Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.161/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_161/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
recourant,

contre

 B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Philippe Reymond, avocat,
intimés,

Municipalité de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher, représentée par Me
Alain Thévenaz, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, rue de la Caroline 11,
1014 Lausanne.

Objet
permis de construire; exploitation d'un garage-atelier pour voitures;
protection contre le bruit,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 février 2015.

Faits :

A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 556 de la Commune de Montricher;
celle-ci est classée en zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du
règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la
Commune de Montricher (RC) approuvé par le département cantonal compétent le 22
février 2007.
Entre le 24 novembre et le 23 décembre 2012, la construction, sur cette
parcelle, d'un bâtiment abritant un atelier de mécanique agricole ainsi qu'un
local supplémentaire destiné à la location a été mise à l'enquête.
Ce projet n'a pas suscité d'opposition. Le 17 décembre 2012, la Centrale des
autorisations de construire (CAMAC) a établi une synthèse des autorisations
spéciales et des préavis des services de l'Etat concernés. Celle-ci comprenait
le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) exigeant
expressément que le projet réponde aux exigences de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
La Municipalité de Montricher a accordé le permis de construire le 10 janvier
2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013; celui-ci
précisait que le local à louer - pour l'heure inutilisé - ferait l'objet d'une
enquête complémentaire.

