Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.115/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_115/2015

Arrêt du 26 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les 2 représentés par Me Philippe Prost et Me Carole van de Sandt,
avocats,
recourants,

contre

 Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) SA,
intimés,

Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

Objet
approbation de plans ferroviaires ; irrecevabilité du recours pour tardiveté,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 janvier
2015.

Faits :

A. 
Le 5 mars 2012, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (ci-après: les CFF)
ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports (ci-après: l'OFT)
les plans concernant le projet "Coppet-Genève" portant sur des mesures visant à
augmenter la cadence du trafic régional sur ce tronçon; il est notamment prévu
de construire un îlot de croisement à Chambésy.
L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans le 19 avril
2012, avec mise à l'enquête publique dans les communes concernées par les
travaux. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________ et
B.________.
Le 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet des CFF et rejeté l'opposition
des intéressés. Par acte du 5 février 2014, A.________ et B.________ ont
recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette décision.
Dans le cadre de l'instruction, interpellé par le Tribunal administratif
fédéral sur la question de la recevabilité du recours, l'OFT a produit un
relevé du service postal  track & trace. Selon ce document, la décision
attaquée a fait l'objet d'une première notification infructueuse le 23 décembre
2013, à la poste du Grand-Saconnex; elle a cependant, en raison d'une demande
de garde du courrier formulée le 21 novembre 2013 par les intéressés, été
conservée par La Poste jusqu'à leur retour de vacances, le 6 janvier 2014, date
à laquelle elle a effectivement été retirée à l'office de Chambésy. Il ressort
également de ce relevé que la décision de l'OFT a été remise à ce dernier
office postal le 24 décembre 2013. Estimant que la distribution est intervenue
au plus tard à cette date, et non le 6 janvier 2014, le tribunal a, dans son
arrêt du 16 janvier 2015, jugé que le délai pour recourir est arrivé à échéance
au plus tard le 3 février 2014 et que le recours, déposé le 5 février 2014,
était par conséquent tardif.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué. Ils
sollicitent également le renvoi de la cause à l'instance précédente pour
qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte, dans le cadre de l'examen de
la recevabilité, de la date de notification effective de la décision de l'OFT
(6 janvier 2014).
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer. Pour l'OFT, le
recours ne contient aucun élément permettant de remettre en cause les faits
établis par l'instance précédente; il s'en remet à justice pour les questions
de droit. Les intimés (CFF) concluent au rejet du recours. Les recourants ont
maintenu leurs conclusions en réplique et aux termes d'ultimes observations.

Considérant en droit :

1. 
Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré tardif est
habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de
droit public lorsque, comme en l'espèce (cf. art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1
let. a LTF), l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au
Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149).
Les recourants, en tant que voisins du projet litigieux, peuvent se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à ce que le fond de la cause soit examiné par
l'instance précédente (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 124 II 124
consid. 1b p. 126). Ils ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89
al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit
public sont au surplus réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
la question de la tardiveté du recours interjeté devant le Tribunal
administratif fédéral, respectivement sur celle de son irrecevabilité.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir établi les
faits de manière manifestement inexacte.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Si les recourants entendent s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, ils doivent expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état
de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier,
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts
cités).

