Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.134/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_134/2015

Arrêt du 10 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Alexandre Massard, avocat,
recourant,

contre

Service du développement territorial de la République et canton du Jura, rue
des Moulins 2, 2800 Delémont,

Commune de Porrentruy, rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, représentée par
Me Hubert Theurillat, avocat,

Objet
révision du plan d'affectation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour administrative, du 2 février 2015.

Faits :

A. 
Le corps électoral de Porrentruy a adopté son nouveau plan d'aménagement local
(PAL) le 15 décembre 2013 en votation populaire. Ce plan attribue la parcelle
n° 3'339, propriété de A.________, jusqu'alors classée en zone à bâtir, à la
zone agricole. Tel est également le cas d'autres parcelles contiguës à
celle-ci, qui forment ensemble le secteur M auquel se superpose un périmètre de
protection du paysage.

B. 
Par décision du 29 avril 2014, le Service cantonal du développement territorial
(SDT) a levé l'opposition de A.________ et approuvé le PAL. Statuant sur
recours de l'opposant, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a, après notamment une visite des lieux, confirmé
cette décision par arrêt du 2 février 2015.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de confirmer le classement de
sa parcelle en zone d'habitation. La cour cantonale, le SDT et la Municipalité
de Porrentruy concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral du
développement territorial considère que la décision du SDT et l'arrêt cantonal
ne prêtent pas flanc à la critique. Le recourant renonce à répliquer et
maintient ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale confirmant l'adoption d'un plan d'affectation communal. Le recours
est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT (RS 700), aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement
touché par l'arrêt attaqué, le plan litigieux classant en zone agricole une
parcelle dont il est propriétaire. Il dispose dès lors de la qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité
sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. 
Le recourant prétend que l'arrêt attaqué établit les faits de manière
arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut
critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en
particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (
ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de
constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans
l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404
consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

2.2. Le recourant expose que le déclassement de sa parcelle serait une forme de
compensation de l'extension de la zone à bâtir dans un autre secteur de la
commune. La cour cantonale aurait à tort nié ce fait. Il ne démontre toutefois
pas en quoi ce fait serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. A
supposer en effet que celui-ci soit avéré, on ne voit pas en quoi le principe
même de la compensation serait contestable (cf. art. 52a al. 2 let. a OAT), en
particulier si d'autres terrains se prêtent mieux à la construction,
respectivement moins à l'exploitation agricole, que le secteur de la parcelle
du recourant. Il est établi que la commune de Porrentruy disposait d'une zone
constructible surdimensionnée, de sorte qu'il est inévitable que le nouveau
plan déclasse certains terrains. Le fait que d'autres aient tout de même pu
être nouvellement classés en zone à bâtir ne saurait avoir une incidence
décisive sur le sort du terrain du recourant.
Le recourant affirme ensuite que la zone M "n'est pas la continuation d'une
autre zone agricole". Or, le plan au dossier montre clairement que la zone
agricole est continue jusqu'à la parcelle du recourant.
Enfin, le recourant tient pour arbitraire l'avis de la cour cantonale selon
lequel l'affectation de la parcelle en zone agricole permettrait de préserver
la vue sur le château, dès lors que le château est en hauteur et que de hauts
arbres sont situés entre la parcelle et le château. Cela étant, on comprend des
constatations de la cour cantonale qu'il s'agit plus d'éviter d'altérer cette
vue par de nouvelles constructions que, comme l'affirme appellatoirement le
recourant, d'empêcher que le château soit masqué par d'éventuelles
constructions. Il n'y a donc pas de contradiction ni d'arbitraire dans les
faits retenus dans l'arrêt attaqué.

3. 
Le recourant se plaint d'une mauvaise application des art. 15 et 16 LAT. Il
considère, d'une part, que la cour cantonale ne pouvait se référer à l'art. 15
al. 4 LAT, qui ne réglementerait que les nouveaux classements de terrains en
zone à bâtir, ce qui n'est pas le cas de sa parcelle, jusqu'alors
constructible. D'autre part, le recourant fait valoir une mauvaise application
de l'art. 16 LAT au motif que sa parcelle ne présenterait pas les
caractéristiques de la zone agricole.

3.1. L'art. 15 al. 2 LAT entré en vigueur le 1 ^er mai 2014 prévoit que les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. Cette exigence prévalait
déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition (ATF 140 II 25
consid. 4.3 p. 31; 136 II 204 consid. 7 p. 211). Il importe par conséquent peu
de déterminer si le nouveau droit, entré en vigueur en cours de procédure
devant le Tribunal cantonal, doit s'appliquer ou non.

3.2. Selon le nouvel art. 15 al. 4 LAT auquel s'est référée la cour cantonale,
"de nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions
suivantes sont réunies [...]". Littéralement, cette disposition traite
effectivement des critères à prendre en considération pour de nouveaux
classements en zone à bâtir et non pour l'examen du maintien d'un terrain en
zone à bâtir. Il n'est toutefois pas contesté en l'espèce que la zone à bâtir
de la Commune de Porrentruy était jusqu'alors surdimensionnée. Elle devait par
conséquent être réduite, tant du point de vue du nouveau droit que de l'ancien
droit (consid. 3.1). La législation, ancienne ou nouvelle, ne donnant pas les
critères à examiner pour désigner les parcelles sujettes à déclassement, il se
justifie de prendre en compte les critères généraux permettant de définir une
zone à bâtir. Les critères du nouvel art. 15 al. 4 LAT, qui décrit les terrains
se prêtant à une affectation en zone constructible, en font bien entendu
partie. Aussi, la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en s'y
référant dans le cadre de l'examen du maintien de la parcelle litigieuse en
zone à bâtir.
Quant à l'art. 16 LAT, il n'est pas en contradiction avec la présente
situation. Ainsi qu'on l'a vu, et contrairement à ce que soutient le recourant,
sa parcelle et le secteur concerné jouxtent la zone agricole de manière
continue. Le recourant ne fait valoir aucun obstacle concret à une exploitation
agricole de son terrain. Sa critique, purement appellatoire, doit ainsi être
rejetée.

4. 
Le recourant expose encore que l'affectation de son terrain en zone agricole ne
répond à aucun intérêt public et est disproportionnée. Il ne motive toutefois
pas ces griefs, de sorte qu'ils sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La
commune, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions
officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune
de Porrentruy, au Service du développement territorial de la République et
canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour
administrative, et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 10 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali

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