Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.110/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_110/2015

Arrêt du 26 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la République
Tchèque,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11
février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision de clôture du 8 décembre 2014, le Ministère public de la
Confédération a ordonné la transmission aux autorités tchèques de la
documentation relative à des relations bancaires ouvertes auprès de la banque
D.________ au nom de la société B.________ AG, sous réserve du principe de la
spécialité.
Par arrêt du 11 février 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ pour
B.________ AG car son auteur n'avait pas établi qu'il était l'ayant droit
économique des comptes et que la société aurait été dissoute en sa faveur.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ pour la
société en faillite C.________ SA qui avait absorbé B.________ AG demande au
Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
instruction et nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponse.

2. 
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges
lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de
l'art. 84 LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à
l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide
judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas
particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces
motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal
fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question
juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la
jurisprudence suivie jusque-là. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au
recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art.
84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297).

2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission
envisagée, portant sur la documentation relative à des relations bancaires
déterminées, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

2.3. Le recourant estime que la Cour des plaintes aurait fait une application
impropre de la jurisprudence relative aux art. 80h let. b EIMP et 9a let. a
OEIMP, qui reconnaît à certaines conditions à l'ayant droit économique d'une
personne morale liquidée le droit de recourir (ATF 123 II 153 consid. 2c), en
déclarant son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas démontré être le
bénéficiaire de la liquidation de B.________ AG et de C.________ SA, alors
qu'il avait joint à son recours des preuves établissant sa qualité pour agir.
Par cette argumentation, le recourant prétend non pas que la Cour des plaintes
se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là, mais uniquement qu'elle
l'aurait appliquée d'une manière arbitraire ou excessivement formaliste. Il
n'indique pas la nature des documents qu'il aurait joints s'il en avait eu le
temps et qui serait de nature à établir qu'il était bénéficiaire de la
liquidation des sociétés précitées. En l'absence d'une telle démonstration, on
ne saurait retenir que le litige porterait sur un cas particulièrement
important.
Le recourant reproche également à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit
d'être entendu en statuant sans avoir attendu "le délai légal de dix jours"
dont il disposait pour se prononcer sur la détermination du Ministère public de
la Confédération et produire les moyens de preuve propres à établir sa qualité
pour agir. Il n'indique toutefois pas la disposition légale concernée et qui
aurait été violée. Il ne précise pas davantage la nature des moyens de preuve
qu'il aurait fait valoir s'il en avait eu l'occasion et leur aptitude à
démontrer sa qualité pour recourir. Les critiques en restent à cet égard au
stade de pures affirmations de principe et ne suffisent pas à établir une
violation de son droit d'être entendu susceptible de conduire à un autre
résultat que l'irrecevabilité du recours prononcée par la Cour des plaintes.
Ainsi supposée avérée, la violation alléguée du droit d'être entendu ne
constituerait pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF.

2.4. Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de
l'art. 84 LTF.

3. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF,
les frais judiciaires sont mis à la charge du recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 26 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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