Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.120/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_120/2015

Arrêt du 23 mars 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
tous représentés par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourants,

contre

ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires, représentée par Mes
Romolo Molo et Roman Seitenfus, avocats,
intimée,
Registre foncier de la République et canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7,
1205 Genève,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
autorisation d'aliéner,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 20 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Dans la Feuille d'avis officielle genevoise des 8 et 15 novembre 2013, 6
décembre 2013 et 10 janvier 2014, ont été publiés huit transferts
d'appartements journalisés par l'Office du Registre foncier et portant sur
l'attribution, en nom, de plusieurs parts de propriété par étages de l'immeuble
sis rue Richard-Wagner 3, à Genève, aux actionnaires-locataires de la société
Richard-Wagner 3 SA, à savoir A.________ SA, F.________, H.________,
I.________, C.________ SA, D.________ SA, J.________ et B.________ SA. Le 10
janvier 2014, a aussi été publiée dans la Feuille d'avis officielle la vente de
l'appartement dont cette dernière société venait d'acquérir la propriété en nom
à G.________.
Le 7 février 2014, l'Association genevoise des locataires (ASLOCA) a recouru
auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève contre l'ensemble de ces transferts et contre l'absence
d'autorisation du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie au
sens de l'art. 39 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d'habitations (LDTR; RS-GE L 5 20). Cette juridiction a
déclaré le recours irrecevable au terme d'un jugement rendu le 29 avril 2014.
Par arrêt rendu le 20 janvier 2015 sur recours de l'ASLOCA, la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a
annulé ce jugement en ce qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par
l'association le 7 février 2014 contre l'absence de décision du Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie statuant sur l'applicabilité de la
LDTR à la présente cause. Elle l'a confirmé pour le surplus. Elle a transmis la
cause au Département pour qu'il procède au sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA,
C.________ SA, D.________ SA, B.________ SA, E.________ SA, F.________,
G.________, H.________, I.________ et J.________ demandent au Tribunal fédéral
d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du Tribunal administratif
de première instance, de déclarer irrecevable le recours formé par l'ASLOCA le
7 février 2014 et, le cas échéant, de renvoyer la cause à la Chambre
administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles
et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let.
a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 let. b LTF).

2.2. Les recourants sont d'avis qu'en tant qu'elle renvoie la cause à
l'autorité administrative et non pas à l'autorité judiciaire, la décision
querellée mettrait définitivement un terme à la procédure entamée en première
instance et devrait ainsi être qualifiée de finale au sens de l'art. 90 LTF
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4129). Ce raisonnement ne
saurait être suivi. Si l'arrêt attaqué met effectivement un terme à la
procédure de recours conduite devant le Tribunal administratif de première
instance, il ne tranche en revanche pas définitivement la question litigieuse
consistant à savoir si les transferts de propriété litigieux devaient faire
l'objet d'une autorisation d'aliéner au sens de l'art. 39 LDTR comme le prétend
l'intimée. L'arrêt attaqué, qui annule partiellement le jugement rendu par
cette juridiction et qui renvoie la cause au Département pour qu'il examine
cette question et ordonne, le cas échéant, les mesures qui s'imposent, est donc
bien une décision incidente (cf. ATF 140 III 520 consid. 2.2.1 p. 524 et les
arrêts cités). Au demeurant, la cour cantonale aurait pu retourner le dossier
au Tribunal administratif de première instance pour qu'il entre en matière sur
le recours de l'ASLOCA et renvoie lui-même la cause au Département. Les
recourants admettent que dans ce cas, l'arrêt attaqué serait incident. Le fait
que la cour cantonale ait transmis directement le dossier au Département, par
économie de la procédure, ne saurait modifier la nature incidente de sa
décision.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 janvier
2015 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées,
s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art.
92 LTF. Dans une cause analogue ayant donné lieu à un arrêt rendu le 10 février
2015 (cause 1C_75/2015), les recourants ne s'étaient pas prononcés sur cette
question, partant à tort du principe que la décision attaquée revêtait un
caractère final; la Cour de céans avait alors considéré que le fait que
l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie d'une décision
du Département et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de recours auprès
des autorités cantonales ne suffisait pas pour établir un préjudice irréparable
au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou pour admettre que la condition de
l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie.
Les recourants invoquent le préjudice économique considérable et irréparable
que l'arrêt attaqué causerait à la société E.________ SA qui devrait prendre
part, en sa qualité de cédante, à chacune des causes qui donneraient lieu à une
décision du Département et, le cas échéant, aux procédures de recours
subséquentes étant donné que les dépens qui lui seraient accordés ne
suffiraient pas à couvrir ses frais d'avocat. Le préjudice allégué ne va
toutefois pas au-delà du dommage lié à la prolongation de la procédure et du
renchérissement qu'elle implique et ne permet pas de considérer la condition de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p.
36). Les recourants font également valoir que l'arrêt de la Cour de justice
rouvrirait des voies de recours contre des décisions entreprises hors délai et
en contradiction avec l'art. 956a CC; de plus, le renvoi à l'autorité
administrative sans instruction aucune, alors que celle-ci s'est déjà exprimée
sur la question du sort des inscriptions au grand livre et sur le fait que les
transferts de propriété litigieux ne sont pas soumis à autorisation,
engendrerait une insécurité juridique inadmissible s'agissant d'inscriptions
qui bénéficient de la foi publique et qui ne seraient plus sujettes à recours.
Ces arguments, qui pourront être évoqués auprès du Département à qui la cause
est renvoyée puis, le cas échéant, devant l'autorité judiciaire de recours
subséquente, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un dommage juridique
irréparable ou à déroger à la règle de l'art. 93 al. 1 LTF. Les recourants
voient enfin un tel préjudice dans le fait qu'ils seront entravés durant de
longues années dans la libre disposition de leurs immeubles. Aucun élément ne
permet toutefois de retenir en l'état que le Département ne sera pas en mesure
de statuer à bref délai, respectivement qu'une décision finale ne pourra pas
intervenir avant de longues années en cas de recours. Le Tribunal administratif
de première instance a statué un peu moins de trois mois après avoir été saisi
du recours de l'intimée. La cour cantonale a également rendu son arrêt dans un
délai raisonnable. Il n'y a pas lieu de craindre qu'il en aille différemment
par la suite. Quoi qu'il en soit, pour peu que l'incertitude liée à la validité
des transferts de propriété litigieux dans l'attente de la décision finale soit
effectivement de nature à restreindre les possibilités des recourants de
disposer entre-temps de leurs immeubles, il s'agirait d'une conséquence de
nature purement économique qui n'entre pas en considération, selon la
jurisprudence, dans l'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137
III 589 consid. 1.1 p. 591).
Quant à la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas
davantage réalisée. Les recourants ne démontrent en effet pas que le
Département devrait procéder, avant de statuer, à des mesures probatoires
longues et coûteuses, telles que des expertises ou des auditions de témoins à
l'étranger. Le fait allégué que plus de dix procédures devraient être ouvertes
n'y change rien. Il n'apparaît enfin pas excessivement rigoureux, au regard des
art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, qui confèrent à toute personne le droit à ce que
sa cause soit traitée et jugée dans un délai raisonnable, d'exiger des
recourants qu'ils attendent la décision finale pour s'en prendre, le cas
échéant, à la décision incidente (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 171).
Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat
auprès du Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des
recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au
Registre foncier, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie
et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton
de Genève.

Lausanne, le 23 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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