Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.231/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 1/2}
                   
1C_231/2015

Arrêt du 23 novembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Eusebio, Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Estia SA,
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
recourante,

contre

Pro Natura,
Pro Natura Vaud,
WWF Suisse,
WWF Vaud,
Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR),
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimés,

Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
Service du développement territorial du canton de Vaud,
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud,
Municipalité de Sainte-Croix,
Municipalité de Vuiteboeuf,

Objet
Concession d'usage des eaux à des fins d'exploitation hydroélectrique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 13 mars 2015.

Faits :

A. 
Depuis plusieurs années, les sociétés Romande Energie Renouvelable S.A. et
Estia S.A. étudient le projet de créer une petite centrale hydroélectrique
exploitant le cours supérieur de l'Arnon, dans les gorges de Covatanne, entre
Ste-Croix et Vuiteboeuf, sur le territoire de ces deux communes. En février
2008, Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A. ont déposé auprès du
Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA, rattaché depuis à la
Direction générale de l'environnement - DGE), une demande préliminaire de
concession pour l'usage des eaux de l'Arnon, mises à contribution par le
projet.
Les gorges de Covatanne figurent à l'inventaire vaudois des monuments naturels
et des sites, ainsi que dans l'inventaire des géotopes. Elles ne sont pas
comprises dans un inventaire fédéral. Le cours d'eau l'Arnon, piscicole, est
naturel, sous réserve d'une ancienne prise d'eau et de quelques seuils
artificiels.
La Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE)
a approuvé le projet dans son principe. Les services cantonaux consultés ont
donné un préavis favorable avec quelques exigences complémentaires.

Le 25 mai 2012, Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A. ont déposé une
demande de concession pour l'utilisation des eaux de l'Arnon comme force
motrice. Le projet implique la création d'une prise d'eau et d'une centrale,
ainsi que d'une conduite forcée, enterrée sur 90 % de son parcours et suivant à
75 % le tracé du chemin pédestre. Il nécessite deux défrichements temporaires,
dans la partie amont et aval du tracé de la conduite. La centrale serait
réalisée dans un périmètre déjà construit et, au surplus, dans un bâtiment
existant. La conduite aurait une longueur de 1'304 m pour une hauteur de chute
nette de 143 m, laissant s'écouler au minimum 50 l/s en aval de la prise d'eau.
Le débit turbiné maximal varierait entre 40 l/s (seuil en-dessous duquel
l'installation serait arrêtée) et 500 l/s, avec un débit moyen de 193 l/s.
Compte tenu d'un rendement énergétique de 75 % et d'une puissance moyenne de
203 kW, la centrale produirait 1,78 GWh par an. A l'appui de leur demande, les
sociétés exploitantes ont notamment déposé une notice d'impact établie par la
Communauté d'études pluridisciplinaires en environnement et aménagement du
territoire (CEP) le 31 janvier 2012 et un rapport de description technique et
économique du projet établi par Viatis SA le 31 mars 2012.
Les communes concernées, soit Sainte-Croix et Vuiteboeuf, ont en substance
préavisé favorablement à ce projet.
Mis à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Pro Natura, du
WWF et de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR).

B. 
Le Département de la sécurité et de l'environnementa, par décision du 8 juillet
2013, délivré les autorisations spéciales nécessaires touchant à l'utilisation
de l'eau, à la pêche, à la nature, à la faune, au défrichement et aux
constructions en-dehors de la zone à bâtir; il a en outre levé les oppositions
et, enfin, déclaré qu'il délivrerait la concession d'utilisation des eaux d'une
durée de 50 ans à Romande Energie Renouvelable S.A. et Estia S.A (n° 124/500)
dès que sa décision serait exécutoire.

Statuant sur recours de Pro Natura, Pro Natura Vaud, WWF Suisse, WWF Vaud et la
SVPR, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
annulé la décision du 8 juillet 2013 par arrêt du 13 mars 2015 au motif que la
production d'énergie électrique de la centrale était trop faible.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Estia S.A. demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision du
8 juillet 2013 est confirmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

La cour cantonale, le Service du développement territorial, le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires et la Municipalité de Sainte-Croix
renoncent à prendre position. La commune de Vuiteboeuf ne s'est pas manifestée.
La Direction générale de l'environnement (DGE) expose la politique cantonale et
la justification du projet; sans prendre de conclusion formelle, elle
désapprouve l'arrêt cantonal. Les associations intimées se déterminent et
concluent au rejet du recours. Consultés, l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV) indique être défavorable au projet, alors que l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) se prononce en faveur du projet.
Au cours de plusieurs échanges d'écritures, la recourante, les associations
intimées et la DGE persistent dans leurs conclusions et positions respectives.

Considérant en droit :

1.
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art.
82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. La recourante est particulièrement
touchée par l'arrêt attaqué, qui annule une concession et les autorisations
nécessaires à l'exploitation des eaux de l'Arnon qui lui avaient été accordées
par les autorités cantonales, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection
à l'annulation ou la modification de cet arrêt. Elle a pris part à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal. Elle a donc qualité pour agir au sens
de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante fait valoir que la CDAP aurait procédé à une pesée des intérêts
déficiente, violant ce faisant les art. 39 de la loi fédérale du 22 décembre
1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80) ainsi que 33
al. 2 et 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20).Avant de procéder cas échéant à cet examen, il y a lieu de
répondre à divers griefs préliminaires relevant du droit fédéral invoqués par
les parties intimées en procédure cantonale mais aussi devant le Tribunal
fédéral (cf. ATF 138 V 106 consid. 2.2; arrêt 1C_256/2014 du 17 mars 2016
consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 136).

3.
Tout d'abord, les intimées critiquent l'absence de planification cantonale en
matière de petites centrales hydroélectriques. Elles font valoir une lacune
dans la planification cantonale qui serait contraire à l'art. 6 LAT (RS 700).

