Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.198/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_198/2015

Arrêt du 1er février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,

contre

 B.________,
agissant par C.________, lui-même représenté par
Me Nicolas Iynedjian, avocat,
intimée,

Municipalité de Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux, représentée par Me Alain
Thévenaz, avocat,

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 12 octobre 2007, la Municipalité de Montreux a délivré à
A.________ le permis de construire quatre maisons familiales (désignées
ci-après: les maisons A, B, C et D) ainsi que des garages semi-enterrés sur la
parcelle n° 5426 du registre foncier de la commune, dont il est propriétaire.
Le 18 mars 2009, A.________ a fractionné la parcelle précitée. Il est resté
propriétaire d'une surface de 4'376 m ^2, devenue le bien-fonds n° 12'593,
comprenant le projet de maison familiale D. Le solde de la parcelle, englobant
les projets des villas A, B et C, a été vendu à C.________. La nouvelle
parcelle n° 12'593 a été fractionnée de manière à conserver un accès sur
l'avenue de Naye pour la réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage
situé en contiguïté des garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais
séparé par l'accès (ascenseur en pente) prévu pour desservir les maisons
implantées en amont.
La maison B compte 4 étages habitables, comprenant deux appartements en duplex.
Elle dispose par ailleurs d'un étage au sous-sol, comprenant les caves des
maisons B, C et D, ainsi que les locaux techniques et de chauffage.

B. 
Par décision du 8 février 2010, la Municipalité a autorisé la réalisation de
locaux techniques d'une surface de 62 m ^2 à l'arrière (est) des deuxième et
troisième étages habitables de la maison B, au terme d'une enquête
complémentaire qui s'est déroulée du 1 ^er décembre 2009 au 4 janvier 2010
(première enquête complémentaire), portant sur des "Transformations intérieures
et construction de locaux souterrains". Les plans d'enquête déposés
mentionnaient également la volonté du constructeur de réaliser une piscine à la
place des caves du sous-sol de la maison B et d'augmenter, sur une largeur
d'environ 2,5 m, la surface du sous-sol. Afin d'agrandir la surface plane
attenante à l'appartement occupant les 1 ^eret 2 ^ème étages habitables, le
constructeur a également prévu la réalisation d'un mur, d'une hauteur de 4,5 m
(dont 4 sont visibles en raison de la pente du terrain). La partie visible de
cet ouvrage en façade sud est de 3,8 m. Les plans de la façade nord ne
représentent en revanche pas l'impact de cet aménagement.
Les travaux de construction des villas A, B et C et des garages attenants ont
débuté et une propriété par étage (B.________) a été constituée sur la nouvelle
parcelle n° 5426, le 8 avril 2010.
A la suite d'une demande de A.________ du 20 janvier 2011, tendant à la
suspension des travaux de construction sur la parcelle n° 5426, la Commission
communale de salubrité s'est rendue sur place le 8 février 2011 et a rendu un
rapport, selon lequel rien ne permettait, à ce stade, de justifier une
interruption des travaux. Le 1 ^er mars 2011, la Municipalité, se fondant sur
le rapport de la Commission de salubrité, a décidé de ne pas ordonner l'arrêt
des travaux, considérant qu'à ce stade, rien ne permettait de justifier une
mesure d'interruption des travaux.
Par décision du 9 mai 2011, la Municipalité a autorisé le constructeur à
réaliser deux portes-fenêtres au niveau du premier étage habitable de la maison
B en façade sud, au terme d'une enquête complémentaire qui s'est déroulée du 15
février 2011 au 17 mars 2011 (deuxième enquête complémentaire). Il était
également prévu de créer une porte au niveau du sous-sol, desservant l'espace
de circulation situé entre les locaux du sous-sol et l'ascenseur.
 A.________ s'est adressé, par courriel du 23 juillet 2012, puis par courrier
recommandé du 31 juillet 2012, au Service d'urbanisme de la Ville de Montreux
pour signaler de nombreux éléments de construction lors de la réalisation du
projet des villas A à C qu'il estimait non conformes aux différents permis de
construire délivrés. La Municipalité y a répondu par courrier du 30 août 2012,
en prenant position sur la plupart des points soulevés.
Le 3 décembre 2012, la Municipalité a délivré le permis d'habiter pour les
bâtiments A, B et C, avec la précision que le permis ne concerne pas la piscine
du bâtiment B.