B. 
Le 26 juin 2013, A.________ a remis à bail le local supplémentaire à D.________
pour l'exploitation d'un garage-atelier pour voitures. Cette nouvelle
affectation a fait l'objet d'une enquête complémentaire dans le cadre de
laquelle B.B.________ et C.B.________, propriétaires de la parcelle voisine n°
558, ont formé opposition, le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30
m de la façade nord du bâtiment supporté par le fonds n° 556 et à 20 m de la
place située devant celle-ci.
S'interrogeant sur le respect des valeurs limites de l'OPB par l'exploitation
de l'atelier de mécanique agricole existant, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: la DGE), qui a succédé au SEVEN, a refusé de
préavisé favorablement le changement d'affectation avant qu'une mesure de
contrôle au sens de l'art. 12 OPB soit opérée. Cette mesure a été réalisée par
le bureau E.________ et a fait l'objet d'un rapport du 30 septembre 2013, dont
il ressort que les valeurs de planification prescrites par l'OPB sont
respectées.
Le 30 octobre 2013, la CAMAC a établi une nouvelle synthèse des autorisations
spéciales et préavis des services de l'Etat. Il en ressort que la Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural de la DGE, division air, climat et
risques technologiques (DGE-DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet
soumettant néanmoins son exécution à certaines conditions; elle a estimé que
les valeurs limites prévues par l'annexe 6 de l'OPB seraient respectées,
s'agissant de l'acti-vité nouvelle, moyennant une série de précautions portant
sur la fermeture des portes et fenêtres, sur la limitation d'activités
extérieures et sur le respect de l'horaire de jour (07h00-19h00; cf. annexe 6
de l'OPB).
Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de
B.B.________ et C.B.________ et a délivré le permis de construire, aux
conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.
 B.B.________ et C.B.________ ont recouru contre cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de
l'instruction, la cour cantonale a tenu audience le 13 juin 2014 et a ordonné
la mise en oeuvre par la DGE d'une expertise de l'ensemble de l'installation
(atelier mécanique existant et atelier pour automobiles).
Dans son rapport, déposé le 12 septembre 2014, la DGE a rappelé que
l'installation se situe en zone de degré de sensibilité au bruit III, dont la
valeur limite pour la période diurne est de 60 dB (A); elle a constaté que le
niveau d'évaluation (Lr) de l'activité existante dépasse légèrement cette
valeur (60,5 dB (A)), même avec les portes fermées du côté de la parcelle n°
558. Poursuivant son analyse en y incluant l'activité nouvelle, la DGE a estimé
que celle-ci n'aura qu'une légère influence sur le niveau d'évaluation total (+
0,2 dB (A)). Selon ce rapport, ce sont principalement les activités extérieures
existantes (manoeuvres et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs
limites de l'annexe 6 de I'OPB. Afin de mettre en évidence les mesures
envisageables pour mettre en conformité l'exploitation du hangar, la DGE a
évalué deux scénarios différents, qui permettent de respecter les valeurs de
planification: réduction de 50% du nombre de manoeuvres de tracteurs et aucune
manoeuvre de machine forestière par l'accès nord du hangar, hypothèse
nécessitant la possibilité d'accéder au hangar par la zone artisanale en
traversant la parcelle n° 553; réduction de 50 % du temps de lavage extérieur
et abandon du lavage avec tracteur en marche dans la halle de lavage portes
ouvertes. Le 21 novembre 2014, précisant son rapport sur la base d'éléments
communiqués par A.________, la DGE a estimé que le dépassement des valeurs de
planification pour l'activité existante et future devait être réduit à 0,3 dB
(A); s'agissant des deux scénarios envisagés, le niveau d'évaluation total a
été arrêté à 59 dB (A).
En cours de procédure, A.________ a indiqué être en mesure d'adapter son
activité pour respecter les valeurs de planification en réduisant le lavage
extérieur et en abandonnant le lavage de tracteurs en fonction (2 ^
ème scénario).
Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a partiellement admis le
recours de B.B.________ et C.B.________ et a réformé la décision de la
municipalité. Reprenant en substance les conditions posées par la DGE à
l'exploitation du local supplémentaire comme atelier automobile, la cour
cantonale les a étendues à l'exploitation de l'entier du site, limitant en
outre la possibilité d'effectuer des travaux urgents, en-dehors de l'horaire de
jour (07h00-19h00), à une période s'étendant du 1 ^er avril au 31 octobre. Elle
a par ailleurs interdit toute activité le samedi et le dimanche, réservant
néanmoins les travaux urgents, durant la période annuelle définie ci-dessus, et
le travail administratif. Enfin, alors que la DGE suggérait une réduction du
temps de lavage extérieur, l'instance précédente en a prononcé l'interdiction.
Le Tribunal cantonal a jugé ces conditions économiquement supportables et
propres à assurer le respect des valeurs de planification diurnes.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du
recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal
formé par B.B.________ et C.B.________ est rejeté et la décision municipale du
12 novembre 2013 confirmée. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la
décision municipale en ce sens que l'utilisation du local comme atelier pour
voitures est autorisée moyennant le respect des conditions définies dans la
synthèse CAMAC du 30 octobre 2013, étendues à l'exploitation de la totalité du
bâtiment, et que l'interdiction de toute activité (sous réserve du travail
administratif et d'interventions présentant une urgence particulière) est
limitée au dimanche; plus subsidiairement encore, il demande l'annulation de
l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Sans prendre de
conclusion formelle, la DGE confirme son rapport, précisant que la marge