3.1. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de
coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire
(art. 8 LAT). La LAT laisse une importante marge de manoeuvre aux cantons dans
la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II 262 consid.
2.3.2 p. 267). Ceux-ci doivent au moins définir le cours que doit suivre
l'aménagement du territoire, la façon de coordonner les activités qui ont des
effets sur l'organisation du territoire afin d'atteindre le développement
souhaité ainsi qu'une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre (art.
8 al. 1 LAT). Ainsi montrent-ils notamment comment les activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées et quelles sont les
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas
encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir
à le faire en temps utile (art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Les plans directeurs traitent des questions d'importance cantonale ou
supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent
notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts
relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets
considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou
l'environnement ou nécessitant un effort de coordination (ATF 137 II 254
consid. 3.1-3.2 p. 257 s.). L'élément décisif à prendre en considération est de
savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être
garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254
consid. 3.3 p. 260).

Dans le cadre de la récente révision de la LAT, le législateur a donné comme
exemples d'activités pouvant être soumises à la planification directrice,
notamment, de grands projets globaux d'aménagement de cours d'eau (Message du
20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du
territoire, FF 2010 977 ch. 2.3.3). Selon la jurisprudence, il est possible de
prévoir la construction d'une petite centrale hydraulique qui ne figure pas
dans le plan directeur, quand bien même le site se trouverait dans une zone de
protection du paysage d'importance cantonale. Dans la mesure où le projet
n'implique pas une coordination d'envergure qui ne pourrait être réalisée que
par le biais d'un plan directeur, une pesée complète des intérêts peut être
effectuée dans le cadre de l'octroi de la concession, ce qui est suffisant (ATF
140 II 262 consid. 2.3.4 p. 268 s.). Les principaux résultats de la stratégie
d'utilisation de la force hydraulique dans le canton doivent être intégrés au
plan directeur cantonal (OFEV/OFEN/ARE, Recommandation relative à l'élaboration
de stratégies cantonales de protection et d'utilisation des petites centrales
hydroélectriques, 2011, p. 24, ch. 10.1).

3.2. La cour cantonale a relevé que le plan directeur cantonal ne prévoit pas
de stratégie relative aux petites centrales électriques. Le département
cantonal compétent a toutefois élaboré un cadastre hydraulique, qui recense les
installations existantes, les sites potentiels à exploiter à court et moyen
terme, ainsi que les sites intéressants à long terme (MHYLAB, Cadastre
hydraulique du canton de Vaud: eaux de surface, eaux de réseau, 2008). L'Arnon
figure dans les sites potentiels à exploiter à court et moyen terme.

3.3. S'agissant de l'incidence spatiale du projet, il n'apparaît pas, vu sa
faible ampleur, que celui-ci aurait dû spécifiquement être intégré au plan
directeur cantonal. La jurisprudence susmentionnée est ainsi intégralement
transposable au cas d'espèce. S'il est en revanche judicieux qu'une certaine
coordination de la stratégie énergétique se fasse sur le plan cantonal, ce
également pour les microcentrales électriques, on ne voit pas en quoi le
cadastre hydraulique élaboré par le département serait insuffisant. L'objectif
de cet instrument est de quantifier le potentiel global de la force hydraulique
cantonale provenant des eaux de surface et des eaux de réseau, dans l'idée
d'une exploitation la plus rationnelle et efficace possible afin de ménager
l'environnement. Le cadastre répertorie ainsi les sites de production possibles
et les classifie selon leur intérêt à court et moyen ou long terme. Il s'agit
ainsi d'un examen des besoins et du potentiel hydroélectrique à échelle
cantonale, selon une vue d'ensemble qui comprend également le turbinage sur les
eaux de réseau. Il ressort de cette synthèse que plusieurs sites sur l'Arnon
ont été qualifiés d'intéressants à court ou moyen terme. Les intimées
n'exposent pas en quoi cette synthèse serait critiquable et se contentent
d'affirmer appellatoirement que la planification vaudoise serait lacunaire.

En résumé, vu les instruments élaborés par le canton, une intégration des
projets de petite hydraulique dans le plan directeur cantonal n'est en l'état
pas nécessaire. En revanche, la justification du présent projet dans le
contexte plus global de la politique cantonale en la matière n'est pas
explicitement donnée. En particulier, le rapport Viatis SA du 31 mars 2012
aborde notamment les éléments techniques, y compris celui de l'emplacement de
l'installation (voir rapport ch. 3.2 p. 6), sans cependant faire de lien exprès
avec le cadastre hydraulique précité (MHYLAB, Cadastre hydraulique du canton de
Vaud: eaux de surface, eaux de réseau, 2008). La cause doit dès lors être
renvoyée à la cour cantonale, l'instruction devant être complétée sur ce point
par un bref rapport complémentaire explicitant le lien entre le Cadastre
hydraulique du canton de Vaud et le présent projet.

4. 
Si une mesure de planification n'est pas requise pour une telle installation,un
prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent qui sort des limites de
l'usage commun est soumis à autorisation (art. 29 let. a LEaux). En
l'occurrence, les intimées contestent que les conditions légales soient
respectées.

5.

5.1. Les art. 30 ss LEaux imposent préliminairement des exigences quant au
débit résiduel minimal. Les art. 30 et 31 LEaux fixent des normes de débits, en
particulier un débit résiduel minimal qui doit être assuré. Selon l'art. 31
LEaux, le débit résiduel minimal est fixé en fonction du débit Q347 du cours
d'eau. Ce débit Q347 correspond au débit atteint ou dépassé pendant 347 jours
par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est
pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports
d'eau (art. 4 let. h LEaux). L'art. 59 LEaux prévoit qu'en l'absence de mesures
suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé
selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou
la simulation.

Le débit ainsi calculé doit ensuite être augmenté notamment lorsque la
profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être
garantie et ne peut l'être par d'autres mesures (art. 31 al. 2 let. d LEaux).
Cela présuppose que la libre migration des poissons soit possible à l'état
naturel (FF 1987 II 1156 ch. 322.2; OFEFP, Débits résiduels convenables -
comment les déterminer ?, 2000, p. 46; ATF 140 II 262 consid. 7.2 p. 275).