C. 
Le 23 novembre 2012, le constructeur a demandé une autorisation de construire,
portant sur la mise en conformité des locaux techniques de la piscine dans le
bâtiment B. L'enquête complémentaire, qui s'est déroulée du 12 décembre 2012 au
10 janvier 2013 (troisième enquête complémentaire), a donné lieu à une
opposition de A.________. Selon les plans mis à l'enquête, les travaux portent
sur la réalisation d'un local technique pour la piscine, situé en-dessous de
l'étage du sous-sol où se trouve la piscine du bâtiment B: ce local entièrement
enterré, d'une hauteur de 2,42 m, se prolonge à l'ouest par un espace désigné
comme "podium", dont la hauteur sous plafond est de 1,59 m; au-dessus de
l'espace désigné comme "podium", il est prévu de prolonger à l'ouest les dalles
du sous-sol comprenant la piscine et la dalle de la terrasse attenante au
premier étage habitable, jusqu'au mur autorisé lors du permis délivré le 8
février 2010; le volume supplémentaire créé au-dessus du "podium" doit être
rendu inutilisable par murage de l'espace.
Par décision du 26 mars 2013, la Municipalité a levé l'opposition de A.________
et a délivré le permis de construire sollicité.

D. 
A.________ a recouru contre la décision du 26 mars 2013 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
le Tribunal cantonal). Après avoir tenu une audience avec inspection locale le
22 janvier 2014, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable par
arrêt du 27 février 2015, notamment faute de qualité pour recourir.

E. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 27 février 2015 en ce
sens que la décision du 26 mars 2013 est annulée et que la Municipalité est
requise d'ordonner la mise en conformité des bâtiments A, B et C et autres
constructions sises sur la parcelle n° 5426, respectivement la démolition de
toutes les constructions qui ne sont pas réglementaires - dont il établit une
liste comprenant dix points -. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal et la Municipalité de Montreux concluent au rejet du
recours, alors que la B.________ conclut principalement à son irrecevabilité.
Un deuxième échange d'écritures a eu lieu, au terme duquel les parties ont
maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a
LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée.
L'intimée conteste en vain la qualité pour recourir du recourant devant le
Tribunal fédéral; le recourant est directement touché par le prononcé
d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en
obtenir l'annulation afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause;
il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la
question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le
Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la
contestation. Les conclusions du recourant tendant à ordonner la mise en
conformité ou la démolition des bâtiments A, B et C et autres constructions sis
sur la parcelle n° 5426 sont donc irrecevables.
Pour le reste, les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la question de la recevabilité du
recours au Tribunal cantonal.

2. 
Dans la première partie de son écriture, le recourant présente son propre
"rappel des faits". Dans la suite de son mémoire, il allègue aussi des faits
que le Tribunal cantonal n'a pas retenus. Or, le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne
peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en
violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce
qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le
recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de
fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en
considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision.

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours
irrecevable s'agissant des irrégularités ne portant pas sur les locaux
techniques de la piscine du bâtiment B. Il prétend qu'il était légitimé à
soulever ces griefs et se plaint implicitement d'une application arbitraire du
droit de procédure cantonal et explicitement d'une violation du principe de la
bonne foi.

3.1. Le prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure.
Or, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible
de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine
cependant un tel moyen que s'il est formulé conformément aux exigences de
motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639
consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
A teneur de l'art. 79 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA/VD; RSV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée: il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués
jusque-là.

3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe
général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection
de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine
Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72; 131 II 627 consid.
6.1 p. 637).