d'erreur des mesures de bruit est de +/- 3 dB (A). Selon l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), l'arrêt attaqué est conforme à la législation fédérale
en matière de bruit, sous réserve de l'interdiction du travail le samedi, point
sur lequel il estime, en l'état, ne pas être en mesure de se prononcer. La
municipalité demande l'admission du recours. Quant aux intimés, ils concluent à
son rejet. Sur invitation, les parties ont déposé leurs déterminations,
persistant dans leurs conclusions respectives. Le recourant et les intimés ont
en outre déposé de nombreuses observations complémentaires, ainsi que
différentes pièces nouvelles.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public
de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF). Le
recourant a pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente
(art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que propriétaire de la parcelle sur
laquelle est érigé le hangar litigieux, le recourant est particulièrement
touché par l'arrêt attaqué soumettant son exploitation à diverses conditions
qu'il tient pour contraire à la LPE et à l'OPB. Il peut ainsi se prévaloir d'un
intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il
a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres
conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, la voie du recours en
matière de droit public est ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
Toutefois, dans la mesure où l'intéressé attaque la décision communale du 12
novembre 2013, dont il demande la réforme, son recours est irrecevable en
raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal
cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche
à la cour cantonale d'avoir appliqué le principe de prévention (art. 11 al. 2
LPE) à l'activité existante; en étendant les conditions imposées à
l'exploitation nouvelle du garage automobile à l'ensemble de l'activité du
site, en interdisant de surcroît toute activité le week-end, l'instance
précédente aurait injustement remis en cause la situation acquise par le biais
de la première autorisation du 13 janvier 2013. A le comprendre, la LPE ne
constituerait en outre pas une base légale suffisante pour exclure le samedi de
l'horaire d'activité.
L'édification nouvelle d'un hangar destiné à l'exploitation d'un atelier
mécanique pour machines agricoles et un local supplémentaire voué à la location
doit être assimilée à la réalisation d'une installation fixe au sens des art. 7
al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce
titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1
let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE) qu'elle
engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de
l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB), raison pour laquelle le
SEVEN a, dans le cadre de la première enquête, subordonné son préavis favorable
au respect de ces valeurs. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE)
doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le
bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de
planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf.
arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015, destiné à publication, consid. 3.2 et les
références citées).
Par ailleurs, comme l'a retenu l'instance précédente, cette construction est
réputée nouvelle au sens de la loi et de l'OPB, dès lors que la décision qui
autorise le début des travaux est entrée en force après l'entrée en vigueur de
la LPE, intervenue le 1er janvier 1985 (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt 1C_171/
2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1  a contrario; à ce sujet voir également
A.-C. FAVRE/F. JUNGO, Chronique du droit de l'environnement, La protection
contre le bruit et les rayons non ionisants, in RDAF 2010 I 199, nbp. 42 s., p.
211). Il en découle que l'affectation du local supplémentaire - jusqu'alors
inoccupé - en atelier pour voitures constitue une modification de cette
installation au sens de l'art. 8 al. 4 OPB. Or, d'après cette disposition,
l'art. 7 OPB est applicable dans ce cas de figure, de sorte que c'est le hangar
litigieux, dans son ensemble, en tant qu'installation fixe nouvelle, qui
demeure soumis aux valeurs de planification (cf. art. 7 al. 1 let. b OPB; voir
également Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application
de l'OPB, in RDAF 1992 I 289 p. 301) et, de façon générale, au principe de
prévention (cf. art. 11 al. 2 LPE et art 7 al. 1 let. a OPB).
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir
fait porter l'expertise de la DGE, ordonnée en cours d'instruction, sur
l'entier de l'exploitation du site; par voie de conséquence, il n'est pas non
plus discutable - sur le principe - d'avoir également soumis l'activité
existante au respect d'une série de conditions, dont une limitation de
l'horaire d'exploitation. A cet égard et contrairement à ce que soutient le
recourant, la LPE constitue une base légale suffisante pour restreindre
l'activité le samedi. En effet, l'art. 12 LPE prévoit que les émissions peuvent
notamment être limitées par des prescriptions en matière d'exploitation (al. 1
let. c), ce qui permet à l'autorité compétente, qui bénéficie dans ce cadre
d'une importante latitude de jugement, d'imposer des horaires plus stricts que
ceux découlant des règles générales de police applicables, lorsque la situation
concrète le justifie (cf. ATF 126 II 480 consid. 5c  in fine p. 489 s.; voir
également ANDRÉ JOMINI, La protection contre le bruit: la réglementation du
droit public fédéral,  in Protection de l'environnement et immobilier, 2005, p.
106 s.).
Il s'ensuit que c'est sans violer le droit que l'instance précédente a étendu
son examen à l'ensemble du site; sur le principe, elle pouvait ainsi
subordonner l'entier de l'activité, actuelle et projetée, au respect de
conditions d'exploitation fondées sur l'exigence de prévention des émissions
ancrée à l'art. 11 al. 2 LPE. Ce grief doit partant être écarté.

