Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.234/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_234/2015

Arrêt du 7 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
intimés,

Municipalité de Crans-près-Céligny, 1299 Crans-près-Céligny, représentée par Me
Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. Le 27 août 2010, B.________ a déposé une demande de permis de construire
portant sur la réalisation de deux habitations accolées à l'habitation
existante avec création de 7 places de parc, sur la parcelle n° 507 du registre
foncier de la commune de Crans-près-Céligny, située en zone de faible densité.
Mis à l'enquête publique du 1 ^er octobre au 1 ^er novembre 2010, le projet n'a
fait l'objet d'aucune opposition et le permis de construire a été octroyé le 15
novembre 2010.
Durant l'automne 2012, B.________ a indiqué à l'autorité communale qu'il
entendait modifier son projet de construction en augmentant de 6 m ^2 la
surface habitable, de 6 m ^2 la surface non habitable et de 20 cm
l'embouchature de la toiture de la villa n° 3. Cette demande d'autorisation
complémentaire impliquait l'octroi d'une dérogation au coefficient
d'utilisation du sol (CUS) selon l'art. 12.4 du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire, dans sa version de 1989 (RCAT).
La Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la Municipalité) a estimé que
ces modifications devaient être qualifiées de minime importance et dispensées
de ce fait d'enquête publique. Elle a toutefois décidé d'en informer la
population pendant 10 jours du 14 au 24 janvier 2013 (enquête simplifiée). De
surcroît, par lettres du 10 janvier 2013, les voisins du projet litigieux, dont
A.________ (propriétaire de l'immeuble adjacent n° 508-1), ont été avertis par
la Municipalité qu'une demande de modification des travaux avait été formulée
s'agissant du projet situé sur la parcelle n° 507; ce courrier précisait que,
pour de plus amples renseignements, il y avait lieu de consulter le pilier
public ou le site internet de la commune. Un permis de construire
complémentaire a été délivré le 4 février 2013; ce dernier mentionne une
dérogation au CUS selon l'art. 12.4 RCAT.

A.b. Le 30 janvier 2013, C.________ et D.________ sont devenues propriétaires
respectivement de l'immeuble n° 507-2 et de l'immeuble n° 507-3, B.________
restant propriétaire de l'immeuble n° 507-1.

A.c. Le 14 mai 2013, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, s'est
adressé à la Municipalité et a requis une suspension immédiate des travaux;
celui-ci s'inquiétait des importants mouvements de terre occasionnés par les
travaux et considérait que le CUS excédait largement la valeur de 0,25 prévue
par le règlement communal. Par courrier du 3 juin 2013, la Municipalité a
expliqué à l'intéressé que le projet serait construit conformément aux plans
autorisés, précisant notamment que le CUS et les mouvements de terre avaient
fait l'objet d'autorisations municipales entrées en force.
Le 1 ^er avril 2014, A.________ a, à nouveau, interpellé la Municipalité pour
l'informer qu'au vu des plans déposés au registre foncier, le CUS n'était pas
respecté. Par courrier du 8 avril 2014, l'autorité municipale lui a répondu
qu'elle vérifierait sur les lieux la conformité des travaux et que pour le
reste elle avait déjà répondu à l'intéressé le 3 juin 2013.
Le 17 avril 2014, A.________ a indiqué à la Municipalité qu'un géomètre mandaté
avait constaté un dépassement de 50 % de la surface brute de plancher maximale
autorisée selon la réglementation (544 m ^2 au lieu de 378,75 m ^2 ); il
l'invitait à prendre des mesures. Par correspondance du 19 mai 2014, la
Municipalité a informé le prénommé que la réalisation du projet avait été
contrôlée et était conforme aux plans soumis à l'enquête.
Par courrier du 11 juin 2014, A.________ a à nouveau invité la Municipalité à
constater le dépassement du CUS et à ordonner la démolition des mètres carrés
excessifs, ajoutant qu'il agirait pour déni de justice si la Municipalité ne
lui répondait pas. Par courrier du 4 juillet 2014, cette dernière a signifié à
l'intéressé avoir clairement exprimé sa position dans ses courriers précédents
et a confirmé que la construction avait été réalisée conformément aux plans
autorisés.

A.d. A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour
cantonale) au motif que la Municipalité refusait d'entrer en matière sur le
fond et de statuer sur sa demande de contrôle de la réglementarité du bâtiment.

B. 
Par arrêt du 16 mars 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l'intéressé. En substance, il a considéré que la Municipalité n'avait pas
refusé de statuer; il ressortait de ses courriers qu'elle avait implicitement
refusé de procéder au réexamen de la décision d'octroi du permis. L'instance
précédente a ensuite estimé que les conditions d'un réexamen, respectivement
d'une révocation du permis de construire n'étaient pas remplies en l'espèce.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal, de renvoyer la
cause à la Municipalité pour qu'elle rende une décision formelle concernant le
respect ou non du CUS concernant les bâtiments édifiés, et enfin de révoquer le
permis de construire délivré et d'ordonner la démolition des bâtiments édifiés
sans droit. L'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu et
une application arbitraire du droit cantonal (art. 85 et 85a de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985 [LATC; RSV 700.11]).
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse et se réfère aux
considérants de l'arrêt entrepris. La Municipalité conclut au rejet du recours
aux termes de ses déterminations.

