Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.224/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_224/2015

Arrêt du 29 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me Christophe Claude Maillard, avocat,
recourants,

contre

C.________, représenté par
Me Luke H. Gillon, avocat,
intimé,

Préfecture du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
Commune de Pont-la-Ville, route de la Müllera 1, 1649 Pont-la-Ville.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 6 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 24 avril 2014, le Préfet du district de la Gruyère a accordé à C.________ le
permis de construire une maison individuelle sur l'article n° 86 du registre
foncier de la commune de Pont-la-Ville moyennant l'octroi d'une dérogation à la
distance d'une haie protégée. Le même jour, il a levé l'opposition formée à ce
projet par A.A.________ et B.A.________.
Par arrêt du 6 mars 2015, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a admis le recours formé contre cette décision par les époux
A.________ en tant qu'il conteste le respect de la distance de 4.50 mètres à la
haie et l'a rejeté pour le surplus. Elle a annulé la décision attaquée et a
renvoyé la cause au préfet pour nouvelle décision dans le sens des considérants
après modification des plans.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et
B.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que
la décision préfectorale du 24 avril 2014 est annulée et le permis de
construire refusé. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le
domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le
recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public
conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF
n'étant réalisée. En tant que copropriétaires d'une parcelle contiguë à celle
de l'intimé, les époux A.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt
attaqué qui confirme l'octroi à leur voisin d'un permis de construire qu'ils
tiennent pour non conforme aux règles de police des constructions et ont un
intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont pris part à la procédure
de dernière instance cantonale, de sorte que leur qualité pour agir est donnée.

2.2. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles
et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a partiellement admis le recours formé
par les époux A.________ contre la décision préfectorale du 24 avril 2014
levant leur opposition et accordant le permis de construire à l'intimé. Elle a
annulé cette décision et a renvoyé la cause au Préfet du district de la Gruyère
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met
donc pas un terme à la procédure d'autorisation de construire et s'analyse
comme une décision de renvoi (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles
décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de
celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont
pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent
de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124
consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour
finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par
l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté
d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).
Les recourants soutiennent précisément se trouver dans cette dernière hypothèse
car le préfet n'aurait plus qu'à demander des plans modifiés par rapport aux
éléments de construction compris dans le rayon de protection de la haie sans
qu'une nouvelle mise à l'enquête publique ne soit nécessaire. Leur avis ne
saurait être partagé. La cour cantonale a retenu que le projet de l'intimé ne
respectait pas les conditions posées par la dérogation à la distance à la haie
car certains aménagements se trouvaient dans le rayon inconstructible de 4.50
mètres et qu'il ne pouvait de ce fait pas être autorisé. Il s'agissait d'un
mur, d'un escalier, d'un regard de contrôle des eaux claires, d'un regard de
contrôle des eaux usées ainsi que d'une partie de la terrasse du soir. Le
préfet, à qui la cause a été renvoyée, devra rendre une nouvelle décision
concernant le permis de construire sur la base de plans modifiés fournis par
l'intimé. Ce dernier devra supprimer les aménagements prévus dans le rayon de
protection de la haie. Il n'est pas exclu qu'il doive en outre, pour respecter
les exigences de l'arrêt attaqué, revoir son projet et déplacer la terrasse,
l'escalier, le mur ou encore les conduites des eaux claires et des eaux usées à
un endroit qui pourrait être source de nuisances ou porter préjudice aux
intérêts des voisins et, en particulier, des recourants. Cela étant, on ne
saurait d'emblée affirmer que les modifications apportées au projet initial
n'iront pas au-delà d'une simple mise en conformité ne nécessitant pas de
nouvelle mise à l'enquête et que le préfet ne dispose d'aucune marge
d'appréciation quant à la nouvelle décision à rendre.
L'arrêt cantonal de renvoi doit ainsi être qualifié d'incident au sens de la
jurisprudence précitée. Il ne revêt pas davantage un caractère final s'agissant
des frais et des dépens dont les recourants critiquent la répartition. Lorsque,
dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les
frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit
aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur
des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94
consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La Cour de céans ne
pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions
alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant
d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.

2.4. Les recourants voient un préjudice irréparable dans le fait que le préfet
pourrait autoriser le début anticipé des travaux de construction à réception
des plans modifiés, comme il l'avait fait par ailleurs pour la démolition du
bâtiment existant sur la parcelle de l'intimé. Ils perdent de vue qu'ils
pourraient exiger l'arrêt immédiat des travaux par voie de mesures
provisionnelles urgentes dans le cadre d'un recours formé auprès de la Cour
administrative contre la nouvelle décision du préfet ou d'un recours déposé
directement auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision préfectorale
et l'arrêt cantonal incident du 6 mars 2015 s'ils devaient ne rien trouver à
redire au sujet des modifications apportées par l'intimé à son projet initial.
Une telle mesure serait propre à sauvegarder leurs intérêts. De même, selon la
jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans
l'arrêt incident n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux
recourants dans la mesure où il pourra être contesté ultérieurement (ATF 138
III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p.
333). Enfin, si l'admission du recours conduirait au refus du permis de
construire, la seconde condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est en
revanche pas réalisée. Les modifications à apporter au projet litigieux selon
l'arrêt attaqué pour le rendre conforme au droit sont peu importantes et ne
nécessiteraient pas une procédure probatoire qui s'écarterait notablement, par
sa durée et son coût, des procédures habituelles (arrêt 2C_111/2011 du 7
juillet 2011 consid. 1.1.3 in SJ 2012 I p. 97).
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les
circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase,
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité
à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Préfecture du
district de la Gruyère, à la Commune de Pont-la-Ville et à la IIe Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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