3. 
Dès lors qu'il n'apparaît pas critiquable, sur le principe, d'avoir soumis
l'ensemble de l'activité - existante et nouvelle - à différentes conditions
d'exploitation, il convient d'examiner si l'instance précédente a prononcé ces
mesures au détriment du droit d'être entendu du recourant. A cet égard, ce
dernier se plaint de n'avoir pas pu se déterminer préalablement sur
l'interdiction de travailler le samedi et dénonce un défaut de motivation de
l'arrêt attaqué sur ce point.

3.1. Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une
procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment. Si cette règle s'applique en principe sans restriction
pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la
qualification juridique de ceux-ci, elle vaut dans l'hypothèse où une partie
change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a
l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et
dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p.504 s.; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (
ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, se fondant sur le rapport de la DGE du 12 septembre 2014, la
cour cantonale a estimé que l'exploitation de l'atelier de mécanique agricole
existant et celle du futur atelier automobile devaient être soumises à des
conditions strictes en application du principe de prévention. Elle a estimé
qu'il convenait d'agir en premier lieu sur les éléments qui ont été identifiés
comme les plus bruyants, à savoir le "karcher extérieur avec moteur en marche",
le "karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans [l'espace de] lavage
moteur en marche", les "manoeuvres de tracteur" et les "manoeuvres de la
machine forestière". Pour déterminer les mesures à ordonner, l'instance
précédente s'est fondée sur les exigences auxquelles la DGE a subordonné son
préavis favorable pour l'atelier pour voitures (cf. synthèse CAMAC du 30
octobre 2013), qu'elle a étendues à l'ensemble de l'exploitation, en y ajoutant
l'interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, sous réserve de
travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la
période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Le Tribunal
cantonal a par ailleurs limité la possibilité d'effectuer des interventions
urgentes hors de l'horaire de jour prévu par l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00)
à la période du 1er avril au 31 octobre. Elle a jugé l'ensemble de ces mesures
économiquement supportables pour le recourant.

3.3. Avec le recourant, il faut reconnaître que l'interdiction de travailler le
samedi, de même que la période de l'année durant laquelle les interventions
urgentes sont autorisées, n'ont pas été évoquées par les différents services de
l'Etat appelés à se prononcer en cours d'enquête et dans le cadre de
l'instruction du recours cantonal. Il ne ressort pas non plus des faits
souverainement établis par l'instance précédente, que ces questions ont été
débattues par les parties, tout particulièrement lors de l'audience du 13 juin
2014, dont le procès-verbal est reproduit dans l'arrêt attaqué. Que la fille
des intimés, entendue comme témoin à cette occasion, ait affirmé être dérangée
lorsqu'elle rendait visite à ses parents le week-end, de même que les plaintes
adressées à la DGE, portant sur des nuisances diurnes et nocturnes intervenant
en dehors des heures d'exploitation autorisées, y compris les week-ends, ne
permet pas non plus de conclure qu'une restriction de l'activité le samedi a
effectivement été requise et discutée dans le cadre de la procédure de recours
cantonal. On ne pouvait dès lors pas exiger du recourant qu'il identifie qu'une
telle interdiction serait prononcée, ni que l'autorisation de travaux urgents
hors des heures d'exploitation serait limitée à une période comprise entre le
1er avril et le 31 octobre. On ne saurait par conséquent lui reprocher de
n'avoir pas spontanément fait valoir que ces mesures étaient économiquement
insupportables pour son exploitation et de ne pas avoir offert de le prouver.
Cela est d'autant plus vrai que le recourant ne s'est pas opposé aux conditions
initialement imposées par le permis de construire et qu'il a consenti, en cours
d'instance, à se soumettre à la solution préconisée par la DGE dans son rapport
du 12 septembre 2014 (2 ^ème scénario). Dans ces circonstances, sauf à violer
le droit d'être entendu du recourant, il incombait à la cour cantonale de
l'interpeler s'agissant des restrictions d'horaire envisagées et lui permettre
d'en discuter l'impact économique sur son exploitation.
En outre, force est de constater que l'arrêt attaqué est muet quant aux faits
et critères d'appréciation ayant conduit la cour cantonale à considérer les
mesures ordonnées comme économiquement supportables; le dossier de la cause ne
contient du reste aucun élément permettant de répondre à cette question,
pourtant centrale dans l'application du principe de prévention (cf. art. 11 al.
2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB; au sujet des critères d'évaluation du caractère
économiquement supportable d'une mesure voir p. ex. FABIA JUNGO, Le principe de
précaution en droit de l'environnement suisse, thèse, 2012, p. 180 et les
références; ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur
la protection de l'environnement, thèse, 2002, p. 127 s. et la casuistique
citée); on ignore en outre les motifs ayant prévalu dans le choix de la période
annuelle au cours de laquelle les travaux urgents hors de l'horaire de jour
sont autorisés. En cela également le droit d'être entendu du recourant a été
violé, tout comme l'art. 112 al. 1 let. b LTF, aux termes duquel les décisions
susceptibles de recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs
déterminants de fait et de droit.