2.2. Les recourants estiment que le Tribunal administratif fédéral aurait omis
de tenir compte de certains faits essentiels à l'application des art. 20 al. 1
et 2bis et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA; RS 172.021). A les comprendre, l'instance précédente aurait
dû constater qu'en parvenant à la poste et en y étant retenue, la décision de
l'OFT n'a pas été placée dans leur sphère de pouvoir et qu'une organisation
normale de leurs affaires n'aurait pas permis de faire suivre le courrier sur
leur lieu de vacances. Les recourants soutiennent également que le tribunal
aurait dû retenir qu'il n'y a eu aucune tentative infructueuse de distribution
et qu'ils n'ont pas été informés de l'arrivée de cette décision à l'office
postal; ils prétendent encore qu'il leur était impossible de déterminer la date
exacte de cette remise, faute d'avoir accès aux informations  track & trace de
La Poste.
Il n'y a pas lieu de suivre les recourants dans cette voie. En effet, l'arrêt
attaqué décrit en détail le cheminement de la décision litigieuse, parvenue à
l'office de poste des recourants le 24 décembre 2013, et reconnaît tout aussi
clairement que ce n'est que le 6 janvier 2014 qu'elle a été effectivement
remise à la recourante. Savoir si une tentative de distribution infructueuse au
sens de l'art. 20 al. 2bis PA est intervenue au cours de ce processus,
respectivement quand celle-ci est intervenue, est une question de droit, qui
sera examinée ci-après.
C'est par ailleurs de manière totalement appellatoire que les recourants
affirment qu'une organisation normale de leurs affaires ne leur aurait pas
permis de faire suivre le courrier sur leur lieu de vacances. Ils n'expliquent
pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait versé dans l'arbitraire en
ne retenant pas ce point. Cet élément est quoi qu'il en soit sans pertinence:
en effet, quand bien même on retiendrait qu'il était impossible aux recourants
de faire ainsi suivre leur courrier, cela n'exclurait pas que d'autres mesures
adéquates étaient néanmoins envisageables pour assurer un suivi (cf. consid.
3.1 et 3.5.2).
Enfin, savoir si les recourants disposaient ou non des informations contenues
dans le relevé  track & traceest sans influence sur la détermination de la date
de notification (cf. consid. 3.3.3); leur argumentation apparaît toutefois
douteuse dans la mesure où, comme l'a rappelé l'OFT, le numéro de référence
permettant d'obtenir le suivi d'un envoi auprès des services postaux se trouve
en principe sur l'enveloppe contenant l'acte judiciaire; le contraire ne
ressort d'ailleurs pas des pièces produites dans ce cadre par les recourants -
dont la recevabilité est au demeurant incertaine (cf. art. 99 al. 1 LTF).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs dirigés contre l'établissement des
faits doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Le Tribunal
fédéral s'en tiendra donc aux constatations de l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF).

3. 
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation des règles sur la
computation des délais, en particulier des art. 20 et 50 PA.

3.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30
jours qui suivent la notification de la décision. Ce délai légal ne peut pas
être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Il ne court toutefois pas du 7 ^e jour avant
Pâques au 7 ^e jour après Pâques inclusivement (art. 22a al. 1 let. a PA), du
15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), et du 18 décembre au 2 janvier
inclusivement (let. c). Selon l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours
doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication. Une communication qui n'est remise que contre la signature du
destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours
après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2 ^
bis PA). Enfin, le délai est observé si le recours est remis à l'autorité ou, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire
et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en
principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de
son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde,
connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle
obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un
représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence
ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230
et les références citées).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de
retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une
demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne
permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à
l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt
6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne
l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est
réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour
du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de
poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34;
arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste
de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les
communications de l'autorité puissent être notifiées (cf. arrêt 1P.81/2007 du
26 mars 2007 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a jugé que c'est en vain
que les recourants ont tenté de démontrer qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à
recevoir la décision de l'OFT, sous prétexte qu'ils imaginaient devoir être
encore entendus en personne et qu'une inspection locale serait mise en oeuvre.
L'instance précédente a rappelé que la procédure d'opposition n'implique pas
nécessairement le droit d'être entendu oralement et que l'autorité peut, par
ailleurs, renoncer à un transport sur place par appréciation anticipée des
preuves.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne le
remettent au demeurant pas directement en cause. Devant le Tribunal fédéral, se
référant notamment à la jurisprudence de l'instance précédente (en particulier
à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1157/2010 du 2 août 2008 consid.
1.2), ils soutiennent qu'ils ne pouvaient s'attendre à ce que l'autorité
cherche à leur notifier sa décision pendant les vacances de Noël, période
durant laquelle de nombreuses familles suisses seraient absentes de leur
domicile. Cette argumentation ne leur est toutefois d'aucun secours, le
tribunal ayant, dans l'affaire précitée, jugé que l'intéressé ne pouvait
escompter recevoir une décision, non pas à cause de la notification durant la
période de Noël, mais principalement en raison du fait que l'autorité concernée
ne s'était pas déterminée pendant plus d'une année avant de statuer. En
l'espèce, il n'en va en revanche pas de même et il faut à cet égard, avec
l'instance précédente, reconnaître que l'écoulement d'un délai de quatre mois
entre la dernière communication de l'OFT et la notification de la décision
litigieuse constitue un délai raisonnable dans une procédure complexe
d'approbation des plans, ce que les recourants ne discutent d'ailleurs pas.
Ceux-ci pouvaient dès lors, dans ce délai, supposer qu'une décision serait
rendue, ce d'autant plus que le dernier avis de l'autorité, daté du 28 août
2013, les informait que l'échange d'écritures était terminé et la cause gardée
pour traitement. Par ailleurs, en tant que parties à une procédure judiciaire,
il incombait à tout le moins aux recourants, s'ils entendaient se prévaloir de
leur absence, d'en informer l'autorité, comme le commande la jurisprudence (cf.
ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêts 2C_832/2014
du 20 février 2015 consid. 4.3.2; 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1;
4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.2).

3.3. Dès lors que les recourants devaient s'attendre à la notification de la
décision attaquée, le Tribunal administratif fédéral a considéré que celle-ci,
adressée sous pli recommandé (acte judiciaire), leur a été communiquée au plus
tard le 24 décembre 2013, lorsqu'elle est parvenue à l'office postal de leur
domicile. Les recourants ayant requis de La Poste qu'elle garde leur courrier
entre le 21 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, le tribunal a estimé qu'il
était superflu de tenter une distribution effective et que la réception du pli
par l'office de poste du domicile devait être assimilée à une "tentative
infructueuse de distribution" au sens de l'art. 20 al. 2 ^bis PA. Selon
l'instance précédente, en application de cette disposition, la notification de
la décision est ainsi intervenue - par fiction - sept jours plus tard, le 31
décembre 2013. Compte tenu des féries de Noël (art. 22a al. 1 let. c PA), le
point de départ du délai de recours (  dies a quo ) a toutefois été reporté au
premier jour ouvrable suivant, en l'occurrence le 3 janvier 2014 (cf. art. 20
al. 3 PA); le délai de trente jours est donc, selon le Tribunal administratif
fédéral, venu à échéance le dimanche 2 février 2014, échéance reportée au lundi
3 février 2014 (  dies ad quem; cf. art. 20 al. 3 PA), de sorte que le recours
déposé le 5 février 2014 l'a été tardivement.

3.3.1. Sous couvert d'une interprétation littérale et historique de l'art. 20
al. 2bis PA, les recourants soutiennent que le Tribunal administratif fédéral
ne pouvait pas assimiler la réception de la décision par l'office postal de
leur domicile à une tentative infructueuse de distribution. Selon eux, par
l'adoption de l'art. 20 al. 2bis PA (mais également des art. 44 al. 2 LTF et 38
al. 2bis de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1] adoptés dans le cadre de la
révision totale de l'organisation judiciaire et entrés en vigueur le 1er
janvier 2007), le législateur fédéral a entendu régler de manière exhaustive
les conditions d'une notification fictive. Ils estiment qu'à rigueur de texte
seule une tentative matérielle et effective de distribution d'une communication
est de nature à faire partir le délai de sept jours à l'issue duquel celle-ci
est réputée notifiée; à les suivre, le législateur fédéral aurait, en adoptant
ces nouvelles dispositions, voulu s'écarter de la jurisprudence antérieure, en
particulier celle fixant la date de réception d'un pli recommandé, en cas de
demande de garde du courrier, au jour de sa remise au bureau de poste de
l'adresse de domicile du destinataire (cf. ATF 123 III 492 consid. 1 p. 492
ss). Ils appuient également cette interprétation sur les travaux préparatoires,
en particulier sur le message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (ci-après: le Message
du Conseil fédéral; FF 2001 4000, p. 4067).