3.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que l'objet du litige
était la demande complémentaire d'autorisation de construire, soit la mise en
conformité des locaux techniques de la piscine du bâtiment B. Il en a déduit
que le recourant ne saurait, dans le cadre de son opposition, remettre en
question la conformité des travaux réalisés par rapport aux précédents permis
de construire délivrés; les problématiques que le recourant soulevait dans son
recours concernant les différents éléments de construction qu'il estimait non
conformes étaient étrangères à l'objet de l'enquête publique, qui avait trait à
la construction des locaux techniques de la piscine et au volume construit dans
le prolongement de la piscine; ainsi, les conclusions du recours visant la mise
en conformité des bâtiments A, B et C et la démolition des éléments non
conformes étaient irrecevables.
La cour cantonale a de surcroît précisé que les griefs litigieux avaient fait
l'objet des décisions de la Municipalité des 1 ^er mars 2012 et 30 août 2012,
contre lesquelles le recourant n'avait pas recouru.
Le Tribunal cantonal a enfin ajouté que le recourant n'avait pas recouru contre
le permis d'habiter délivré le 3 décembre 2012.

3.4. Le recourant ne conteste pas que les griefs déclarés irrecevables par le
Tribunal cantonal sont étrangers au permis de construire octroyé le 26 mars
2013. Il ne discute pas réellement les motifs qui ont conduit le Tribunal
cantonal à considérer que le "cadre fixé par la décision attaquée" au sens de
l'art. 79 al. 2 LPA/VD est le rejet de l'opposition portant sur la demande de
permis de construire du 26 mars 2013.
Il fait uniquement valoir que la Municipalité, dans sa lettre du 30 août 2012
ne comportant aucune indication de voie ou de délai de recours, a mentionné que
"il s'agira, une fois toutes les solutions esquissées reçues, de définir si une
enquête publique complémentaire doit se dérouler et les points sur lesquels
elle devra porter". Il soutient que c'est en se fondant sur les assurances
données par la commune qu'il est intervenu dans le cadre de l'enquête publique
de mise en conformité de la construction, pour rappeler à la commune toutes les
divergences existant entre la construction projetée et les plans mis à
l'enquête publique.
Le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi peut être
d'emblée rejeté, dans la mesure où la Municipalité n'a pas donné de
renseignement erroné au recourant. Le recourant passe en effet sous silence le
fait que la Municipalité a répondu au courrier du recourant du 20 janvier 2011
- lequel dénonçait des travaux qualifiés de non réglementaires -, en organisant
une visite de la Commission communale de salubrité en présence de toutes les
parties le 8 février 2011. Après que le conseil du recourant a pris position le
22 février 2011 sur la réponse du constructeur, la Municipalité a décidé de ne
pas ordonner l'arrêt des travaux par décision du 1 ^er mars 2011, en se fondant
sur le rapport de la Commission de salubrité du 17 février 2011. Même si cette
décision n'indiquait pas les voie et délai de recours, le recourant, assisté
d'un mandataire professionnel, devait la contester s'il estimait que les
travaux en cause n'étaient pas conformes à la réglementation communale.
De plus, la Municipalité a répondu par courrier du 30 août 2012 aux critiques
émises par le recourant les 23 et 31 juillet 2012. Elle a pris position sur la
plupart des points soulevés, tout en laissant en suspens les points concernant
l'élément du socle du bâtiment B et la piscine intérieure de ce bâtiment: ces
éléments ont fait l'objet de l'enquête publique ayant donné lieu au permis de
construire contesté, comme l'avait annoncé la Municipalité dans son courrier. A
nouveau, le recourant, assisté d'un avocat, n'a pas recouru contre cette
décision.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art.
79 al. 2 LPA/VD, en considérant que les griefs ne se rapportant pas au permis
de construire délivré le 26 mars 2013 sortaient du "cadre fixé par la décision
attaquée". Mal fondé, le grief doit être écarté.

