Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.106/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_106/2015

Arrêt du 23 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________ SA,
intimée,

Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux,
représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 3 mars 2014, la Municipalité de Corseaux a délivré à la société B.________
SA l'autorisation de construire un immeuble de quatre appartements et un garage
souterrain de huit places au chemin des Cornalles et levé l'opposition de
A.________.
Le 16 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette
décision par A.________ faute de qualité pour recourir.
A.________ a recouru le 17 février 2015 auprès du Tribunal fédéral contre cette
décision en lui demandant de dire et de prononcer que la norme en matière de
places de parc applicable à ses parcelles est de une place de parc par 100
mètres carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les
visiteurs.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des
droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en
outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le
recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient
pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces
principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit
cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions
auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au
droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose
sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de
motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
La cour cantonale a considéré que le recourant, dont le domicile était distant
de plus de 380 mètres du projet de construction, n'était pas touché dans un
intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants de
la commune et qu'il n'avait pas qualité pour recourir contre l'octroi du permis
de construire à l'intimée. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif.
Par surabondance, elle a précisé que même s'il était recevable, il devrait être
rejeté au fond puisque le projet litigieux, avec huit places de parc,
respectait les exigences en matière de places de stationnement qui découlaient
tant de la norme VSS n° 640'281 édictée par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports que celles plus sévères posées par
la réglementation communale. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double
motivation qu'il appartenait au recourant de contester suivant les exigences
requises.
S'agissant de l'irrecevabilité de son recours, le recourant relève qu'il est
propriétaire d'une parcelle non bâtie à moins de 250 mètres du projet litigieux
et dans la même zone à bâtir ainsi que d'une seconde parcelle constructible à
un peu plus de 400 mètres. Il est douteux que ces éléments suffisent à remettre
en cause l'appréciation faite de sa qualité pour recourir dans l'arrêt attaqué.
Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'argumentation au fond, le recourant se
borne à prendre acte que le Tribunal cantonal lui a donné tort, "ce qui
démontre que c'est la norme cantonale de une place de parc par 100 mètres
carrés de surface brute de plancher, plus 10% par habitation pour les
visiteurs, qui a été imposée et utilisée" et il demande qu'il soit formellement
constaté qu'elle s'appliquerait aussi à ses parcelles. Cette argumentation non
seulement ne respecte pas les exigences de motivation requises par la
jurisprudence précitée, mais elle contrevient en outre à l'art. 99 al. 2 LTF,
qui exclut de prendre des conclusions nouvelles devant le Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il
sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été
invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité
de Corseaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben