Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.235/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_235/2015

Arrêt du 7 mai 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud, Service
juridique et législatif,
Autorité d'indemnisation LAVI, place du Château 1, 1014 Lausanne.

Objet
Refus d'indemnisation LAVI,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 3 février 2015, le Service juridique et législatif du canton de
Vaud a rejeté la demande d'indemnisation LAVI formulée par A.________.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a confirmé cette décision sur recours de l'intéressée au terme d'un arrêt rendu
le 20 avril 2015.
A.________ a recouru le 3 mai 2015 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

2. 
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le rejet des
prétentions en indemnisation de A.________ fondées sur la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), est susceptible d'un recours
en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF
n'étant réalisée.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité.
Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et
quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En
particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs
de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors
mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et
expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont
irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
La recourante n'a pris aucune conclusion même si l'on peut comprendre à la
lecture de son mémoire de recours qu'elle attend du Tribunal fédéral qu'il
annule la décision attaquée et donne suite à sa requête d'indemnisation. La
recevabilité du recours de ce point de vue peut toutefois demeurer indécise car
il ne répond pas aux exigences de motivation précitées.
La cour cantonale a considéré en substance que la recourante ne pouvait pas se
voir reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 1er al. 1 LAVI et
ainsi prétendre à bénéficier des conseils et de l'aide immédiate prévus par
l'art. 2 let. a LAVI ou à obtenir une réparation morale fondée sur les art. 2
let. e et 22 LAVI parce que l'infraction dont elle se prévalait avait fait
l'objet d'une procédure pénale close par un classement confirmé sur recours par
le Tribunal cantonal le 30 juin 2011 et qu'elle ne démontrait pas que les
autres infractions dénoncées auraient réellement été commises à son encontre.
La recourante ne développe aucune argumentation claire et intelligible en lien
avec cette motivation. Elle se borne à réaffirmer, sans chercher à le démontrer
ou à le rendre vraisemblable, avoir subi une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle et psychique " par plusieurs auteurs d'infractions " non
désignés. Les griefs de violation de ses droits fondamentaux ne sont pas
davantage étayés et ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle
de la recourante, qui agit seule, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service juridique
et législatif et à la Cour de droit administratif et public Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben