Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.153/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_153/2015

Arrêt du 23 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.

Objet
retrait de permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 février 2015.

Faits :

A. 
Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) que A.________ a fait
l'objet, par décision du 9 mars 2007, d'un retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière
(conduite en état d'ébriété qualifiée); cette mesure a été exécutée entre le 7
août et le 6 novembre 2007.

 Entre le 25 mars et le 2 mai 2010, A.________ a commis deux infractions
légères ainsi qu'une infraction grave au sens des art. 16a, respectivement 16c
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS
741.01). Ces infractions ayant été commises moins de cinq ans après la fin de
l'exécution de la mesure ordonnée en 2007, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN), faisant application de l'art.
16c al. 2 let. c LCR, a prononcé, par décision du 4 décembre 2012 - confirmée
sur réclamation le 2 mai 2013 - un retrait du permis de conduire d'une durée de
douze mois.

 Par arrêt du 29 août 2013, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale)
a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du SAN du 2
mai 2013.

 Alors que cette cause était encore pendante devant la cour cantonale, le SAN a
prononcé, par décision du 23 août 2013, le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de quatre mois, ce dernier s'étant rendu coupable,
le 7 juillet 2013, de conduite en état d'ébriété qualifiée. Le SAN a précisé
que le retrait serait exécuté du 19 février jusqu'au (et y compris) 12 juin
2014. Il a ajouté que l'intéressé devait déposer son permis de conduire au plus
tard le 19 février 2014 et que, s'il omettait de le faire, la mesure de retrait
entrerait d'office en vigueur à cette date et serait effective jusqu'au 12 juin
2014. Le SAN a également attiré son attention sur le fait qu'il pouvait
exécuter la mesure de façon anticipée en envoyant son permis de conduire plus
tôt.

 A la suite de l'arrêt cantonal du 29 août 2013, le SAN a informé A.________,
par courrier du 4 septembre 2013 adressé à son avocat, qu'il devrait exécuter
la mesure de retrait du permis de conduire de douze mois au plus tard à partir
du 13 juin 2014. A cette occasion, le service a également rappelé à l'intéressé
que l'exécution de la mesure de retrait de quatre mois devrait intervenir au
plus tard dès le 19 février 2014.

 Par correspondance du 4 novembre 2013, le SAN a pris acte du dépôt du permis
de conduire de l'intéressé et lui a signalé que la mesure de retrait ordonnée
par décision du 23 août 2013 (quatre mois) s'exécuterait de manière anticipée
du 4 novembre au 25 février 2014. Le SAN a encore précisé que le permis de
conduire serait retourné quelques jours avant l'échéance, mais que l'intéressé
ne pourrait conduire qu'au lendemain de celle-ci. Dans le courant du mois de
février 2014, le SAN a restitué le permis de conduire à A.________, lui
rappelant qu'il ne pourrait toutefois conduire qu'à partir du 26 février 2014.

B. 
Le 26 juin 2014, A.________ a été interpelé alors qu'il circulait au volant
d'un véhicule automobile. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté que
l'intéressé se trouvait sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire et
qu'il n'avait pas restitué son permis. Il présentait par ailleurs un taux
d'alcoolémie non qualifié.

 Pour ces infractions, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de
A.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois,
cette mesure pouvant être révoquée à la condition d'un rapport favorable des
experts de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT). Par décision
sur réclamation du 9 décembre 2014, le SAN a confirmé cette mesure.

 Par arrêt du 12 février 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision. La cour cantonale a en substance nié que ce dernier puisse se
prévaloir de sa bonne foi. Elle a jugé qu'il ne pouvait ignorer que le retrait
d'une durée de douze mois restait à exécuter, à partir du 13 juin 2014, ce en
dépit de l'absence de nouvelle indication du SAN à cet égard, lors de la
restitution du permis en février 2014. A.________ ne pouvait déduire de ce
silence un droit à conduire des véhicules automobiles au-delà de cette
échéance.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens
que seule une mesure clémente, de durée déterminée, est prononcée à son
encontre; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du
recours et le SAN a renoncé à se déterminer.

 Par ordonnance du 9 avril 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du
permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à
l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par
la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour
une durée indéterminée; il a un intérêt digne de protection à son annulation.
Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres
conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.

2. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de
celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.
b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie
recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il doit
exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le
mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral
la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel
lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al.
2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).

