Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.176/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_176/2015

Arrêt du 2 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Jean-Claude Mathey, avocat,
recourant,

contre

1. B.________ SA, représentée par Maîtres Guy Longchamp et Olivier Bastian,
avocats,
2. C.________,
intimées,

Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, rue du Village 3b, 1053
Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place
Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10,
1014 Lausanne.

Objet
Refus d'ordonner l'arrêt d'une activité industrielle; tardiveté du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 février 2015.

Faits :

A. 
C.________ est notamment propriétaire des parcelles n° 74 et 76 du registre
foncier de la commune de Bretigny-sur-Morrens, sises en "zone à développer par
plan de quartier II" selon le plan d'affectation de la commune approuvé par le
Conseil d'Etat le 7 décembre 1999. La parcelle n° 76, d'une superficie de 2'105
m2, comprend un bâtiment d'affectation mixte d'une surface de 32 m2 ainsi qu'un
immeuble agricole de 112 m2et un garage de 47 m2. Le bien-fonds n° 74, d'une
superficie de 4'828 m2, comporte quant à lui un bâtiment d'habitation avec
affectation mixte de 355 m2 ainsi qu'un bâtiment artisanal de 115 m2. Une
menuiserie-ébénisterie a été exploitée de 1988 à 2007 sur ces parcelles.
Le 7 mai 2012, A.________, propriétaire d'une parcelle voisine, s'est adressé
au Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud (devenu la
Direction générale de l'environnement) pour dénoncer les différentes activités
de l'entreprise de construction B.________ SA en particulier sur la parcelle n°
76. Il a expliqué que depuis l'automne 2011 cette entreprise de génie civil
déployait une activité consistant en la circulation de véhicules, l'utilisation
d'une pelle mécanique pour manoeuvrer les matériaux et l'aménagement de bennes
de récupération de déchets de chantier, de 6h du matin jusqu'à 19h le soir, du
lundi au samedi. Il a précisé que les différentes démarches qu'il avait
effectuées auprès de la commune de Bretigny-sur-Morrens à ce sujet n'avaient
pas abouti.
Par décision du 31 juillet 2012, la Direction générale de l'environnement a
notifié à l'entreprise B.________ SA un ordre de remise en état des lieux
comprenant l'évacuation hors de la forêt à plus de 10 m de la lisière de tous
les matériaux constitués de dépôt de pierres, de briques de construction et
autres matériaux formant plusieurs murets en lisière de forêt à 3-4 m des
berges de la rivière. Cette décision a été notifiée à A.________, le 4 octobre
2012.

B. 
Le 28 avril 2013, C.________ a déposé une demande de permis de construire
sollicitant notamment la pose d'un bâtiment préfabriqué "portakabin" sur la
toiture du garage sis sur la parcelle n° 76. Mis à l'enquête publique du 3 mai
au 3 juin 2013, ce projet a suscité l'opposition déposée le 31 mai 2013 de
A.________. Celui-ci a fait valoir que le "portakabin" n'était pas en relation
avec l'activité de loisirs prévue pour la zone concernée. Dans la même
opposition, le prénommé a relevé qu'une entreprise de génie civil exerçait une
activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76, activité non conforme à la
zone: il a invité la Municipalité à ordonner l'arrêt de cette activité ainsi
que l'évacuation des constructions illicites et le rétablissement de l'état
antérieur.
Par décision du 5 septembre 2013, la Municipalité a délivré l'autorisation de
construire pour la pose d'un "portakabin" sur le toit du garage. S'agissant de
la demande d'arrêt de l'activité de l'entreprise de génie civil, elle a
considéré que l'activité industrielle était exercée sur cette parcelle depuis
plusieurs années - bien avant 1999, date de l'entrée en vigueur du plan de
zones et de son règlement communal -, sans qu'aucun changement notable ne soit
intervenu récemment; les motifs d'une telle plainte intervenaient donc de façon
très tardive: si cette activité industrielle ne correspondait plus au plan de
zone actuel qui prévoit des activités de loisirs, elle n'en restait pas moins
conforme à la loi en vertu du principe de la protection de la situation acquise
(art. 80 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985
[LATC; RS/VD 700.11]).
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal),
qui a tenu une audience et une inspection locale le 21 mai 2014. Par arrêt du
27 février 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre la
décision municipale octroyant le permis de poser un "portakabin" sur la toiture
du garage; il a en revanche déclaré irrecevable le recours dirigé contre la
décision municipale rejetant la demande d'arrêt de l'activité industrielle sur
les parcelles n° 74 et 76, pour cause de tardiveté.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 février 2015
déclarant irrecevable le recours formé contre la demande d'arrêt de l'activité
industrielle sur les parcelles n° 74 et 76. Il conclut subsidiairement au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il sollicite, à titre encore plus subsidiaire, la notification de
l'ordre de cesser toute activité industrielle sur les parcelles précitées.
Invitée à se déterminer, C.________ a déclaré tenir à conserver les
possibilités de location de ses locaux dans le cadre d'entreprises artisanales
ou industrielles. Le Service du développement territorial du canton de Vaud a
renvoyé à la détermination qu'il avait adressée à la cour cantonale. La
Municipalité de Bretigny-sur-Morrens et B.________ SA ont conclu au rejet du
recours. L'Office fédéral du développement territorial et le Tribunal cantonal
ont renoncé à se déterminer. Un second échange d'écritures a eu lieu au terme
duquel les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1. 
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a
LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé
d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en
obtenir l'annulation. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89
al. 1 LTF.
Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la
question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le
Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la
contestation. Les conclusions du recourant tendant à ordonner la cessation de
toute activité industrielle sur les parcelles n° 74 et 76 sont donc
irrecevables.
Pour le reste, les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la question de la recevabilité du
recours devant le Tribunal cantonal.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours tardif.