5.2. En l'occurrence, les autorités cantonales ne se sont pas fondées sur un
Q347 établi en vertu de dix années de mesures, tel que le prescrit l'art. 4
let. h LEaux. Elles ont combiné les résultats de trois différentes méthodes de
mesures, à savoir un Q347 mesuré sur trois années (2003 à 2005), des mesures
sur dix ans en aval du tronçon litigieux et un modèle établi sur la base de
données de l'ensemble du canton. Ces trois méthodes ont donné des débits Q347
de respectivement 44,3 l/s, 50,9 l/s et 40 l/s.

Les intimées critiquent cette manière de faire à plusieurs égards. Tout
d'abord, les pluies seraient plus fréquentes sur les pentes du Jura qu'en aval,
de sorte que les données de la deuxième méthode seraient biaisées. Or, des
pluies importantes augmentant le débit de la rivière en amont ont forcément une
incidence sur le débit mesuré en aval également, de sorte que celui-ci,
corrélé, est pertinent en l'espèce.

Ensuite, selon les intimées, de nombreux aléas (captages, dérivations mais
aussi apport d'eaux infiltrées) rendraient impossible toute analogie entre le
débit en aval et le débit au niveau du tronçon litigieux. Enfin, 2003 aurait
été une année si particulièrement sèche que les données de la deuxième méthode
seraient trompeuses. De tels éléments relativisent effectivement la pertinence
des données découlant de ces mesures.

Cela étant, si, en effet, les trois méthodes ne sont pas optimales, leur cumul
restreint la marge d'imprécision qu'elles comportent chacune isolément. On peut
en outre considérer que les résultats obtenus par les trois méthodes, à savoir
des débits Q347 situés entre 40 et 50 l/s, sont quoi qu'il en soit éloignés de
la limite des 60 l/s, palier à partir duquel le débit résiduel minimal devrait
être augmenté (art. 31 al. 1 LEaux). Aussi, à supposer que la méthode
préconisée par l'art. 4 let. h LEaux eût donné un débit Q347 plus élevé, il est
peu probable que celui-ci aurait dépassé ce seuil de 60 l/s imposant un
relèvement du débit résiduel minimal. Dans ces circonstances, s'il s'agit sans
doute d'une procédure qui n'a pas été menée de façon complètement optimale, il
n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales qui ont
tenu le débit moyen ainsi calculé pour valide.

Le débit résiduel minimal fixé par la décision litigieuse correspond ainsi au
débit résiduel minimal prévu par l'art. 31 al. 1 LEaux. Se référant à la notice
d'impact jointe à la demande d'autorisation, la cour cantonale a par ailleurs
relevé que ce débit garantira les conditions minimales pour la migration et la
reproduction du poisson, de sorte que l'on peut admettre que l'art. 31 al. 2
LEaux est également respecté.

6. 
Dans une opération séparée, l'autorité fixe ensuite un débit résiduel supérieur
aussi élevé que possible après avoir procédé à une peséedes intérêts en
présence (art. 33 al. 1 LEaux). Cette pesée des intérêtss'impose en outre
également en vertu d'autres dispositions légalesqu'il y aura lieu de citer
ci-dessous. Elle peut conduire, notamment en fonction de la protection du
paysage à un important rehaussement des débits résiduels, voire à une
renonciation complète au prélèvement d'eau (ATF 140 II 262 consid. 5.2 p. 273).
En l'espèce, vu la teneur de la demande de concession - selon laquelle, pour
garantir la rentabilité économique de l'installation, les promoteurs demandent
la fixation d'un débit de restitution à 50 l/s -, la pesée des intérêts est
limitée à la question de savoir si le projet peut être autorisé avec le débit
résiduel minimal ou non.

6.1.

6.1.1. Selon l'art. 33 al. 2 LEaux, plaident notamment en faveur d'un
prélèvement d'eau les intérêts publics que le prélèvement devrait servir (let.
a), les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau (let. b), les
intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement (let. c),
l'approvisionnement en énergie (let. d). Selon l'art. 33 al. 3 LEaux,
s'opposent notamment à un prélèvement d'eau l'importance du cours d'eau en tant
qu'élément du paysage (let. a), l'importance du cours d'eau en tant que biotope
et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent
ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction
naturelle des poissons (let. b), le maintien d'un débit qui garantisse à long
terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux (let. c), le
maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long
terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol
selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station (let.
d), le maintien de l'irrigation agricole (let. e).

A teneur de l'art. 22 al. 1 LFH, la beauté des sites doit être ménagée; elle
doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. Les usines ne
doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage (art. 22
al. 2 LFH). L'art. 39 LFH prévoit également qu'en statuant sur les demandes de
concession, l'autorité tient compte de l'intérêt public, de l'utilisation
rationnelle du cours d'eau et des intérêts existants.

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) prescrit aux
autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la
pêche d'imposer, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant,
d'autres intérêts, toutes les mesures propres à créer des conditions de vie
favorables à la faune aquatique, notamment en fixant le débit minimal en cas de
prélèvement d'eau (art. 9 al. 1 let. a ch. 1 LFSP), ainsi que les mesures
propres à assurer la libre migration du poisson et à favoriser sa reproduction
naturelle (art. 9 al. 1 let. b et c LFSP).