3.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif déjà, être annulé et
la cause renvoyée à l'instance précédente.

4. 
Il convient encore d'examiner si le Tribunal cantonal pouvait, malgré le
caractère incomplet du rapport de la DGE, dans lequel ne figure pas la mention
de l'écart-type, imposer des conditions à l'exploitation du site, en
particulier l'interdiction d'exercer le samedi.

4.1. Conformément à la pratique constante du Tribunal fédéral relative à
l'application des prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit, la valeur moyenne (niveau Lr) est déterminante pour apprécier le respect
des valeurs limites (dont notamment les valeurs de planification; cf. par
exemple ATF 125 II 129 consid. 6 p. 137). Ainsi, lorsque le niveau Lr est égal
ou inférieur à la valeur limite, celle-ci est considérée comme respectée. La
marge d'incertitude (écart-type) ne doit donc pas être interprétée comme une
marge d'erreur, qui impliquerait une correction de la valeur moyenne et
influerait sur le respect de la valeur limite considérée.
La mention de l'incertitude, dans un rapport acoustique, permet cependant une
meilleure appréciation de la signification de la valeur moyenne. Un écart-type
(soit le nombre qui caractérise, pour une série de valeurs, leur dispersion
autour de leur moyenne; pour plus de précisions cf. p. ex. Grand dictionnaire
encyclopédique Larousse, vol. 4, 1983) important peut signaler une grande
hétérogénéité de l'échantillon. L'autorité compétente devra, le cas échéant,
examiner s'il convient de limiter l'influence des facteurs aléatoires par des
mesurages supplémentaires, dans de meilleures conditions, afin d'augmenter le
nombre de valeurs de l'échantillon et le caractère probant du résultat. Le
degré d'imprécision, exprimé sous forme d'écart-type, donne aussi des
indications sur le risque de dépassement de la valeur limite. Même dans un cas
où le niveau moyen Lr est égal ou inférieur à la valeur limite, cette valeur
peut être occasionnellement dépassée (selon les conditions météorologiques ou
d'autres facteurs aléatoires). On estime alors ce risque en fonction de
l'écart-type, ou de l'indice de dispersion des valeurs mesurées par rapport à
la moyenne. Sous cet angle également, on peut déterminer un niveau de confiance
à accorder à l'évaluation du bruit dans un cas particulier (cf. ATF 126 II 480
consid. 6c p. 491 s.).
Ainsi, lorsque la probabilité d'un dépassement de la valeur limite est
statistiquement importante (parce que le niveau Lr est proche de la valeur
limite), il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la justification et
la proportionnalité des mesures préventives fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE
afin d'obtenir une réduction des immissions et, par conséquent, une diminution
du risque de dépassement. Cela étant, l'application de l'art. 11 al. 2 LPE
suppose une appréciation globale de la conception ainsi que des conditions
d'exploitation de l'installation pour laquelle une présentation complète des
résultats, avec mention de l'incertitude, est nécessaire pour permettre aux
autorités d'exercer leur pouvoir d'appréciation sur des bases sûres (cf. ATF
126 II 480 consid. 6c p. 492 s.).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'étude réalisée par la DGE
était relativement restreinte puisque les mesures de bruit n'ont été effectuées
que pendant un peu plus d'une heure; elle a par ailleurs relevé que le rapport
ne contenait aucune indication quant au degré d'imprécision et d'incertitude,
faisant à cet égard implicitement référence à l'indication de l'écart-type.
L'instance précédente en a déduit que le degré d'imprécision ou d'incertitude
devait probablement être assez important. Nonobstant ce caractère lacunaire, le
Tribunal cantonal est parvenu à la conclusion que des études complémentaires
n'étaient pas nécessaires pour garantir les valeurs de planification et le
principe de prévention dans le cas d'espèce, considérant que les différentes
charges imposées à l'exploitation du site étaient à cet égard suffisantes.

