Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.199/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_199/2015

Arrêt du 3 juin 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Commune de Sion, Service des Travaux publics, case postale, 1950 Sion 2,
Service de l'agriculture du canton du Valais, avenue Maurice-Troillet 260, 1950
Sion.

Objet
remembrement parcellaire urbain,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 27 février
2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 16 septembre 2005, le Conseil municipal de la Ville de Sion a décidé
d'entreprendre d'office un remembrement urbain du secteur d'Aproz. A.________
et B.________, propriétaires ou copropriétaires de plusieurs parcelles dans le
périmètre du remaniement, ont recouru vainement contre cette décision en date
du 10 octobre 2005.
Le 8 septembre 2006, la Commission d'exécution du remembrement urbain du
secteur d'Aproz (ci-après: la Commission d'exécution) a mis à l'enquête
publique le plan de situation et le chapitre de chaque propriétaire de l'ancien
état, l'estimation des biens-fonds à l'ancien état ainsi que le tableau des
prétentions de chaque propriétaire.
Par acte du 29 septembre 2006, complété le 12 janvier 2007, A.________ a fait
opposition en son nom et en celui de son frère B.________ et de son père
C.________, décédé depuis lors, également propriétaire et copropriétaire de
deux parcelles dans le périmètre du remembrement. La Commission d'exécution a
écarté l'opposition le 25 janvier 2007. A.________, B.________ et C.________
ont recouru le 28 février 2007 contre cette décision auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de remembrement et de rectification de limites
(ci-après: la Commission de recours). Ils ont maintenu leur recours le 10 avril
2007 suite à la visite sur place opérée le 5 avril 2007. Par décision du 20
avril 2007 notifiée le 23 mai 2007, la Commission de recours a rejeté le
recours.
Le 7 novembre 2008, la Commission d'exécution a soumis à l'enquête publique le
plan des équipements publics dépendant de la nouvelle répartition, le plan de
répartition avec tracé de l'ancien et du nouvel état, l'estimation des
biens-fonds au nouvel état ainsi que le tableau de propriétés à l'ancien état
et au nouvel état selon les valeurs et les surfaces pour chaque propriétaire.
Les frères A.________ et B.________ n'ont pas fait opposition.
Le 18 mai 2010, A.________ et B.________ ont réitéré leur "opposition formelle
quant à la gestion de ce remembrement urbain" et maintenu tous les arguments
mentionnés dans leurs correspondances des 10 octobre 2005, 29 septembre 2006,
12 janvier 2007, 28 février 2007 et 10 avril 2007 demeurées sans réponses. Le
Département cantonal de l'économie, de l'énergie et du territoire (ci-après: le
Département) a transmis ce courrier à la Commission de recours en date du 31
mai 2010.
Le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le nouvel
état parcellaire du remembrement urbain du secteur d'Aproz et fixé la date de
la prise de possession totale des nouvelles parcelles au lundi 7 février 2011.
Le 18 février 2011, la Ville de Sion a soumis à l'enquête publique la
suppression des alignements selon l'ancien état et le nouveau plan d'alignement
selon le nouvel état.
Le 4 mars 2011, A.________ et B.________ ont réitéré leurs oppositions et
revendications. Le Département a pris acte de ce courrier en précisant que le
dossier avait été transmis à la Commission de recours.
Le 16 septembre 2011, la Commission d'exécution a mis à l'enquête publique le
plan des servitudes avec la représentation graphique des servitudes créées,
maintenues ou supprimées ainsi que le plan d'abornement des parcelles nouvel
état.
Le 8 mars 2013, elle a soumis à l'enquête publique le décompte final et la
répartition des frais.
Par courrier daté du 4 avril 2013 et posté le 7 mai 2013, A.________ et
B.________ sont intervenus auprès de la Commission d'exécution et du
Département en précisant n'avoir reçu aucune réponse à leurs précédentes
oppositions et revendications des 18 mai 2010 et 4 mars 2011 qu'ils déclaraient
maintenir.
Le 13 mai 2013, le Département a pris acte de ce courrier et informé ses
auteurs qu'il n'avait pas pu être pris en compte dans le dossier d'oppositions
transmis à la Commission d'exécution pour liquidation en première instance dans
la mesure où il avait été posté hors délai.
Le 10 juin 2013, les frères A.________ et B.________ ont pris position sur ce
courrier en rappelant que les décisions reçues le 15 décembre 2005, le 25
janvier 2007 et le 20 avril 2007 ne répondaient pas aux arguments évoqués dans
leurs oppositions et que leurs interventions des 18 mai 2010 et 4 mars 2011
n'avaient fait l'objet d'aucune décision. Ils ont en conséquence maintenu leur
opposition. Le Département a transmis ce courrier à la Commission de recours.
Le 22 novembre 2013, la Ville de Sion a adressé à A.________ et B.________ la
facture finale concernant le remembrement. Ces derniers l'ont retournée à leur
destinataire en relevant qu'ils étaient toujours dans l'attente des
déterminations de la Commission de recours sur leurs oppositions.
Le 16 janvier 2014, A.________ et B.________ ont demandé au Président de la
Commission de recours d'organiser une séance de conciliation dans les meilleurs
délais afin de liquider cette affaire.
Le 24 janvier 2014, la Commission de recours leur a répondu qu'elle considérait
le remembrement parcellaire urbain d'Aproz comme clos et leur opposition du 4
avril 2013 envoyée le 7 mai 2013 comme tardive en tant qu'elle était dirigée
contre les objets mis à l'enquête en janvier 2013. Elle leur a imparti un délai
de 30 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. s'ils entendaient
maintenir leur recours.
Tel ayant été le cas, la Commission de recours a rendu le 27 février 2015 une
décision rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours de
A.________ et B.________ que ces derniers ont contestée le 16 avril 2015 auprès
du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
cette juridiction afin qu'elle se prononce sur les points litigieux mentionnés
dans leurs précédents courriers.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a
produit son dossier.