6.1.2. Quant àl'approvisionnement en énergie, il est régi par la loi du 26 juin
1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0). A cet égard, il faut préciser que celle-ci
a fait l'objet d'un révision complète ayant conduit à l'adoption d'une nouvelle
version par les Chambres fédérales, le 30 septembre 2016 (nLEne). Cette
nouvelle loi a été élaborée sur la base du Message du Conseil fédéral du 4
septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique
2050 et à l'initiative populaire fédérale "Pour la sortie programmée de
l'énergie nucléaire" (FF 2013 6771 ss).Ce nouveau texte législatif est
actuellement dans sa phase référendaire. Il n'est donc pas en vigueur et ne
s'applique pas à la présente cause.
L'art. 1 al. 4 LEne prévoit que la production annuelle moyenne d'électricité
dans les centrales hydrauliques doit être augmentée, d'ici à 2030, de 2000 GWh
au moins par rapport à la production de l'an 2000. L'objectif d'augmentation de
la part de l'électricité d'origine hydraulique en vertu de la nLEne pour
2035est au demeurant similaire (cf. art. 2 al. 2 nLEne). Selon les estimations
rapportées par l'OFEN, à l'échelle de la Suisse, le potentiel de production des
projets des grandes centrales est de 767 GWh/an dans les conditions
d'utilisation actuelles et de 1'431 GWh/an dans des conditions d'utilisation
optimisées. Celui des petits aménagements hydrauliques est de 1'287 GWh/an dans
les conditions d'utilisation actuelles et de 1'602 GWh/an dans des conditions
optimisées. Ces valeurs sont établies sur la base des potentiels cantonaux.
Pour le canton de Vaud ce potentiel de petits aménagements hydrauliques serait
de 112 GWh/an dans les conditions d'utilisation actuelles et de 137 GWh/an dans
des conditions d'utilisation optimisées (OFEN, Le potentiel hydroélectrique de
la Suisse, 2012, annexes 2 et 3, p. 23 s.). Le potentiel hydroélectrique suisse
oscille donc entre 2'000 et 3'000 GWh/an selon que les conditions d'utilisation
sont optimisées ou non, ce qui correspond à l'objectif fixé par le législateur.
La part du petit hydraulique représente entre la moitié et les deux tiers de ce
potentiel, de sorte que de telles installations apparaissent indispensables à
la poursuite de l'objectif légal. Le message du Conseil fédéral relatif à la
nouvelle loi sur l'énergie précise du reste expressément que sont prises en
compte dans les prévisions la production des petites centrales hydroélectriques
d'une puissance inférieure à 300 kW (Message nLEne; FF 2013 6873 ch. 5.1  ad
 art. 2 al. 2).

Jusqu'à présent, le législateur n'a pas conféré à l'objectif d'augmentation de
la part des énergies renouvelables un poids prépondérant par rapport à la
protection de l'environnement, de la nature et du paysage. Au contraire, chaque
installation doit remplir toutes les exigences légales. Dans le cadre de la
pesée des intérêts des art. 33 LEaux, 39 LFH et 9 LFSP, cela signifie que
seront avant tout autorisées les installations qui portent le moins d'atteintes
à l'environnement possibles pour la plus grosse production d'énergie possible (
ATF 140 II 262 consid. 8.4.1. p. 280). Les objectifs du législateur de
renforcer le recours aux énergies renouvelables n'impliquent en outre aucun
assouplissement du droit de la protection de l'eau et de l'environnement (FF
2013 6815 ch. 2.5.3). Dans chaque cas, il faut prendre en considération des
critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production
dans le temps et en fonction des besoins du marché (ATF 140 II 262 consid.
8.4.1 p. 281).

6.1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la centrale projetée
permettrait d'apporter au réseau une production de 1,78 GWh/an, soit 6 % du
potentiel à réaliser dans le canton de Vaud. Elle s'est ensuite référée à
l'affaire publiée aux ATF 140 II 262, dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé
une production énergétique de 30,9 GWh/an comme un apport faible au réseau
local. Les premiers juges ont considéré que le Tribunal fédéral avait ainsi
posé un principe général pour le calcul du rendement, sans faire de distinction
entre les cours d'eau mis à contribution par le projet.

Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt attaqué, il n'est pas question
de s'en tenir à un seuil minimal fixe de production à partir duquel une
installation peut être autorisée. Le potentiel de production, qui est certes
particulièrement pertinent, doit au contraire être intégré dans une balance
générale des intérêts (cf. ATF 140 II 262 consid. 8.4.1  i.f.- 8.4.4). Dans
l'affaire publiée aux ATF 140 II 262, le Tribunal fédéral a effectivement
considéré que la production énergétique en cas de prise d'eau dans le Gonerli
était faible. Mais il a surtout mis cette production en rapport avec les autres
intérêts en jeu. La pesée des intérêts a du reste conduit à une solution
différenciée entre les deux différents cours d'eau touchés par le projet.
Ainsi, pour le Gonerli, outre le fait que le cours d'eau se situait dans une
zone de protection du paysage d'importance cantonale décrite comme une vallée
alpine belle et sauvage avec une faune particulièrement riche et variée ainsi
qu'une flore intéressante, il a été tenu compte des caractéristiques
particulières du cours d'eau (nombreuses cascades créant de spectaculaires
embruns bien visibles des chemins pédestres du versant opposé, absence de toute
construction ou installation alentours, débits extrêmement élevés en été). Il
était par ailleurs pénalisant que la production estivale soit significativement
plus élevée que la production hivernale, puisqu'une telle tendance caractérise
déjà la production suisse en général. Enfin, la dégradation des milieux
naturels en cas de baisse des débits résiduels a également été prise en
considération dans la pesée des intérêts (ATF 140 II 262 consid. 8.4 p.
279-284). En revanche, dans cette même affaire, le projet concernant le second
cours d'eau, le Gere, a été admis. Alors que la perte de dynamique naturelle
était la même, l'importance du cours d'eau dans le paysage était moindre et ses
abords avaient déjà été affectés par des aménagements: un chemin carrossable
longeait le cours d'eau, un pont l'enjambait et une petite construction avait
été érigée sur l'une de ses rives (ATF 140 II 262 consid. 8.4.2 p. 283). Le
tronçon à débit résiduel était en outre moins visible de sorte que l'atteinte
au paysage était mineure; un affluent situé en aval de la prise d'eau
minimisait l'impact du prélèvement sur la faune et la flore (  ibidem, consid.
8.4.3. p. 284).

En d'autres termes, on ne saurait procéder par étapes comme l'a fait la cour
cantonale, en examinant unilatéralement chacun des intérêts à la protection de
la nature et du paysage, puis, de façon tout à fait indépendante, en observant
uniquement le potentiel de production du projet. En résumé, conformément aux
art. 33 al. 1 LEaux, 22 et 39 LFH, ainsi que 9 LFSP, les intérêts favorables et
opposés au prélèvement d'eaux doivent être pondérés et mis en balance les uns
avec les autres. Cette opération n'a pas été véritablement réalisée dans
l'arrêt attaqué, celui-ci examinant les différents intérêts en jeu isolément,
dans des considérants séparés, sans en faire la synthèse ni les confronter.