4.3. Devant le Tribunal fédéral, la DGE a indiqué que pour les différents
mesurages de bruit, les incertitudes sont de +/- 3 dB (A). Elle a en outre
précisé que, si la durée de la période de mesure a pu paraître restreinte à
l'autorité précédente, son rapport permettait néanmoins d'avoir une vision
fiable des nuisances sonores car les phases retenues correspondent à des bruits
caractéristiques de l'exploitation et se reproduisent régulièrement.
Rien au dossier ne commande de remettre en cause ces indications, à l'encontre
desquelles les parties n'émettent au demeurant aucune critique. Force est
néanmoins de constater qu'elles interviennent tardivement et que l'instance
précédente ne s'est pas déterminée à leur sujet devant le Tribunal fédéral. Il
est vrai que la mention de l'écart-type n'est pas nécessaire pour résoudre la
question du respect des valeurs limites, pour laquelle est seul déterminant le
niveau d'évaluation moyen (Lr). Le degré d'imprécision - et les conclusions que
l'on peut en déduire quant au risque de dépassement de la valeur limite
considérée - entre en revanche en ligne de compte dans l'appréciation globale
du cas d'espèce, particulièrement s'agissant de l'examen du caractère
proportionné des mesures ordonnées en application de l'art. 11 al. 2 LPE. Il
apparaît ainsi erroné d'avoir jugé que les conditions imposées par l'arrêt
attaqué à l'exploitation du site permettent de pallier les carences du rapport
de la DGE puisque c'est, au contraire, sur une présentation complète des
résultats, écart-type compris, que la justification des mesures préventives
doit se fonder. Il appartenait partant à la cour cantonale d'exiger un
complément d'information à la DGE s'agissant notamment du degré d'incertitude.
Ces précisions n'ayant été communiquées qu'au stade du recours fédéral, il
s'impose, pour ce motif également, de renvoyer la cause à l'instance précédente
afin qu'elle tienne aussi compte de l'écart-type défini par la DGE dans
l'appréciation des conditions imposées à l'exploitation du recourant.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière
de droit public, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de fond,
tout particulièrement s'agissant des arguments et faits allégués par les
parties au gré de leurs nombreuses déterminations spontanées, dont la
recevabilité apparaît à maints égards douteuse, tout comme celle des pièces
produites (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de
statuer à nouveau après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer
sur l'interdiction du travail le samedi, d'une part, et sur la période au-delà
de laquelle les travaux urgents hors horaire normal d'exploitation sont
prohibés, d'autre part; il lui incombera également de tenir compte des
précisions apportées par la DGE à son rapport d'expertise dans l'examen de la
conformité des restrictions ordonnées avec le droit de l'environnement.
Conformément à l'art. 66 LTF, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge des intimés, qui succombent à ce stade. Vu l'issue du litige, ceux-ci
seront néanmoins réduits (art. 66 al. 1 LTF), à l'instar des dépens alloués au
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68
LTF). La commune n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est
recevable; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle instruction
et décision dans le sens des considérants.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés.

4. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge des
intimés.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la
Municipalité de Montricher, à la Direction générale de l'environnement du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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