4. 
Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir nié sa qualité pour
agir, s'agissant des locaux techniques de la piscine du bâtiment B. Il se
plaint implicitement d'une application arbitraire de l'art. 75 al. 1 LPA/VD.

4.1. Selon l'art. 75 al. 1 LPA/VD, a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une
loi autorise à recourir (let. b).
Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée
de la même manière (cf. ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid.
3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282). Selon la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 89 al. 1 LTF, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.). L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités).
Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi
un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité
pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet
litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1 ^
er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La proximité
avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la
qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les
voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la
modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont
touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3
et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière
est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une
grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de
l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285; 121 II 171 consid. 2b p. 174).

4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que tant les
aménagements réalisés que ceux autorisés par le permis de construire contesté
n'aggravaient pas la situation du recourant par rapport à celle qui résultait
des travaux autorisés à l'issue de l'enquête publique complémentaire qui avait
eu lieu du 1 ^er décembre 2009 au 4 janvier 2010. S'agissant des aménagements
autorisés par le permis de construire, les plans des façades sud et nord
montraient déjà l'existence d'un volume extérieur comparable à celui qui fait
l'objet de l'autorisation de construire litigieuse; par ailleurs, l'ascenseur
en pente constituait un obstacle visuel qui masquait cette construction depuis
la parcelle du recourant; ce dernier étant l'auteur des plans d'enquête, il
était parfaitement conscient de l'impact qu'auraient les aménagements projetés,
depuis sa parcelle. De plus, l'instance précédente a relevé que l'inspection
locale avait permis de confirmer que la parcelle du recourant n'était pas
visible depuis le bas du socle du bâtiment B (volume réalisé dans le
prolongement du niveau de la piscine et locaux techniques, situés sous la
piscine); ces aménagements étaient totalement masqués par l'ascenseur incliné
et les escaliers desservant les différents niveaux du bâtiment B et le bâtiment
C; la création des locaux techniques sous la piscine ne limitait en rien
l'usage du bien-fonds du recourant et n'entraînait aucun inconvénient de
quelque nature que ce soit; il en allait de même pour le volume situé dans le
prolongement du niveau de la piscine, totalement inutilisable, et prévu d'être
comblé ou rendu inaccessible.
S'agissant des travaux réalisés de manière non conforme aux plans mis à
l'enquête, l'instance précédente a relevé que l'inspection locale avait permis
de constater que le volume situé dans le prolongement de la piscine n'était
effectivement pas rempli de terre et qu'il était séparé de l'espace de la
piscine par une paroi lumineuse comportant deux ouvertures complètement murées,
c'est-à-dire donnant sur un espace fermé de tous côtés par des murs en plots de
ciment; par ailleurs, le niveau du terrain aménagé au pied du socle du bâtiment
B se trouvait environ deux mètres plus bas que celui indiqué dans les plans de
l'enquête complémentaire de 2012-2013. Le Tribunal cantonal a relevé à cet
égard que le volume situé dans le prolongement de la piscine était inaccessible
et totalement inutilisable. Il a estimé que d'importants travaux seraient
nécessaires pour rendre ce volume habitable, comme la destruction de la paroi
lumineuse, la démolition des murs, et la création d'aménagements intérieurs,
travaux qui nécessiteraient de toute manière une demande de permis de
construire préalable: que ce volume soit rempli ou non de terre ne changeait
d'ailleurs rien à la situation du recourant puisque dans un cas comme dans
l'autre, il demeurait inaccessible et inutilisable. La cour cantonale a ajouté
que la différence de niveau du terrain aménagé entre les plans de l'enquête
complémentaire 2012-2013 et la situation effective ne touchait pas non plus le
recourant dans sa situation de fait, car cette partie du terrain n'était de
toute manière pas visible depuis son bien-fonds et n'affectait en rien l'usage
de son terrain.