Considérant en droit :

1. 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de
l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée.
Le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale de recours, est
propriétaire du bien-fonds jouxtant celui sur lequel sont érigés les bâtiments
litigieux; il invoque notamment un dépassement du CUS autorisé et
l'irrégularité de la procédure d'enquête publique simplifiée. Il dispose ainsi
de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arrêt
entrepris qui refuse le réexamen, respectivement la révocation du permis de
construire délivré aux intimés.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours.

2. 
Le Tribunal fédéral condu it son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter
des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la
cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313
consid. 5.2.2 p. 322 s.).
Dans la partie de son mémoire intitulée " FAITS ", le recourant présente sa
propre version des faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle
s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il
soit indiqué ni démontré que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou
arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance
d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux
retenus dans ladite décision.

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29
Cst.). Il fait grief à la Municipalité de ne pas avoir informé clairement les
voisins du projet de l'existence d'une demande de dérogation au CUS lors de la
mise à l'enquête publique simplifiée.

3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique
(ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. et les
références citées).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

3.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a constaté que la
Municipalité avait considéré que les travaux réalisés ne pouvaient plus être
remis en cause dès lors qu'ils étaient conformes au permis de construire
délivré, refusant ainsi implicitement de procéder au réexamen de la décision
d'octroi du permis de construire. Le Tribunal cantonal a en l'espèce confirmé
que les conditions d'un réexamen (art. 64 al. 2 LPA-VD), respectivement d'une
révocation de la décision d'autorisation de construire n'étaient pas remplies.
A l'appui de son grief, le recourant reproche à la Municipalité de ne pas lui
avoir clairement indiqué, dans le cadre de la mise à l'enquête publique
simplifiée, que les modifications apportées au projet impliquaient une
dérogation au CUS; il se plaint également du fait que l'autorité municipale
n'aurait pas examiné si le projet de construction respectait le règlement
communal s'agissant du CUS, comme il l'avait pourtant demandé.
Tel qu'il est formulé, le grief du recourant doit être écarté. En effet, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 29 Cst. pour remettre en cause la
décision d'octroi du permis de construire contre laquelle il a omis de
s'opposer. De plus, il ressort de l'arrêt entrepris - sans que cela ne soit
contesté - que la consultation du dossier soumis à l'enquête publique
simplifiée - dont il avait été personnellement informé par la Municipalité -
permettait de prendre connaissance de l'existence d'une dérogation au CUS. Pour
le surplus, sa critique se confond avec celle tirée d'une violation du droit
cantonal, examinée ci-après.

4. 
Enfin, le recourant fait valoir une application arbitraire et excessive des
art. 85 et 85a LATC. Il critique ainsi le refus de révoquer l'autorisation de
construire.
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid de 1.4.2 p. 254 et
les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une
argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si
l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou
manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la
législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît
également concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
En l'occurrence, l'instance précédente a exposé pour quels motifs la révocation
du permis de construire en raison d'un dépassement du CUS n'entrait pas en
considération en l'espèce (cf. arrêt entrepris consid. 2c). Elle a notamment
expliqué que le bénéficiaire du permis de construire avait fait usage de
l'autorisation qui en outre avait été délivrée au terme d'une procédure durant
laquelle les divers intérêts avaient fait l'objet d'un examen approfondi.
L'intérêt public à l'exacte concrétisation du droit, à savoir le respect de
l'art. 5.9 RCAT concernant le CUS n'était pas prépondérant, notamment en raison
du fait qu'aucun bien de police n'était en jeu. Cette appréciation s'imposait
même si le CUS selon le projet s'élevait à 0.35, ce qui n'était au demeurant
pas avéré selon l'instance précédente. Enfin, le fait que la demande de
dérogation n'avait pas été mise à l'enquête publique selon les modalités de
l'art. 109 LATC (art. 85a LATC) ne constituait pas in casu une informalité
d'une gravité telle qu'elle entraînait la nullité du permis de construire
complémentaire. Cette demande de modification du projet - avec dérogation au
CUS - avait en effet fait l'objet d'une " mise à l'enquête simplifiée " de 10
jours et les propriétaires voisins - dont le recourant - avaient été informés
directement de l'existence d'une enquête publique complémentaire. De surcroît,
la consultation du dossier mis à l'enquête permettait d'avoir connaissance de
l'existence d'une dérogation au règlement communal s'agissant du CUS.
Par rapport à cette argumentation, le recourant se limite à affirmer de manière
purement péremptoire qu'il ne fait aucun doute qu'il n'existe aucun intérêt
public ni aucune circonstance objective justifiant d'autoriser un dépassement
aussi important du CUS et que la demande de dérogation nécessitait une enquête
publique au sens de l'art. 85a LATC. Ce faisant, le recourant ne propose aucune
démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation de l'instance
précédente qui a expliqué de manière détaillée pour quels motifs la révocation
du permis de construire en raison de la non-réglementarité de la construction
(dépassement du CUS) et de l'absence d'une enquête publique respectant les
exigences de l'art. 109 LATC n'entrait pas en considération en l'espèce (cf.
arrêt entrepris consid. 2). Formulée de manière exclusivement appellatoire,
l'argumentation du recourant est irrecevable.

5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la faible
mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas déposé de
réponse, ni même à la Municipalité conformément à l'art. 68 al. 3 LTF.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de
Crans-près-Céligny et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 7 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Arn

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