La pondération des intérêts étant une question de droit fédéral (art. 33 LEaux,
22 et 39 LFH, 9 LFSP), le Tribunal peut s'y livrer en l'espèce avec un plein
pouvoir d'examen (cf. ATF 140 II 262; VERONIKA HUBER-WÄLCHLI, in Commentaire
LEaux LACE, 2016, no 13 ad art. 33 LEaux).

6.2.

6.2.1. S'agissant de la protection du site, il ressort de l'état de fait de
l'arrêt attaqué, lequel lie le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 et 105 al. 1
LTF), que celui-ci présente des qualités paysagères remarquables. Il est au
demeurant répertorié à l'inventaire cantonal, ce qui, en soi, ne constitue pas
un obstacle formel à la réalisation d'un tel projet, mais impose aux autorités
cantonales une rigueur accrue dans la pesée des intérêts.Nonobstant ces
éléments, l'intérêt à la protection du paysage paraît faible vu les
circonstances particulières du projet de la recourante.En effet, selon l'arrêt
attaqué qui lie aussi la cour de céans, s'agissant de données factuelles, la
partie supérieure du cours d'eau, qui est la plus spectaculaire à raison des
cascades et des méandres rapides que forme la rivière, ne sera pas touchée par
le projet, situé en aval. Ensuite, la prise d'eau sera peu visible et de
dimensions modestes. La conduite forcée,enterrée sur l'essentiel de son trajet,
ne produira quasiment pas d'impact visuel. Elle sera réalisée le long de la
partie déjà aménagée du site, soitle chemin pédestre. Pour les 10 % du tronçon
où la conduite ne sera pas enterrée sous le chemin, placée au bord duditchemin
au pied de la falaise excavée, elle sera cachée par un mur de pierres construit
à cet effet. Quant à la centrale, elle sera réalisée dans un périmètre déjà
construit et au surplus dans un bâtiment existant. L'autorisation a enfin été
délivrée à condition que toutes les mesures utiles à la bonne intégration
paysagère de l'ouvrage soient prises. Dans ce contexte, on relève encore que le
rapport de description technique et économique du projet du 31 mars 2012
prévoit que le raccordement de la centrale au réseau électrique de la Romande
énergie envisagé sera lui aussi enterré, ce dont il y a lieu de prendre acte
ici. Selon l'arrêt attaqué, le seul changement pour le paysage proviendra de la
réduction du débit de la rivière en aval de la prise d'eau, qui ne sera
perceptible que par les observateurs avertis, notamment les pêcheurs et
amateurs de canyoning, les promeneurs ne ressentant tout au plus qu'une
diminution du bruit de l'eau dans le fond des gorges. Les juges cantonaux en
concluent expressément que "la qualité paysagère des gorges de l'Arnon ne sera
pas compromise par le projet".

L'OFEV considère certes que l'impact paysager des nouveaux débits aurait été
sous-estimé, au motif que ceux-ci ont été évalués en période estivale, lorsque
le débit moyen est le plus bas, alors qu'en d'autres périodes, lorsque les
débits sont plus influencés par le projet, le site serait également fréquenté.
Il est toutefois douteux que la fréquentation du site constitue un critère pour
déterminer l'importance de l'atteinte au paysage. Au demeurant, selon les
courbes de débits classés, lorsque le débit naturel est particulièrement plus
élevé - et qu'il est par conséquent plus perceptible par les promeneurs -, le
débit résiduel l'est également. Aussi, si l'OFEV relève à juste titre les
qualités paysagères du site, il ne précise pas en quoi le projet affecterait
réellement ce paysage. Dans sa prise de position, l'OFEV se fonde en outre sur
une indication erronée de la base de données cartographique de l'administration
fédérale, à savoir qu'une partie de l'Arnon serait mise sous terre - ce qui
n'est en réalité pas le cas -, ce qui relativise d'autant le résultat de la
pesée d'intérêts à laquelle il se livre.

Les intimées affirment quant à elles que la canalisation, même enterrée,
laisserait apparaître une surface extérieure bétonnée, que la prise d'eau, à
quelques pas du sentier, serait forcément bien visible et que l'écume créée par
le comportement tumultueux du cours d'eau serait supprimée. Ces affirmations
sont toutefois en contradiction avec les constatations de la cour cantonale
fondées sur la notice d'impact accompagnant le projet. Non étayées, elles sont
appellatoires et ne peuvent être retenues.

6.2.2. Les incidences du projet sur la faune et la flore, en particulier sur le
rendement de la pêche, sont en revanche plus marquées.

6.2.2.1. L'arrêt cantonal expose que le projet produira un effet sur la faune
en raison de la réduction du débit résiduel. Le décolmatage du lit de la
rivière et l'entretien des lits des frayères sera assuré, mais l'espace vital
des poissons sera réduit, leurs déplacements étant rendus plus difficiles et
les surfaces de reproduction étant diminuées. Le débit résiduel de 50 l/s
garantit les conditions minimales pour la migration et la reproduction du
poisson, mais l'expert entendu lors de l'audience tenue par la cour cantonale a
toutefois évalué à 30 % la réduction de la population piscicole induite par le
projet.

Pour l'OFEV, une réduction de cet ordre de grandeur ne peut être qualifiée de
mineure.

Il ressort toutefois de la notice d'impact accompagnant le projet que les
effectifs de la truite fario, seule espèce présente dans les gorges (les autres
espèces ne se trouvant qu'en aval du tronçon litigieux), sont influencés par
les activités halieutiques: chaque année, environ 10'000 truitelles sont
lâchées à l'amont de Vuiteboeuf, dont 8'000 entre les deux seuils artificiels
existants qui font déjà obstacle à la libre migration du poisson, soit sur le
tronçon concerné par les prélèvements d'eau. La notice d'impact précise que
l'on peut admettre qu'avec un débit de 50 l/s, les frayères les moins profondes
perdront leur fonctionnalité, ce qui représente environ 30 % des frayères
potentielles recensées. Par frayères, il faut comprendre un site susceptible
d'être employé comme frayère. Sur les 62 sites répertoriés, aucune fraye active
n'a toutefois été observée lors du relevé (effectué en 2008).

