Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.14/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_14/2015

Arrêt du 9 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de
l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire; recours tardif,

recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 4 septembre 2014, la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait de
sécurité du permis de conduire de A.________ avec un minimum incompressible de
24 mois et conditionné la restitution du permis à la production, à l'expiration
de ce délai, d'une expertise attestant de l'aptitude à la conduite.
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par
A.________ au terme d'une décision rendue le 1er décembre 2014 que celui-ci a
contestée auprès du Tribunal fédéral. Dans son recours, remis à la poste le 5
janvier 2015, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
La décision attaquée est un décision d'irrecevabilité rendu en dernière
instance cantonale concernant sur le fond un retrait de sécurité du permis de
conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public
au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il
appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend
se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit
respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en
quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p.
88). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit,
sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au
droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré
que le recours de A.________ contre la décision de retrait de son permis de
conduire était tardif et l'a déclaré irrecevable pour ce motif. Elle a en outre
précisé que, supposé recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté quant
au fond. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il
incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant
aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité).
A.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir
l'irrecevabilité de son recours prononcée par la juge unique du Tribunal
cantonal pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il s'en
prend uniquement à l'argumentation au fond développée par surabondance pour
admettre que supposé recevable, celui-ci aurait dû être rejeté. Le recours ne
répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en
l'espèce, la décision entreprise est fondée sur une double motivation et doit
par conséquent être déclaré irrecevable.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la
situation personnelle du recourant, il sera renoncé à percevoir des frais (art.
66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des
mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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