Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.244/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_244/2015

Arrêt du 7 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
 A.________, alias B.________, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate,
recourante,

contre

Instance d'indemnisation LAVI, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

Objet
Indemnisation LAVI,

recours contre l'arrêt de la 1ère section de la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 2 novembre 1997, A.________, alias B.________, originaire du Kosovo, a
été agressée avec un couteau par une connaissance. A la suite d'importantes
coupures à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche - cette dernière
ayant provoqué un pneumothorax -, elle a été hospitalisée une dizaine de jours.
Les 2 et 3 novembre 1997, elle a été entendue et a porté plainte, renonçant
toutefois à faire appel aux organismes d'aide aux victimes. Le prévenu s'étant
enfui, la procédure pénale a été suspendue. Dans les années qui ont suivi, la
plaignante est notamment retournée dans son pays d'origine en 2006.
En 2009, le prévenu a été arrêté et la procédure pénale a repris. Les autorités
n'ayant pas réussi à retrouver A.________, connue alors uniquement sous le nom
de B.________, elle n'a pas pu être entendue au cours de l'instruction. Le 22
mars 2011, le procès de l'agresseur s'est ouvert devant le Tribunal
correctionnel de Genève. Le Président de cette autorité a accordé l'assistance
judiciaire à A.________, lui désignant une mandataire d'office. Cette dernière
a déposé, le 15 septembre 2011, une demande tendant au versement d'une
indemnité de 120'000 fr. à titre de perte de gain, ainsi que de 70'000 fr. à
titre de réparation morale auprès de l'Instance d'indemnisation LAVI (ci-après
: l'Instance LAVI). Le jour suivant, A.________ s'est aussi constituée partie
civile dans la procédure pénale, y prenant en substance des conclusions
similaires; elle a également été auditionnée par les autorités judiciaires. Par
jugement du 16 septembre 2011, l'agresseur de A.________ a été reconnu coupable
de tentative d'assassinat et condamné à une peine de trente mois
d'emprisonnement; l'exécution de cette sanction a été suspendue en faveur d'un
traitement psychiatrique institutionnel. Le Tribunal correctionnel a alloué à
la plaignante 41'396 fr. 70 à titre de réparation de son dommage matériel et
une indemnité pour tort moral de 40'000 fr.

A.b. Après avoir entendu A.________ et reçu deux pièces relatives à des séjours
à l'hôpital de Belle-Idée, l'Instance LAVI a déclaré, le 21 décembre 2011, la
requête d'indemnisation irrecevable; celle-ci n'avait pas été déposée dans le
délai de deux ans à compter de la date de l'infraction. La Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a
admis le recours formé contre cette décision par la requérante et a renvoyé la
cause à l'autorité précédente (arrêt du 25 septembre 2012).
L'Instance LAVI a repris l'instruction de la cause. Puis, par décision du 18
mars 2014, elle a estimé qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. se
justifiait. Elle a toutefois réduit ce montant à 6'000 fr. en raison du niveau
de vie au Kosovo, pays où résidait alors la requérante. En revanche, elle a
refusé toute indemnisation pour la perte de gain alléguée subie entre janvier
2007 et septembre 2011.

B. 
Par arrêt du 17 mars 2015, la Chambre administrative a admis partiellement le
recours formé contre cette décision et l'a annulée dans la mesure où elle
réduisait l'indemnité pour tort moral de 10'000 fr. à 6'000 fr. Cette autorité
a considéré que le domicile au Kosovo de A.________ ne justifiait pas une telle
réduction au vu des liens que cette dernière avait conservés avec la Suisse.
Elle a confirmé pour le surplus l'ordonnance attaquée.

C. 
Par acte du 7 mai 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public
à l'encontre de ce jugement, concluant à son annulation. Elle requiert la
constatation de la violation de son droit d'être entendue, la mise en oeuvre
d'une expertise médicale sur son incapacité de travail, l'allocation de 70'000
fr., intérêts à 5% en sus dès le 2 novembre 1997, à titre de tort moral et une
indemnité pour perte de gain de 120'000 fr., intérêts en sus à 5% dès le 1er
janvier 2007. Elle sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, l'Instance LAVI et la cour cantonale ont renoncé à
déposer des observations. Quant à l'Office fédéral de la justice, il s'est
abstenu de prendre position.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public
(art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en
matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La recourante a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt
attaqué qui confirme le refus d'une allocation pour perte de gain et ne lui
alloue, en application de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions, une
indemnité pour tort moral que de 10'000 fr. en place des 70'000 fr. requis
(art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82
ss LTF sont également remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2. 
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur
l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009
(RO 2008 1607, FF 2005 6683).
Selon l'art. 48 let. a LAVI, est régi par l'ancien droit - soit la loi du 4
octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465, 1997
2952 ch. III, 2002 2957, 2005 5685 annexe ch. 2) - le droit d'obtenir une
indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et les délais prévus à l'art. 25 LAVI
sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour
des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de
la LAVI. L'ancien droit est également applicable aux demandes de contributions
aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 48
let. b LAVI).
Il en résulte que la présente procédure, relative à des faits qui se sont
déroulés en novembre 1997, est soumise à l'ancienne LAVI.

