Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.22/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_22/2015

Arrêt du 19 mars 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2012 sur opposition à une
ordonnance pénale du 4 avril 2011, le Tribunal de Police d'Annemasse a condamné
A.________ à une amende de 500 euros et à l'interdiction de conduire un
véhicule à moteur sur le territoire français pendant une durée de trois mois,
pour avoir commis un excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis à Clarafond
(France) le 4 avril 2010. Ce jugement, prononcé en audience publique, n'a pas
été contesté.
Une copie de ce jugement a été communiquée le 20 mars 2013 au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Invité à se déterminer,
A.________ a conclu, le 31 mai 2013, à ce qu'aucun retrait de son permis de
conduire ne soit prononcé en Suisse aux motifs que le jugement du 26 mars 2012
ne lui avait pas été valablement notifié et qu'il ne mentionnait pas les voies
de droit pour le contester, de sorte qu'il n'était ni définitif ni exécutoire.
Interpellé sur ce point, le Tribunal de Police d'Annemasse a précisé, en date
du 31 mars 2014, qu'une décision rendue contradictoirement n'était pas
signifiée, une simple copie étant adressée soit au prévenu soit à son conseil.
Il a ajouté qu'à la date du prononcé, A.________ disposait de dix jours pour
interjeter appel contre cette décision et qu'à ce jour, aucun recours n'avait
été enregistré.

B. 
Par décision du 14 juillet 2014, confirmée sur réclamation le 20 août 2014, le
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de six mois en
raison de l'excès de vitesse commis le 4 avril 2010 en France.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a rejeté le recours formé le 23 septembre 2014 par A.________ contre la
décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 8 décembre 2014.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il est prononcé que son
recours du 23 septembre 2014 est admis, que la décision du Service des
automobiles et de la navigation du 20 août 2014 est annulée et que des dépens
de première instance sont mis à la charge de l'autorité intimée en sa faveur,
le dossier étant renvoyé à cette fin au Tribunal cantonal. Il conclut
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service des automobiles et de la navigation et la Cour de droit
administratif et public se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de
mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif
d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent
recours est recevable.

2. 
Le permis de conduire du recourant a été retiré pour une durée de six mois sur
la base des art. 16c  ^bis al. 2 ch. 1 et 16c al. 2 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). A teneur de la première de ces
dispositions, le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire
peut être ordonné après une infraction commise à l'étranger à la double
condition qu'une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a)
et que l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en
vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). Les effets sur la personne concernée de
l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans
une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée
minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas
dans le registre des mesures administratives, la durée de l'interdiction ne
peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger (art. 16c  ^bis al. 2 ch.
2 LCR).
La cour cantonale a considéré que la première condition posée à l'art. 16c  ^
bis al. 2 ch. 1 LCR était remplie puisque le Tribunal de Police d'Annemasse a
prononcé à l'égard du recourant, par jugement sur opposition à ordonnance
pénale du 26 mars 2012, une interdiction de conduire en France pendant trois
mois. Le recourant fait toutefois valoir que ce jugement ne lui aurait pas été
notifié, qu'il n'indiquait pas les voies de droit pour le contester et qu'il ne
serait par conséquent pas exécutoire, comme l'exige cette disposition pour
qu'un retrait du permis de conduire puisse être prononcé en Suisse (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière, FF 2007 7167). La cour cantonale a retenu à cet égard que
le recourant était assisté d'une avocate dans la procédure devant le Tribunal
de Police et que le jugement sur opposition a été prononcé en audience publique
le 26 mars 2012. Aucun élément ne permettait de penser que le recourant, qui
était assisté, n'aurait pas reçu une copie du jugement motivé soit
personnellement soit par les mains de sa mandataire. Elle a ajouté qu'à
supposer même que le recourant ne l'aurait pas reçu - personnellement ou par sa
mandataire en France - et qu'il n'aurait été informé au plus tôt de son
existence que dans le courant du mois de mai 2013, par le Service des
automobiles et de la navigation, il lui appartenait alors, selon le principe de
la bonne foi, de réagir sans tarder auprès de l'autorité ayant rendu ce
jugement; pourtant, assisté d'un avocat, en Suisse, il n'avait pas agi et
devait ainsi être désormais considéré comme forclos. Elle a rejeté, pour le
même motif, le grief relatif à l'absence d'indication de la voie et du délai de
recours dans le jugement français.
En l'occurrence, le Tribunal de Police d'Annemasse a statué le 26 mars 2012 en
audience publique et par jugement contradictoire sur l'opposition que le
recourant avait formée à l'ordonnance pénale du 4 avril 2011. Invité à prendre
position sur la régularité de la notification de ce jugement, il a indiqué en
date du 31 mars 2014 qu'une décision rendue contradictoirement n'était pas
signifiée, mais qu'une simple copie de celle-ci était adressée soit au prévenu
soit à son conseil. Le recourant ne cherche pas à démontrer, comme il lui
appartenait de le faire, que cette indication était inexacte et qu'il ne
suffisait pas, selon les règles topiques du droit français ou du droit
international, que le jugement sur opposition ait été prononcé oralement et en
audience publique, mais qu'il aurait également dû lui être notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception pour considérer qu'il avait été
régulièrement notifié et faire courir le délai d'appel de dix jours (cf. art.
498 al. 1 et 547 al. 2 du Code de procédure pénale français). Sur ce point, le
recours est insuffisamment motivé au regard des exigences qui découlent de
l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable. Le fait que le jugement sur opposition
ne mentionne pas la voie de droit et le délai pour le contester ne constitue
pas davantage une irrégularité de nature à faire obstacle à l'entrée en force
de ce jugement. En effet, d'après la jurisprudence de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation française, aucune disposition légale n'impose que les
conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de
la personne concernée (arrêt du 25 novembre 1997publié au Bulletin criminel
1997 n° 398 p. 1328, cité par STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Procédure pénale, 2014,
n. 1105, p. 964, et confirmé par arrêt du 24 mai 2011 publié au Bulletin
criminel 2011 n° 103, p. 457). Le fait qu'il en irait différemment selon les
règles du droit suisse ne permet pas pour autant de considérer comme nul pour
ce motif le jugement sur opposition rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de
Police d'Annemasse. Le recourant conteste ainsi en vain que ce jugement serait
exécutoire et puisse fonder le retrait de son permis de conduire en Suisse en
application de l'art. 16c  ^bis al. 2 ch. 1 LCR.
Pour le surplus, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué le
droit fédéral de manière erronée en fixant la durée du retrait de son permis de
conduire à six mois; en l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas
au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 106 al. 2
LTF).

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Au demeurant, le Service des automobiles et de la navigation avait informé
celui-ci, le 15 janvier 2015, qu'il suspendait l'exécution de la mesure de
retrait du permis de conduire jusqu'à droit connu sur le recours. Le recourant,
qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 19 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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