2.1. Le prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal. Or, sous
réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit
cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de
faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine
cependant un tel moyen que s'il est formulé conformément aux exigences de
motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639
consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

2.2. La cour cantonale a constaté que l'activité de l'entreprise B.________ SA
avait vraisemblablement débuté au printemps 2012. Elle a retenu que l'intéressé
avait demandé la cessation de l'activité seulement le 31 mai 2013, alors qu'il
disposait déjà à l'automne 2012 de tous les éléments d'information lui
permettant à la fois de connaître le changement d'affectation des parcelles en
cause ainsi que la position de la commune, qui refusait de donner suite à ses
différentes interventions. Elle a dès lors considéré que le recours, intervenu
en octobre 2013 seulement, était tardif, selon la jurisprudence cantonale
vaudoise.
Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance, en automne 2012, des
activités de l'entreprise précitée et de la décision de remise en état du 31
juillet 2012. Il ne critique pas non plus la jurisprudence cantonale selon
laquelle celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation doit intervenir sans délai auprès de l'autorité. Il soutient
uniquement qu'il a agi à temps en envoyant un courrier aux Services étatiques
le 7 mai 2012. Il affirme avoir estimé que la zone à occuper par un plan de
quartier devait être assimilée à une zone intermédiaire et que dès lors une
autorisation spéciale cantonale était nécessaire en vertu de l'art. 120 let. a
LATC. Il fait valoir que même s'il s'était adressé à la fausse autorité en
intervenant auprès des Services cantonaux, il aurait appartenu à ceux-ci de
transmettre sa demande à la commune pour objet de sa compétence. Il en déduit
que le délai de recours prescrit par la jurisprudence cantonale pour recourir à
l'encontre de travaux prétendument irréguliers aurait donc été sauvegardé par
ses démarches.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, contrairement à ce que soutient
le recourant, les Services cantonaux n'ont pas été inactifs puisqu'ils ont
donné suite à la dénonciation du 7 mai 2012 en rendant une décision de remise
en état le 31 juillet 2012, notifiée au recourant le 4 octobre 2012. A cette
dernière date, l'intéressé savait donc quels travaux de remise en état avaient
été imposés à B.________ SA et  a contrario ce qui n'avait pas été exigé de
l'entreprise. En particulier, il était à même de constater qu'aucune mesure
n'avait été prononcée en vue de faire cesser ou même de restreindre les
activités exercées par l'entreprise de génie civil précitée. Il a cependant
cessé de se plaindre de l'activité de la société susmentionnée alors que
celle-ci se poursuivait durant plusieurs mois. Ce n'est que huit mois plus
tard, le 31 mai 2013, que le recourant a demandé à la Municipalité de faire
cesser l'activité de B.________ SA. Son argumentation relative à la sauvegarde
du délai en mai 2012 ne lui est ainsi d'aucun secours puisque c'est après cette
date qu'il a omis d'agir à temps.
Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué échappe à l'arbitraire lorsqu'il
retient que le recours apparaît tardif.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66
LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée B.________ SA qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La
Municipalité n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il en
va de même de l'intimée C.________, qui a agi sans avocat, et qui - à bon droit
- ne demande pas de dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimée B.________ SA une indemnité de 2'000 francs à
titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de
Bretigny-sur-Morrens, au Service du développement territorial du canton de
Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
de Vaud et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 2 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

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