Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.10/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_10/2015

Arrêt du 23 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
recourant,

contre

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires
juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
amende administrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 11 novembre 2014.

Faits :
Le 28 septembre 2012, le Département de l'urbanisme de la République et canton
de Genève a infligé à A.________ une amende administrative de 150'000 fr.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2013.
Statuant par arrêt du 11 novembre 2014, la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours
interjeté contre ce jugement par A.________ et réduit le montant de l'amende à
75'000 fr.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision rendue par le
Département de l'urbanisme le 28 septembre 2012. Il conclut subsidiairement au
renvoi de la cause à la Chambre administrative afin qu'elle procède dans le
sens des considérants et dans le respect de son droit à la preuve, qu'elle
prenne toutes les mesures propres à établir les faits pertinents de la cause
et, en particulier, qu'elle entende les témoins dont il avait vainement requis
l'audition.
La Chambre administrative se réfère aux considérants de son arrêt. Le
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui a succédé au
Département de l'urbanisme, conclut au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Juge présidant a rejeté la requête
d'effet suspensif présentée par le recourant.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt attaqué relatif à une amende administrative a été rendu dans une cause
de droit public (art. 82 let. a LTF), de sorte que le recours en matière de
droit public est en principe ouvert (ATF 138 I 367 consid. 1.3 p. 372). Le
recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il est
personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à une
amende de 75'000 fr. et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
son annulation, répondant ainsi aux exigences de l'art. 89 al. 1 LTF. Le
recours a au surplus été interjeté dans les formes et délais utiles contre une
décision prise en dernière instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.

2. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant reproche à la Chambre administrative d'avoir constaté les faits
pertinents de manière inexacte et violé son droit à la réplique tel qu'il est
garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH en retenant qu'il ne
s'était pas manifesté dans le délai imparti au 4 juillet 2013 pour prendre
position sur la réponse du Département de l'urbanisme et en statuant en totale
ignorance de son mémoire de réplique.

2.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues.
Cela comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191; 137 I 195
consid. 2.3.1 p. 197).

2.2. En l'espèce, la Chambre administrative s'est conformée à cette
jurisprudence en transmettant au recourant une copie de la réponse du
Département de l'urbanisme du 20 juin 2013 et en lui accordant un délai au 4
juillet 2013 pour formuler toute requête complémentaire et exercer, le cas
échéant, son droit à la réplique. Le recourant soutient avoir adressé par voie
recommandée à la Chambre administrative le 3 juillet 2013 un mémoire de
réplique daté du même jour, qui aurait été distribué le 5 juillet 2013 mais qui
n'aurait pas été versé au dossier. A l'appui de ses dires, il produit une
confirmation de quittance ainsi qu'un justificatif de distribution émis par La
Poste respectivement le 3 juillet 2013 et le 23 décembre 2014. Il s'agit de
pièces nouvelles que la partie recourante est exceptionnellement autorisée à
produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure où
elles tendent à prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arrêt attaqué et
à établir la violation de ses droits de partie (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire
de la LTF, 2014, n. 23 ad art. 99 LTF, p. 1140). Il n'y a aucune raison de
mettre en doute leur bien-fondé et de retenir que le recommandé dont fait état
le recourant se rapporterait à un courrier concernant un autre dossier. La
Chambre administrative ne le prétend pas dans ses déterminations. Or, pour une
raison inexpliquée, la réplique du recourant n'a pas été versée au dossier, de
sorte que la cour cantonale a statué sans en tenir compte et ne s'est pas
prononcée sur les mesures d'instruction qu'elle contenait. Ce faisant, le droit
d'être entendu du recourant a été violé. Ce vice ne pouvant pas être réparé
devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199), il entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). La conclusion prise
par le recourant dans sa réplique tendant à ce que la Cour de céans se prononce
sur les griefs de fond par économie de procédure ne saurait être suivie.

3. 
Le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le canton de Genève
est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche
une indemnité de dépens au recourant, qui a fait appel à un avocat, laquelle
sera fixée à 3'000 fr. compte tenu de l'importance de la cause, de ses
difficultés et de l'ampleur raisonnable du travail à effectuer par l'avocat
(cf. art. 68 al. 2 LTF et 6 du règlement sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3] ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la
Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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