4.3. Face à ce raisonnement, le recourant fait d'abord valoir que la demande de
permis de construire a pour conséquence d'augmenter la surface et les volumes
du bâtiment et donc les surfaces habitables: il affirme que comme il a cédé une
partie de ses droits à bâtir à la parcelle n° 12593 et qu'à la suite de
l'entrée en vigueur du plan général d'affectation 2007 - actuellement en
révision - les indices constructibles de la zone en question seront augmentés,
il pourra récupérer une partie de ses droits à bâtir. Il semble déduire sa
qualité pour recourir de l'intérêt dont il dispose à ce que la commune ne lui
oppose pas des surfaces bâties supplémentaires non autorisées pour lui refuser
le dégrèvement partiel de la mention.
Ce grief est irrecevable puisqu'il ne ressort pas des faits retenus par l'arrêt
attaqué - auxquels le Tribunal fédéral est lié (supra consid. 2) - qu'une
restriction des droits à bâtir grève la parcelle n° 12'593. Fût-il recevable,
ce grief devrait de toute façon être rejeté. En effet, la potentielle perte
ultérieure des droits à bâtir résultant d'une éventuelle entrée en vigueur
prochaine du règlement du plan général d'affectation de 2007, pure supposition,
ne représente pas une atteinte à un intérêt digne de protection actuel.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée sur les
plans soumis à enquête et non sur les travaux effectivement réalisés. La
situation est particulière dans la mesure où la demande de permis de construire
a été déposée alors que la construction a déjà été réalisée de façon non
conforme aux plans mis à l'enquête. C'est pourquoi le Tribunal cantonal a mené
une inspection locale et s'est fondé sur les constatations de fait opérées sur
place. Quoi qu'en dise le recourant, il a tenu compte des travaux effectivement
réalisés pour examiner la qualité pour recourir de l'intéressé (cf. supra
consid. 4.2). Pour le reste, la cour cantonale a expressément mis en évidence
que les plans mis à l'enquête publique ne correspondaient pas à la situation
existante et a précisé qu'il appartenait à la Municipalité de se prononcer sur
les éventuelles mesures à prendre en vue de s'assurer que les travaux réalisés
demeurent conformes au permis de construire délivré (cf. arrêt attaqué consid.
3h).
Le recourant fait encore valoir que les travaux réalisés sont contraires au
règlement communal. Contrairement à la cour cantonale, il qualifie d'habitables
les volumes complémentaires réalisés devant les locaux techniques - le mur de
façade ouest ayant environ 2 m de plus que sur les plans -. Il en déduit que,
compte tenu de leur caractère habitable et non enterré, ces volumes
complémentaires devraient être pris en considération dans les calculs de la
distance entre les bâtiments, du nombre d'étages, de la surface bâtie et de la
hauteur à la corniche: les dispositions du règlement communal y relatives ne
seraient alors plus respectées. Le recourant affirme ainsi être touché par la
décision du 26 mars 2013.
Cette argumentation ne suffit cependant pas à démontrer le caractère
manifestement insoutenable de celle du Tribunal cantonal. En effet, le
recourant se borne à substituer sa propre appréciation des faits à celle du
Tribunal cantonal, qui s'est rendu sur place et a retenu que ces volumes
complémentaires n'étaient pas habitables car ils étaient inaccessibles et
inutilisables (cf. supra consid. 4.2). De plus, le recourant se fonde sur des
éléments de fait non retenus par l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2). Enfin,
l'intéressé ne conteste pas que les locaux techniques litigieux sont invisibles
depuis sa parcelle et n'affectent en rien l'usage de son terrain.
Dans sa réplique, le recourant soutient, sans le démontrer, que la construction
litigieuse conduit à une moins-value des terrains voisins. Fût-il recevable, ce
grief n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le raisonnement de
l'instance précédente.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas appliqué arbitrairement
l'art. 75 al. 1 LPA/VD en déniant la qualité pour recourir au recourant.

5. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 LTF). La Municipalité n'a en
revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Une indemnité de 3'500 francs est allouée à la B.________ à titre de dépens, à
la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Montreux ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public.

Lausanne, le 1 ^er février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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