3.3.2. Comme le soulignent les recourants, cette problématique a été examinée
par le Tribunal fédéral à la lumière du nouveau droit, dans un arrêt publié du
7 janvier 2008 (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s. et les références). Approuvée
par les autres cours selon la procédure de l'art. 23 al. 2 LTF, la IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu de l'art. 38 al. 2bis LPGA
- dont la teneur est identique à celle des art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA
- le délai de sept jours, à l'issue duquel une communication est réputée
notifiée, commence à courir, en cas de demande de garde du courrier, à la
remise de l'envoi à l'office de poste du domicile du destinataire. Elle a
estimé que les principes dégagés à ce sujet par la jurisprudence antérieure
demeuraient applicables (cf. ATF 134 V 49 précité, confirmé plus récemment dans
un arrêt 2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2; cf. également arrêts
6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1; 4A_476/2013 du janvier 2014
consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 233; 9C_1005/2012 du 19 décembre 2012 consid.
3.3).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. En effet, contrairement
à ce que prétendent les recourants, il ne ressort pas du Message du Conseil
fédéral que le législateur a souhaité s'écarter de la pratique antérieure à
l'occasion de la réforme (cf. FF 2001 4000, p. 4095; cf également Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse in
FF 2006 6841, p. 6918 et la référence à l'ATF 127 III 173: dans cette affaire,
citée pour illustrer la volonté de maintenir la jurisprudence constante en
matière de notification, sont notamment rappelés les principes applicables en
cas de demande de garde du courrier [cf. consid. 1a p. 175 et la référence à l'
ATF 123 III 492 précité], mentionnés ci-dessus). Bien au contraire, il apparaît
que l'art. 44 al. 2 LTF (identique aux art. 20 al. 2bis PA et 38 al. 2bis LPGA)
résulte de la codification de cette jurisprudence rendue sous l'égide des art.
145 et 169 al. 1 let. d et e de l'ancienne ordonnance (1) du 1er septembre 1967
relative à la loi sur le Service des Postes (OSP 1). Comme ces dispositions ont
été abrogées au 1er janvier 1998 avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29
octobre 1997 sur la poste (OPO, art. 13 let. a [abrogé depuis lors]; RO 1997
2461), une réglementation explicite dans la loi a été jugée nécessaire (cf.
Jean Maurice Frésard, Commentaire LTF, 2014, n. 3 ad art. 44 LTF).
Le maintien de cette jurisprudence, qui n'est d'ailleurs pas remise en cause
par la doctrine récente (cf. Jean Maurice Frésard, op. cit., n. 16 ad art. 44
LTF; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 32 ad
art. 1 LACI; Kaspar Plüss, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich (VRG), 2014, n. 100 ad § 10 VRG; Moser/Beusch/Kneubühler,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 2.115 p. 78; Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1571 p. 520; B. Maitre/V.
Thalmann (K. Plüss), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, n. 39 ad. art. 20 PA ), s'impose et se justifie
également au regard de la sécurité du droit, du principe d'égalité de
traitement et l'interdiction de l'abus de droit, qui commandent que les règles
sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme,
ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la
notification soit déterminé par les instructions particulières données par un
administré à La Poste (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 123 III 492 consid. 1
p. 493 s.; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral
Commentaire, 2008, n. 1128 ad art. 44 LTF et les références citées).

3.3.3. Par ailleurs, en demandant à La Poste de garder leur courrier, les
recourants ont implicitement renoncé à la notification de tout envoi. Ils ne
peuvent dès lors pas se prévaloir de l'absence de dépôt, dans leur boîte aux
lettres, d'une invitation à retirer l'acte judiciaire pour faire échec à la
présomption de notification (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2;
voir également B. Maitre/V. Thalmann (K. Plüss), op. cit., n. 39 ad. art. 20
PA); ils ne sauraient pas non plus tirer argument du fait qu'il leur était
prétendument impossible, à défaut d'une telle invitation, de connaître la date
de réception effective par l'office postal. Les recourants supportent en effet
les risques découlant des accords particuliers intervenus avec La Poste (Yves
Donzallaz, op. cit., n. 1079 ad art. 44 LTF et les références citées), de sorte
qu'il leur incombait - la présomption de notification n'ayant pas entraîné la
forclusion, mais le raccourcissement du délai de recours - de se renseigner sur
la date de remise à la poste, le cas échéant directement auprès de l'autorité,
dans l'hypothèse où, comme ils le prétendent, les données relatives au suivi ne
seraient accessibles qu'au seul expéditeur (ce dont il est permis de douter, le
numéro de référence permettant le suivi  track & trace figurant en principe sur
l'enveloppe contenant l'acte judiciaire).