3. 
Dans la première partie de son recours, intitulée "faits", le recourant
présente sa propre version des faits qui diffère partiellement de celle retenue
par l'arrêt entrepris. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte
des faits constatés par l'instance précédente ou les complète, sans qu'il soit
indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est
irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II
101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

 A titre de moyen de preuve, le recourant requiert l'édition du dossier
cantonal par l'instance précédente. Sa requête est satisfaite, la cour
cantonale ayant déposé le dossier complet dans le délai que le Tribunal fédéral
lui avait imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2 LTF).

4. 
Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation du principe de la bonne
foi et de la confiance.

 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe général découle
notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi
dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège
le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans
les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73). Le
principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande
également à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradiction; la jurisprudence y a recours parfois pour corriger les
conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (
ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87; 108 V 84 consid. 3a p. 88).

4.1. Dans une argumentation très proche de celle développée devant le Tribunal
cantonal, et dont on peut douter de la recevabilité (cf. consid. 2 ci-dessus),
le recourant soutient que le SAN l'aurait induit en erreur en lui indiquant par
courrier du 4 novembre 2013 qu'il serait à nouveau en droit de conduire à
partir du 26 février 2014, sans toutefois formuler la moindre réserve ou
indication quant à la mesure de retrait du permis de conduire encore à
exécuter; c'est ainsi de bonne foi qu'il aurait continué à conduire au-delà du
13 juin 2013, date butoir pour le début de l'exécution du retrait du permis de
conduire d'une durée de douze mois.

4.2. Dans sa lettre du 4 septembre 2013, le SAN a notamment indiqué au
recourant que le retrait du permis de conduire de douze mois devrait être
exécuté au plus tard à partir du 13 juin 2014. Aucune information ultérieure
n'a été communiquée au recourant à ce propos; il ne pouvait déduire de ce
silence qu'il était dispensé d'exécuter ce second retrait, tout
particulièrement au regard de l'arrêt de la cour cantonale du 23 août 2013
confirmant son bien-fondé. On ne peut pas non plus inférer du silence de
l'autorité intimée que celle-ci entendait revenir sur les modalités d'exécution
de cette mesure. Par ailleurs et comme l'a souligné la cour cantonale, le
recourant devait savoir, pour l'avoir lu notamment sur la décision du 23 août
2013, que même s'il omettait de déposer son permis de conduire, la mesure
entrerait en force à l'échéance prévue. Cela étant et si le recourant
nourrissait néanmoins des doutes à cet égard, il lui incombait de se renseigner
auprès de son avocat, voire directement auprès de l'autorité intimée (cf. ATF
134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; arrêt 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1;
cf. également Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de
la bonne foi, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich
2001, n. 26 et 27 p. 688; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Zurich 2010, n. 657 et 682). En omettant de s'informer, le recourant n'a pas
fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, de sorte qu'il ne
saurait se prévaloir de sa bonne foi pour justifier avoir conduit un véhicule
automobile au-delà du 13 juin 2014.

 Mal fondé ce grief doit être rejeté.

5. 
Pour le surplus, le recourant ne discute pas réellement la mesure prononcée à
son encontre par le SAN. Quoi qu'il en soit cette dernière apparaît conforme au
droit fédéral.

 En effet, en prenant le volant, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une
mesure de retrait de son permis de conduire, le recourant a commis une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR.

 Aux termes de l'art. 16c al. 2 let d LCR, après une infraction grave, le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années
précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement
graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant
l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure
administrative n'a été commise.

 En l'occurrence, le permis de conduire du recourant lui a été retiré entre le
7 août 2007 et le 6 novembre 2007, après la conduite d'un véhicule en état
d'ébriété qualifiée. Il a par ailleurs commis deux nouvelles infractions graves
les 2 mai 2010 et 7 juillet 2013, pour lesquelles il a été sanctionné
respectivement les 4 décembre 2012 et 23 août 2013. Le retrait du permis de
conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois,
prononcé par le SAN est ainsi conforme au droit fédéral.

 En ce qui concerne l'expertise de médecine du trafic aux conclusions
favorables de laquelle est subordonnée la levée de la mesure, une telle
condition n'apparaît pas contraire - le recourant ne le prétend du reste pas -
à l'art. 17 al. 3 LCR (cf. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, Berne 2015, n. 78.5 p. 596 et la référence citée) qui
prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

 En définitive, en confirmant la décision sur réclamation du SAN du 9 décembre
2013, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le recours au Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec,
de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente
procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront
donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 23 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez

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