3. 
Invoquant les art. 9 Cst. et 12 al. 1 aLAVI, la recourante reproche à la cour
cantonale d'avoir refusé d'indemniser sa perte de gain au motif que son
incapacité de travail ne serait pas en lien de causalité adéquate avec
l'agression subie.

3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des
preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264
consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la
motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que
celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p.
168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

3.2. A teneur de l'art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour
le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'art. 3c de
la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30) ne dépassent
pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins
vitaux, fixé à l'art. 3b al. 1 let. a LPC; les revenus déterminants sont ceux
qu'aura probablement la victime après l'infraction.
La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle
du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les
références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art.
46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 51);
l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence. Il
résulte de l'application des dispositions de droit civil que, lorsqu'une des
conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre en
tout cas pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364).

3.3. En matière civile, le principe d'une réparation présuppose notamment
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite
et le dommage allégué subi.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition
sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle
entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas
produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique
ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une
question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 8.4 p. 189 s.; 133 III 462
consid. 4.4.2 p. 470).
Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le
fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 129 II 312 consid. 3.3 p.
318; 129 V 402 consid. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue
- on parle alors d'une interruption du rapport de causalité - si une autre
cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre
personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 consid. 10.2
p. 23 s.; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188).

3.4. En l'espèce, afin de déterminer si la recourante pouvait prétendre à une
indemnisation de sa perte de gain, la cour cantonale a procédé à la
vérification de l'existence d'un éventuel lien de causalité entre l'agression
subie en 1997 et l'incapacité de travail dont se prévaut la recourante dès
2007.
L'autorité précédente a ainsi examiné de manière détaillée les différents
éléments à sa disposition, dont le jugement pénal, l'audition de la requérante
le 7 février 2013 par l'Instance LAVI et les attestations médicales produites
ultérieurement au prononcé pénal (cf. les résumés des séjours hospitaliers à
Belle-Idée datés des 19 septembre 2005 et 23 mai 2008). Ces dernières
considérations permettent d'ailleurs d'expliquer une appréciation différente de
la part des autorités en matière de LAVI de celle retenue par le juge pénal (
ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s.), ainsi que d'exclure toute violation du
droit d'être entendue de la recourante lors du refus de procéder à une nouvelle
expertise (appréciation anticipée des preuves; sur cette notion, cf. ATF 140 I
285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités ). A la suite de cette analyse, la
cour cantonale a relevé que l'agression subie était généralement propre à
entraîner une incapacité de travail - donc de perte de gain -, que ce soit en
raison de problèmes physiques et/ou psychiques. Cependant, elle a constaté que
tel n'avait pas été le cas en l'espèce, puisque la recourante avait pu exercer
une activité lucrative jusqu'à la fin de l'année 2006 et que, durant les années
précédentes, elle n'avait été hospitalisée qu'à deux reprises durant deux
semaines et un mois; l'agression de 1997 n'apparaissait ainsi pas comme une
condition sine qua non de l'incapacité de gain survenue dix ans plus tard.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en effet que
c'est l'importance du temps écoulé entre l'agression de 1997 et l'incapacité de
gain alléguée dès 2007 qui permet à l'autorité précédente de nier l'existence
d'un rapport de causalité entre ces deux événements. A cet argument principal,
s'ajoutent les deux ruptures sentimentales vécues dans ce même intervalle, la
consultation d'une psychologue uniquement à partir de 2000, le suivi par un
psychiatre encore plus ultérieurement (dès 2005) et surtout l'absence de
mention dans les attestations médicales de 2005, 2006 et 2011 de lien entre les
troubles alors présentés et l'agression de 1997 (cf. consid. 6 p. 16 du
jugement attaqué). Or, la recourante ne soutient pas que le contenu des
rapports médicaux aurait été mal interprété par la cour cantonale, que celle-ci
aurait omis de prendre en compte certains éléments y figurant ou qu'elle-même
n'aurait pas pu exercer une activité lucrative dans les premières années
suivant l'agression. Il ressort au contraire de ses propres déclarations
qu'elle a pu continuer à travailler sans période de chômage jusqu'à fin 2006
(cf. l'audition du 7 février 2013; En fait ad 22 p. 8 du jugement attaqué).
Cela démontre en particulier que les troubles ressentis à l'époque n'avaient
alors pas d'impact sur sa capacité de travail. Ces constatations permettent
d'ailleurs de rejeter la requête d'expertise médicale sur cette question formée
devant le Tribunal de céans.
Au vu de ces considérations, la Chambre administrative pouvait par conséquent
retenir l'absence de lien de causalité entre l'agression de 1997 et la perte de
gain alléguée subie à partir de 2007. Dès lors qu'une des conditions nécessaire
pour l'établissement de la responsabilité en matière civile fait défaut,
l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou faire preuve
d'arbitraire, refuser toute indemnisation de ce poste du dommage.