3.4. Les recourants se plaignent encore de la violation des principes de
l'égalité de traitement et de la bonne foi. A les comprendre, le Tribunal
administratif fédéral ne pouvait, sans violer ces principes, opérer une
distinction entre la situation d'un administré représenté - comme le sont les
recourants depuis le 10 janvier 2014 (selon procuration versée au dossier) - et
celle d'une partie sans assistance, ni exiger d'un plaideur de bonne foi qu'il
s'attende à recevoir une décision pendant ses vacances et se renseigne, le cas
échéant, auprès de l'autorité pour connaître la date de notification. Ils
voient également une inégalité de traitement entre les parties dans le fait que
seul l'expéditeur disposerait des informations relatives à l'acheminent de la
décision. Outre que ce grief se fonde en partie sur des faits non établis (cf.
consid. 2.2), les recourants ne fournissent pas d'explication circonstanciée
démontrant en quoi ces principes auraient été violés; ils se contentent en
réalité d'opposer leur propre opinion à celle de l'instance précédente, ce qui
conduit à l'irrecevabilité de leur critique (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 489
consid. 2.8 p. 494).

3.5. Enfin, selon les recourants l'application de la présomption de
notification relèverait du formalisme excessif et violerait la garantie de
l'accès au juge; ils se prévalent des art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que de
l'art. 6 CEDH (RS 0.101).

3.5.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; arrêt 1C_310/2010 du 6 décembre
2010 consid. 5.1 et 5.2 ).
L'art. 6 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
connaisse d'une contestation relative à ses droits et obligations de caractère
civil; il consacre ainsi le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès ne
constitue qu'un aspect. Toutefois, ce droit d'accès n'est pas absolu: il se
prête à des limitations implicitement admises, car il appelle, de par sa nature
même, une réglementation par l'Etat, qui jouit en ce domaine d'une certaine
marge d'appréciation (ATF 132 V 299 consid. 4.3.1 p. 300 et les références;
arrêt 5A_106/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7.1 et les références). Ces
limitations ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une
manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance
même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1 CEDH que si
elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt de la CourEDH 
Guérin contre France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V p. 1867, § 37 et les
nombreux arrêts cités).
La garantie de l'accès au juge peut ainsi être soumise à des exigences
formelles dont fait précisément partie le respect des délais de recours fixés
dans l'intérêt public de la sécurité juridique et de la bonne administration de
la justice (cf. arrêts 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2; 1C_310/2010 du 6
décembre 2010 consid. 5.2; voir également arrêt de la CourEDH  Loueslati contre
France, n° 36141/03, du 20 novembre 2008 § 46). Toutefois, la réglementation en
question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le
justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (cf. arrêt 
Loueslati, § 46 i.fet les nombreux arrêts cités).

3.5.2. En l'espèce, les règles de notifications en cause répondent - on l'a vu
- à l'intérêt public important de la sécurité du droit (cf. consid. 3.3.2),
mais également, comme le retient la jurisprudence constante de la CourEDH, de
la bonne administration de la justice. De plus, la présomption légale de l'art.
20 al. 2 ^bis PA ne s'applique que dans la mesure où la personne intéressée
devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire (cf. consid. 3.1; voir
également Kaspar Plüss, op.cit., n. 100 ad § 10 VRG; pour une codification du
principe voir les art. 138 al. 3 let. a du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272] et 85 al. 4 let. a du code de procédure pénale du 5
octobre 2007 [CPP; RS 312.0]); or, il n'apparaît pas disproportionné d'exiger
d'une partie à une procédure qu'elle prenne des mesures propres à assurer le
suivi de son courrier, notamment en désignant un représentant, ou qu'elle
informe l'autorité concernée de son absence. En l'espèce, cela est d'autant
plus vrai que l'ouverture de la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral trouve son origine dans l'opposition formée par les recourants, dont on
pouvait dès lors attendre qu'ils fassent preuve d'une diligence particulière
(cf. arrêt  Loueslati, § 55 et la référence à l'arrêt  Hennings contre
Allemagne du 16 décembre 1992, série A no. 251-A). Dans ces circonstances, on
ne voit pas en quoi la présomption appliquée par l'instance précédente
restreindrait de manière excessive et disproportionnée l'accès à la justice et
ce grief doit également être rejeté.

3.6. Il s'en suit que c'est sans violer le droit que le Tribunal administratif
fédéral a déclaré le recours déposé devant lui le 5 février 2014 tardif et
partant irrecevable.

4. 
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est entièrement mal fondé
et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des
recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des transports
et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Alvarez

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