A cela s'ajoute que le tronçon litigieux est jalonné de nombreux seuils
naturels infranchissables et que deux seuils artificiels existent actuellement
à 50 m en amont du captage et à 50 m en aval de la centrale. D'importants
travaux de renaturation sur le cours aval ont permis le rétablissement de la
libre circulation du poisson et la remontée de la truite lacustre. Mais, selon
les informations recueillies auprès du garde-pêche et consignées dans la notice
d'impact, la suppression du seuil empêchant le poisson de remonter dans les
gorges n'est pas souhaitée, les pêcheurs préférant conserver une population
isolée en tête de bassin.

Ces éléments relativisent l'impact de l'abaissement du débit sur la
reproduction effective et naturelle d u poisson dans le cours d'eau, dont les
populations semblent surtout dépendantes de mesures actives de repeuplement. Il
n'en demeure pas moins vrai qu'il y a là une atteinte à la protection de la
faune piscicole dont le projet réduira l'espace vital.

6.2.2.2. Quant à la brutalité des variations de débit que font valoir les
associations intimées, elle ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni du dossier.
Contestée par la recourante, qui confirme que la centrale ne fonctionnera pas
selon un système d'écluses, cette allégation est appellatoire et ne saurait
être retenue.

Il ressort en revanche du dossier que le captage entraînera une amélioration en
période d'étiage, par restitution préférentielle des eaux de sources, ce qui
constitue à l'inverse un facteur favorable pour la faune piscicole.

6.2.2.3. Du point de vue de la protection de la flore, l'OFEV relève la
présence d'une mousse inscrite sur la liste rouge comme espèce menacée un peu
en aval du captage. Cet élément, nouveau, n'a effectivement pas été pris en
considération par la cour cantonale niauparavant par les autorités
administratives. L'office ne précise toutefois pas de quelle espèce il s'agit.
Les informations qu'il fournit sont limitées à celles de la base de données du
géocatalogue disponible sur internet, qui ne mentionne que deux observations en
des points distincts, l'une en 1988 et l'autre en 2003. Or, on peut attendre de
l'office spécialisé, détenteur de ce genre d'informations qu'il expose au
minimum quel est le bien juridiquement protégé et en quoi consiste l'atteinte
qui y est portée. La LTF impose en effet aux parties des exigences strictes de
motivation. Aussi, quand bien même l'allégation de faits nouveaux par les
offices fédéraux est admise alors qu'ils participent devant le Tribunal fédéral
pour la première fois à la procédure, l'allégation de l'existence d'une telle
mousse est en l'occurrence insuffisante pour être prise en considération.
Au demeurant, la recourante a recueilli l'avis de l'expert ayant assisté à
l'audience cantonale: selon celui-ci, le lieu d'observation serait imprécis (le
point cartographié étant reporté à l'écart du cours d'eau), l'espèce serait
probablement présente de manière plus importante dans les rochers moussus des
gorges à l'amont de la prise d'eau. Il est ainsi quoi qu'il en soit douteux que
la présence de cette mousse aurait eu une incidence sur la pesée globale des
intérêts.

6.2.3. Pour ce qui est del'intérêt à la production d'énergie électrique, l'état
de fait de l'arrêt attaqué retient uneproduction annuelle d'électricité prévue
de 1,78 GWh.

Selon les constatations de la cour cantonale qui reprend les indications de la
décision litigieuse, la production de la centrale projetée représenterait
environ 6 % du potentiel à réaliser dans le canton de Vaud par le moyen de
mini-centrales hydrauliques (qui serait de 30 GWh/an). On ne sait toutefois pas
de quelles estimations proviennent ces chiffres, ni en particulier ce qu'ils
valent par rapport aux potentiels consignés par les autorités fédérales (cf.
consid. 6.1.2 ci-dessus). L'arrêt attaqué constate en outre que le projet
couvrirait les besoins annuels de 243 personnes, ce qui ne serait pas un
rendement énergétique suffisant pour justifier l'atteinte, même réduite, causée
au paysage et à la faune.

Dans ses déterminations, l'OFEN indique que le canton de Vaud manque de
potentiel pour la grande hydraulique et qu'il est par conséquent justifié de se
concentrer sur l'encouragement de la petite hydraulique. Les intimées
contestent cette appréciation, mais ne donnent aucun exemple vaudois qui la
contredirait. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'objectif fixé par le législateur
fédéral d'augmenter de 2'000 GWh/an la production d'électricité d'origine
hydraulique correspond au potentiel national, lui-même défini sur la base des
potentiels cantonaux. A cet égard tant les projets de grandes installations
hydrauliques que ceux de petites centrales contribuent à cet objectif (cf.
consid. 6.1.2 ci-dessus et la référence à la FF 2013 6873 ch. 5.1 ad art. 2 al.
2 nLEne). De même, les potentiels de chaque canton y concourent (consid.
6.1.2). Ainsi, en l'état actuel de la législation, il ne saurait être
systématiquement renoncé à certains types de production, tous nécessaires à la
mise en oeuvre de l'art. 1 al. 4 LEne. Dans ce contexte, si le potentiel du
canton de Vaud recensé par l'OFEN n'est pas contraignant, il n'en demeure pas
moins qu'il représente près de 10 % du potentiel national des petits
aménagements hydrauliques, de sorte que son développement ne saurait non plus
être négligé sans autre forme d'examen concret. Sur ce point, l'OFEN, qui
considère que la petite centrale projetée répond à l'objectif législatif
d'augmenter la production d'électricité issue des aménagements hydrauliques,
peut être suivi.

Les associations intimées considèrent que la production de la centrale projetée
est particulièrement faible. Celle-ci correspondrait selon elles à 0,39
millième de la consommation du canton de Vaud. Les intimées estiment ainsi que
les objectifs cantonaux d'augmentation de la part d'énergie hydraulique peuvent
largement être atteints par d'autres mesures prioritaires, à savoir la
réhabilitation des installations liées aux anciens moulins, le turbinage sur
les conduites d'eaux usées et d'alimentation en eau, ainsi que l'amélioration
technique des installations de turbinage existantes.