2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 et suivants
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre la
décision attaquée rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit
public. Les recourants ont pris part à la procédure devant la Commission de
recours. Ils sont particulièrement touchés par la décision de cette autorité
qui déclare irrecevable leur recours contre les objets mis à l'enquête publique
en janvier 2013 et qui leur dénie le droit à une décision constatatoire pour le
surplus. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son
annulation. Les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour leur reconnaître
la qualité pour recourir sont ainsi réunies. Le recours a été déposé en temps
utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de
violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en
outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La
partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du
droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions
auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au
droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont
irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
La Commission de recours a constaté que le Département n'était pas compétent
pour rendre une décision d'irrecevabilité de l'opposition de A.________ et
B.________ pour tardiveté et que sa décision était nulle. Elle a cependant jugé
qu'un renvoi à l'autorité compétente, soit la Commission d'exécution selon
l'art. 48 al. 2 de la loi valaisanne concernant le remembrement et la
rectification de limites (LRR; RS/VS 701.2), ne se justifiait pas étant donné
qu'elle disposait d'une cognition complète et que la cause n'avait aucune
chance de succès sur la forme. Elle a relevé que l'opposition avait été déposée
plusieurs semaines après l'échéance du délai de 30 jours fixé à l'art. 46 al. 1
LRR [recte: art. 48 al. 1 LRR] et que les circonstances alléguées par les
frères ne permettaient pas de restituer le délai d'opposition. Pour le surplus,
faute pour les recourants d'indiquer sur quelles bases ils se fondaient pour
obtenir une décision constatatoire, elle a rejeté toute conclusion en ce sens.
Les recourants n'émettent aucune critique à l'encontre de cette motivation. Ils
font essentiellement grief à la Commission de recours de ne pas avoir répondu
aux arguments et autres revendications qu'ils ont fait valoir dans leurs
différents courriers, sans pour autant citer comme il leur appartenait de le
faire les points qui n'auraient selon eux indûment pas été traités par cette
autorité que ce soit dans sa décision du 20 avril 2007 ou ultérieurement, et
soutiennent que "leur recours serait ainsi toujours effectif et légal" alors
même que le nouvel état a définitivement été entériné et que les transferts de
propriété ont été inscrits au registre foncier. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est sur la base du dossier, à la
manière d'une juridiction d'appel. Le recours revêt ainsi un caractère
appellatoire et ne satisfait pas les exigences de motivation requises par la
jurisprudence. Le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, l'octroi
aux recourants d'un délai approprié pour parfaire leur argumentation n'entre
pas en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p.
247).

3. 
Le recours doit être déclaré irrecevable. Pour tenir compte du fait que la
Commission de recours a inutilement contribué à compliquer la procédure en ne
répondant pas aux divers courriers des recourants, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de Sion, ainsi
qu'au Service de l'agriculture et à la Commission cantonale de recours en
matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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