Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.11/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_11/2015

Arrêt du 13 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé,

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires
juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8,
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la
République et canton de Genève, Direction générale de la nature et du paysage,
rue des Battoirs 7, 1205 Genève.

Objet
procédure administrative, appel en cause,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 20 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Une procédure est pendante devant la Chambre administrative de la Cour de
justice genevoise, sur recours de l'entreprise A.________. Le litige porte sur
la soumission à une autorisation de construire de pontons (barges et corps
morts) amarrés au large de la Belotte.
Le 16 octobre 2014, la Juge déléguée a interpelé les parties sur l'appel en
cause de B.________, participant à une précédente procédure portant sur la même
question. Les autorités impliquées, de même que A.________, se sont opposées à
cet appel en cause, relevant que l'intéressé n'était intervenu que comme
propriétaire voisin et dénonciateur, ce qui ne lui conférait pas la qualité de
partie, et que l'accès aux dossiers administratifs lui avait été en l'état
refusé.
Par décision du 20 novembre 2014, la Juge déléguée a ordonné l'appel en cause
de B.________.
Par acte du 6 janvier 2015, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
incidente et de refuser l'appel en cause.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 140 I
90 consid. 1 p. 92).

2.1. A la différence d'un refus d'appel en cause qui constitue une décision
partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF (ATF
139 III 67 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.1), une décision d'appel en cause
est de nature incidente puisqu'elle ne fait qu'ajouter une partie à la
procédure sans mettre un terme à cette dernière (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p.
15).
L'arrêt attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une
demande de récusation (art. 92 LTF), il y a lieu de rechercher si les
conditions posées à l'art. 93 LTF sont remplies.

2.2. Selon cette disposition, le recours incident est ouvert si la décision
attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice ne peut être
qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient qu'une décision finale
même favorable à la partie recourante (que ce soit dans la procédure cantonale
ou dans la procédure subséquente devant le Tribunal fédéral) ne ferait pas
disparaître (ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 170). La prolongation de la
procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne suffit pas, de manière
générale, pour ouvrir un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 135 II 30
consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190).
La jurisprudence considère ainsi que les décisions admettant un appel en cause
n'occasionnent pas de préjudice irréparable (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15 et
les arrêts cités; arrêt 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Il en va
différemment des décisions refusant un appel en cause (ATF 134 III 379 consid.
1.1 p. 381; 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). Sans doute l'appelé en cause peut-il
se trouver impliqué contre son gré dans une procédure pendante entre des tiers
en cas d'attraction au procès. Il ne s'agit toutefois pas d'un dommage
irréparable, car il conserve la faculté de contester la décision finale qui lui
donnerait tort, en faisant valoir soit que les conditions de l'appel en cause
n'étaient pas réalisées en l'espèce, soit que cette décision a mal appliqué le
droit sur le fond. La situation n'est pas différente pour les autres parties à
la procédure; l'intervention d'une partie supplémentaire ne cause pas un
préjudice irréparable; le fait que l'appel en cause intervienne en dernière
instance cantonale n'y change rien. La recourante estime aussi que
l'intervention d'un simple dénonciateur porterait atteinte aux droits des
parties, mais n'explique pas en quoi consisterait cette atteinte et en quoi
elle serait irrémédiable.

2.3. Quant à la condition selon laquelle la décision permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b in fine LTF),
elle n'est pas non plus réalisée. L'éviction de l'appelé en cause ne
constituerait qu'une décision partielle et ne mettrait pas fin à la procédure
dans son ensemble, qui se poursuivrait de toute manière. La cause étant limitée
à la question de savoir si les installations de la recourante sont soumises à
autorisation, il n'y a pas lieu de craindre - avec ou sans participation de
l'appelé en cause - une procédure longue et coûteuse, même si la recourante
devait appeler en cause l'ensemble des personnes qu'elle estime également
concernées. Rien ne l'oblige au demeurant à une telle démarche.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'aménagement,
du logement et de l'énergie, au Département de l'environnement, des transports
et de l'agriculture et à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 13 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

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