderait un tel assainissement
ni que celui-ci ne pourrait pas, le cas échéant, être réalisé par le biais
d'une intervention différente n'impliquant pas de modification de l'aspect
extérieur du bâtiment. Dans ces circonstances, faute d'élément confirmant un
quelconque intérêt énergétique du projet, c'est à juste titre que l'instance
précédente lui a nié tout caractère nécessaire à la réalisation d'un prétendu
assainissement dans ce domaine.

4.4.2. Les recourants affirment encore que le projet litigieux n'a pas vocation
à dénaturer ou à dématérialiser la nature du bâtiment existant, mais bien d'en
conserver le style. La Cour de justice a, pour sa part, considéré que
l'agrandissement envisagé n'améliorait pas l'intégration de la bâtisse dans son
environnement ni n'en avait le but.
Dès lors qu'il appartient en premier lieu aux autorités cantonales en charge de
la planification et de la délivrance des autorisations de construire de
déterminer la meilleure intégration d'une construction dans le paysage d'une
région donnée (cf. Rapport, p. 6540), ce qui relève de l'appréciation des
circonstances locales, dont les autorités cantonales ou communales ont une
meilleure connaissance que le Tribunal fédéral, ce dernier n'examine cette
question qu'avec retenue (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408
consid. 4.3 p. 416 et les références).

Selon les recourants, le projet aurait dû être admis sous l'angle de
l'intégration dans le paysage dès lors qu'il inclut la démolition d'une
ancienne cave inutilisable et inesthétique. Si l'on peut certes admettre que la
disparition de cet ouvrage annexe semi-enterré entraîne une amélioration de
l'aspect du site - ce que semble d'ailleurs avoir retenu la Cour de justice -,
on ne discerne en revanche pas en quoi elle contribuerait à une meilleure
intégration du bâtiment d'habitation; on peine particulièrement à comprendre
quelle influence celle-ci pourrait avoir sur l'impact paysager de
l'agrandissement envisagé, qui constitue pourtant l'essentiel du projet. Il
peut ainsi demeurer indécis de savoir si cette motivation est recevable en tant
qu'elle excède l'objet du litige, la démolition de la cave ayant été autorisée,
selon les constatations cantonales (cf. art. 105 al. 1 LTF), par décision
séparée du 23 mai 2013 (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêts 1C_279/2015 du 27 mai
2015 consid. 2; 1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Pour le surplus, il n'est pas évident que la construction d'une annexe contiguë
au bâtiment existant améliore l'intégration de celui-ci dans son environnement
rural; l'argumentation des recourants est à cet égard inconsistante: ces
derniers se limitent à affirmer péremptoirement que le projet litigieux
répondrait à ce critère, opposant ainsi leur propre opinion à celle de
l'instance précédente, sans toutefois démontrer que cette dernière aurait abusé
du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 24c al. 4 LAT (cf. Rapport, p.
6540). Dans ces conditions, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le
projet litigieux ne participe pas à l'amélioration de l'intégration du bâtiment
existant.

4.4.3. Les recourants ne prétendent enfin pas que la bâtisse existante ne
permettrait pas ou plus d'être habitée conformément aux normes usuelles au sens
de l'art. 24c al. 4 LAT ni que le projet litigieux serait nécessaire pour
assurer une telle utilisation. On ne voit dès lors pas de motif de s'écarter de
la solution de la Cour de justice, qui a estimé que l'édifice en cause n'avait
pas besoin d'adaptation particulière pour répondre à cet usage; ce point de vue
est au demeurant confirmé par le fait que les recourants y résident, et y ont
de surcroît établi leur domicile.

4.4.4. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas critiquable d'avoir considéré
que le projet litigieux ne répondait à aucun des critères alternatifs définis
par l'art. 24c al. 4 LAT, l'agrandissement envisagé tendant - quoi qu'en disent
les recourants - principalement, voire exclusivement, à la réalisation d'un
logement supplémentaire, hors du volume bâti existant, dans une zone en
principe inconstructible; en d'autres termes, la condition préalable à la
délivrance d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 42 al. 3 let. b OAT
n'est en l'espèce pas réalisée et c'est partant à bon droit que l'instance
précédente a confirmé le refus du département. Il s'ensuit que la question du
respect des limites quantitatives de l'agrandissement prévues par cette même
disposition - soulevée par les recourants - peut demeurer indécise (art. 42 al.
3 let. b 2ème phrase OAT), de même que celle portant sur l'existence et la
légalité de transformations antérieures, en particulier s'agissant du
rehaussement de la toiture (cf. art. 24c al. 2 et 3 LAT).

4.5. En définitive, le grief fondé sur la violation des art. 24c LAT et 42 OAT
s'avère entièrement mal fondé.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de
Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral du développement
territorial.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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