Comme le soulignent à juste titre les intimées sur ce point, le cadastre
hydraulique du canton de Vaud réalisé sur mandat du Service cantonal de
l'environnement et de l'énergie évalue la production additionnelle prévisible
par l'exploitation des eaux de réseau à 49 GWh/an, voire même 52 GWh/an sur le
long terme (MHYLAB,  op. cit., p. 10). Si ce type de projets, dont on peut
effectivement présumer qu'ils ont un impact négligeable sur la nature et
l'environnement, doit être privilégié, un tel développement ne suffit pas à
atteindre le potentiel estimé des petits aménagements hydroélectriques pour le
canton de Vaud de 112 GWh/an (dans les conditions actuelles), voire 137 GWh/an
(dans des conditions optimales) ayant servi de base à l'objectif fixé dans la
loi (consid. 6.1.2 ci-dessus). A cela s'ajoute, selon les déterminations du
Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, que les
installations du réseau d'eau potable ne sont pas toutes, vu leur vocation
première, propices à la production d'énergie, et que le potentiel théorique
susmentionné doit donc être pris en considération avec prudence. Le rapport
précité relève un potentiel de production supplémentaire de 183 GWh/an sur les
eaux de surfaces, dont 164 GWh/an en vertu de projets déjà en cours (  ibidem,
p. 9). Il est dès lors évident que la création de nouvelles centrales est aussi
nécessaire. Les 164 GWh/an sont le total de 48 projets, ce qui représente en
moyenne 3,4 GWh/an par projet. Confrontée à de tels chiffres, la centrale
litigieuse, dont la production de 1,78 GWh/an serait quelque peu inférieure à
cette moyenne, ne présente pas un potentiel négligeable, mais semble au
contraire contribuer dans une mesure digne d'intérêt à l'augmentation de la
production hydroélectrique.

En effet, dans le canton de Vaud, la majorité des installations en service ont
une puissance moyenne inférieure à 1 MW (STÉPHANIE ANDRÉ/ PHILIPPE HOHL/
NORBERT TISSOT/ PAUL KULLING, Mini-Hydraulique dans le canton de Vaud, Suisse:
entre potentiel et réalisation, p. 2). Les caractéristiques de sites qu'il
serait le plus rationnel de développer sur les cours d'eau vaudois sont en
moyenne de basses chutes avec des puissances nominales comprises entre 150 kW
et 3 MW (  ibidem, p. 4). De ce point de vue également, la centrale litigieuse,
dont la puissance moyenne turbinée est de 203 kW, s'inscrit dans la moyenne des
projets à développer.
Aussi, quand bien même la production d'énergie du projet en cause est certes
faible, cette production s'inscrit dans la volonté du législateur de promouvoir
les énergies renouvelables.

L'intérêt public à la production énergétique du projet est en outre renforcé
par le fait quela centrale litigieuse a un profil de production inversé par
rapport à la majorité des installations hydroélectriques, puisqu'elle
produirait en majorité du courant électrique en hiver. De plus, le débit étant
fortement influencé par les précipitations, la production serait complémentaire
aux sources de production photovoltaïquepour des raisons évidentes (cf.
observations de l'OFEN ch. 2.2.4 p. 5).

6.2.4. Les intimées font encore valoir que le projet ne serait pas viable
financièrement, vu la baisse du prix de l'électricité. La Confédération ne se
concentrerait dorénavant que sur les grandes installations hydroélectriques et
ne participerait plusau financement des installations de moins de 1'000 kW
sises le long de cours d'eau naturels et inexploités.
Les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement font
partie des intérêts expressément mentionnés par l'art. 33 LEaux qu'il convient
de prendre en considération (art. 33 al. 2 let. c LEaux). Il y a lieu cependant
de souligner que l'intérêt privé du producteur d'énergie doit être pris en
compte, selon le texte de la loi, "en faveur d'un prélèvement d'eau" et non
dans le cadre de l'alinéa 3 de cette norme qui énumère les intérêts qui
"s'opposent (...) à un prélèvement d'eau". Même si la nuance est ténue, on peut
en déduire que la faible rentabilité ne s'oppose pas au prélèvement, mais que
ce fait s'oppose en revanche à ce que le producteur d'électricité puisse faire
valoir son intérêt privé à la réalisation du projet.
Cela étant, il serait contraire à l'esprit du législateur d'autoriser un projet
portant atteinte - même légèrement seulement - à l'équilibre écologique, si
celui-ci n'est pas viable financièrement. L'art. 33 al. 4 let. a LEaux exige du
reste que le requérant soumette à l'autorité un rapport concernant les
répercussions probables du prélèvement sur les intérêts que sert le
prélèvement, "notamment sur la production d'énergie électrique et son coût". Ce
rapport a en l'occurrence bien été établi (voir rapport Viatis SA de
description technique et économique du projet, du 31 mars 2012).

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au
réseau et de rétribuer les énergies produites dans leur zone de desserte (art.
7 al. 1 LEne). La rétribution, dite rétribution au prix coûtant (RPC), se fonde
sur les prix d'une énergie équivalente pratiqués sur le marché (art. 7 al. 2
LEne). Elle est déterminée en vertu des règles de l'appendice 1.1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).

Le système de la rétribution à prix coûtant perdurera, cas échéant, dans la
nouvelle loi sur l'énergie dont on a dit qu'elle n'est pas encore en vigueur
(art. 15 nLEne). Celle-ci exclura certes de ce système les centrales
hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW (art. 19 al. 4 let. a
nLEne). Cette exclusion du nouveau droit ne s'appliquera toutefois pas aux
installations pour lesquelles l'exploitant a reçu une décision positive
garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la loi
(art. 72 al. 2 nLEne). Tel devrait être le cas de la recourante, au bénéfice
d'une décision de Swissgrid du 13 janvier 2009 constatant que les conditions
pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté au sens de l'art. 7a LEne
sont remplies. La décision précise cependant que, pour avoir droit à la
rétribution, la mise en service devait avoir lieu jusqu'au 15 janvier 2015 (ch.
2 de la décision). Il est prévu que Swissgrid révoque la décision si ce délai
n'est pas respecté; il est fait exception à cette règle en cas de circonstances
indépendantes de la volonté du requérant; sur demande, Swissgrid peut prolonger
le délai (ch. 3 de la décision). En l'occurrence, on ignore si la décision a
fait l'objet d'une révocation ou si elle a été prolongée. Cette question doit
être examinée par le Tribunal cantonal, à qui le dossier est retourné, ce
également pour les motifs qui suivent.