4. 
La recourante soutient ensuite que le montant de 10'000 fr. alloué à titre de
réparation morale ne tiendrait pas compte des particularités du cas d'espèce.

4.1. L'art. 12 al. 2 aLAVI institue le principe d'une réparation morale, en
argent, en faveur de la victime qui a subi une atteinte grave, dans des
circonstances particulières. Pour le surplus, l'ancienne loi fédérale ne fixe
pas de critères quant à l'estimation de cette indemnité. Il convient donc de
s'inspirer, par analogie, des principes résultant de l'application des art. 47
et 49 CO (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119); un renvoi y est actuellement
fait à l'art. 22 al. 1 LAVI. Il sied cependant de prendre en compte que le
système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par
ailleurs pour celui du dommage - répond à l'idée d'une prestation d'assistance
et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat; la jurisprudence a ainsi
rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe
justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312
consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.1 p. 53 et les références citées). Le
législateur de la nouvelle LAVI a d'ailleurs prévu des plafonds en la matière,
soit 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a
LAVI).

4.2. En matière civile, le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant
compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Les circonstances particulières évoquées dans la norme susmentionnée consistent
dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant
un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent
tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer
une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à
la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la
lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la
personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle
faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le
juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge,
comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4
CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise
en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre,
le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les nombreuses
références citées).

4.3. En l'occurrence, il y a lieu tout d'abord de relever que les exemples
jurisprudentiels cités par la cour cantonale ne sont pas dénués de toute
pertinence. En effet, ils concernent des agressions perpétrées généralement à
l'arme blanche et ayant eu des impacts importants tant physiques que
psychologiques pour la victime (cf. le consid. 8d du jugement attaqué); de
telles circonstances ne sont pas éloignées de celles qui prévalent dans le cas
d'espèce concernant la recourante. Celle-ci ne le prétend d'ailleurs pas, ne se
référant en particulier pas à d'autres cas similaires où l'indemnisation aurait
été supérieure; elle relève uniquement la différence du chef d'infraction
retenu dans ces exemples (lésions corporelles), l'omission de prendre en
considération cet élément - soit la tentative d'assassinat subie -, la fuite du
prévenu pendant douze ans, ainsi que ses problèmes psychologiques, ceux-ci
ayant notamment entraîné son internement en 2010.
Cependant, aucune de ces circonstances n'a été ignorée par l'autorité
précédente lors de la fixation de l'indemnité à 10'000 fr., montant
correspondant par ailleurs à la somme la plus élevée allouée dans les exemples
cités. Ainsi, elle a relevé expressément la tentative d'assassinat contre la
recourante. Puis, elle a indiqué quelles étaient en l'occurrence les
conséquences (1) physiques (les coupures, le pneumothorax, l'hospitalisation
découlant de l'agression, la récupération intervenue à la suite de ces
blessures, sous réserve de l'incapacité d'ouvrir totalement la main droite et
la cicatrice visible sur le front) et (2) psychologiques subies par la
recourante (les insomnies, les cauchemars, la peur constante éprouvée -
sentiment qui a perduré en raison de l'arrestation du prévenu uniquement
plusieurs années après -, la dépression; cf. consid. 10 p. 19 de l'arrêt
entrepris). De manière ensuite cohérente avec ses réflexions relatives à
l'absence de lien de causalité entre l'agression de 1997 et les troubles ayant
entraîné la perte de gain alléguée subie dès 2007 (cf. consid. 6 p. 15 ss de
l'arrêt attaqué), la cour cantonale a retenu, à juste titre, que
l'hospitalisation alors en cours ne pouvait pas influencer le montant de
l'indemnité pour tort moral (cf. consid. 10 p. 19 du jugement cantonal).
Il en résulte que l'appréciation effectuée par la Chambre administrative, qui
se fonde sur l'entier des éléments invoqués par la recourante, n'est pas
contraire au droit fédéral, ni a fortiori arbitraire. Partant, ce grief doit
être rejeté.

5. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il apparaît
toutefois que son recours était dénué de chance de succès et, partant, cette
requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, il n'est pas perçu de
frais de judiciaires (art. 30 al. 1 LAVI), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La requête de mise en oeuvre d'une expertise médicale sur l'incapacité de
travail de la recourante est rejetée.

2. 
Le recours est rejeté.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Instance
d'indemnisation LAVI, à la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour
de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la
justice.

Lausanne, le 7 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf

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