6.2.5. Il ressort en effet du dossier, en particulier du rapport technique et
économique joint à la demande, que le coût de production par kWh hors TVA sera
de 18,7 ct. La décision de Swissgrid établit un taux de rétribution provisoire
à 20,8 ct. le kWh, soit 19,29 ct. hors TVA. Selon le rapport, la durée
d'amortissement technique moyenne est de 27,7 ans (30 ans pour le génie civil,
25 ans pour l'électromécanique et 15 ans pour l'appareillage) avec une annuité
de 8,39 % compte tenu de taux d'intérêts élevés, conformément à une évaluation
prudente de leur évolution. Les auteurs du rapport technique et économique
considèrent qu'un tel amortissement est soutenable pour le projet qui
bénéficierait d'une RPC garantie sur 25 ans.
Or, la RPC n'apparaît en réalité garantie que pour 20 ans, dès lors que la mise
en service aura lieu après le 1er janvier 2014 (ch. 4.2 let. b appendice 1.1
OEne). S'il est certes impossible de déterminer quels seront les prix du marché
dans vingt ans, il doit néanmoins être exigé de l'exploitante qu'elle présente
des projections fondées sur des données cohérentes. Dans ce contexte, il lui
appartient notamment de présenter le plus exactement possible la planification
économique du projet jusqu'à l'achèvement des amortissements, que ce soit en
revoyant les échéances de ces amortissements en fonction de la durée de la RPC
ou en détaillant le mode de financement pour la période ultérieure à la RPC. La
CDAP devra donc faire compléter le dossier sur ce point, cas échéant en
requérant de Viatis SA un complément de son rapport du 31 mars 2012, puis
intégrer les données ainsi récoltées dans la pesée globale des intérêts.

6.2.6. En résumé, l'atteinte au paysage est particulièrement faible. Les
inconvénients du point de vue de la conservation du rendement de la pêche sont
mineurs; du moins il y a lieu de les relativiser en ce sens que la faune
piscicole est quoi qu'il en soit tributaire de mesures d'empoissonnement
annuelles.

Quant à la production d'électricité p révue, bien que faible, elle correspond à
la moyenne des projets qui, cumulés sur l'ensemble du territoire cantonal,
contribuent à augmenter dans la proportion prévue la part de l'électricité
hydraulique. Au surplus, la centrale litigieuse a un profil de production
inversé par rapport à la majorité des installations hydroélectriques. Dans le
contexte voulu par le législateur de favoriser les énergies renouvelables, tel
qu'il est décrit dans la loi en vigueur actuellement, l'intérêt à la
réalisation du projet apparaît ainsi en l'état supérieur aux inconvénients
qu'il implique.

Il subsiste toutefois la nécessité d'éclaircir l'insertion du projet dans le
Cadastre hydraulique du canton de Vaud 2008 (consid. 3) et celle de lever une
incertitude sur l'intérêt économique du projet (consid. 6.2.4 et 6.2.5). En
effet, même en tenant compte du versement de la RPC pendant 20 ans, le dossier
ne permet pas de déterminer sa viabilité avec la sûreté nécessaire jusqu'à son
amortissement complet. Il y a par conséquent lieu de renvoyer le dossier auprès
de la CDAP pour complément d'instruction sur ces aspects du projet avant que
l'autorité judiciaire cantonale n'intègre cet élément supplémentaire dans la
pesée des intérêts.

7. 
Les intimées se plaignent enfin de l'absence de préavis de la Commission
cantonale pour la protection de la nature s'agissant d'une atteinte à un objet
figurant à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

7.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est
néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions
cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de
l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre
l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351).
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de
la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière
soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par
l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus
judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305
consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).

Les griefs de violation du droit cantonal sont soumis à des exigences de
motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF).

7.2. La cour cantonale a estimé que, si la commission doit effectivement donner
son préavis sur les projets touchant à des objets protégés, la loi ne prévoyait
pas l'intervention de la commission lors de la création de petites centrales
hydrauliques; le seul fait que les gorges de Covatanne figurent à l'inventaire
cantonal n'obligeait pas la DGE à saisir la commission cantonale. Ce faisant,
les premiers juges ont interprété restrictivement le champ d'application de
l'art. 81 al. 1 ch. 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) qui prévoit que la
commission donne son préavis sur des projets de travaux affectant des objets
protégés.
Or,dans la procédure cantonale, les associations de protection de la nature se
bornent en fin de compte à demander que la ladite commission soit interpelée
dans le cadre de la procédure cantonale (recours cantonal, chiffre 2). Dans la
procédure fédérale, elles déplorent l'absence de préavis requis auprès de cette
commission et concluent comme suit: " Cela ne sert sans doute plus à grand
chose de le dire aujourd'hui, mais cela devait être dit malgré tout ".

Ce faisant, les intimées se contentent de déplorer l'absence de consultation de
la commission, sans exposer en quoi le raisonnement de la cour cantonale et le
résultat auquel elle parvient violeraient arbitrairement le droit cantonal.
Cette critique doit dès lors être écartée, faute de motivation suffisante,
indépendamment de savoir si elle est bien fondée.

8. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens des
conclusions subsidiaires de la recourante et la cause retournée au Tribunal
cantonal pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et statue à
nouveau. Les intimées, qui succombent, supporteront les frais de justice et
versero nt des dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide
d'un avocat (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, pour nouvelle
décision au sens des considérants.

2. 
Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à
3'000 fr., sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.

3. 
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge
des intimées, solidairement entre elles, pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Direction
générale de l'environnement du canton de Vaud, au Service du développement
territorial du canton de Vaud, au Service de la consommation et des affaires
vétérinaires du canton de Vaud, à la Municipalité de Sainte-Croix, à la
Municipalité de Vuiteboeuf, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement et à
l'Office fédéral de l'énergie.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali

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