Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.105/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_105/2015

Arrêt du 2 mars 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourant,

contre

Commune de Domdidier, route de Grandseys 2, case postale 35, 1564 Domdidier,
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, case postale, 1701 Fribourg.

Objet
Droits politiques, votation communale,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 26 juin 2014, les Conseils communaux de Domdidier, Dompierre, Léchelles et
Russy ont approuvé une convention de fusion aux fins de former la nouvelle
commune de Belmont-Broye.
Le 4 juillet 2014, les Communes concernées ont convoqué, par la Feuille
Officielle du canton de Fribourg, le corps électoral de chacune d'elles en vue
de la votation populaire communale du 28 septembre 2014. Les citoyens étaient
invités à répondre à la question suivante : "Acceptez-vous la fusion des
communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et Russy avec effet au 1 ^
er janvier 2016?".
Dans la même feuille officielle, elles ont publié le texte suivant :

"En date du 26 juin 2014, les Conseils communaux de Domdidier, Dompierre,
Léchelles et Russy ont signé une convention de fusion qui sera soumise à la
votation populaire le 28 septembre 2014. En cas d'acceptation, la fusion de nos
quatre communes sera effective dès le 1er janvier 2016.
Le texte de la convention peut être consulté en tout temps sur les sites
internet www.belmont-broye.ch et ceux respectifs de chaque commune, ainsi
qu'aux bureaux de l'Administration durant les heures d'ouverture.
La population des quatre villages est invitée à prendre part à une séance
d'information et de présentation de la convention de fusion le jeudi 28 août
2014, à 20 heures, à la halle des sports de Domdidier. (...) "
La votation a eu lieu le 28 septembre 2014. La fusion de communes a été
acceptée par le corps électoral des quatre communes concernées.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté, pour autant que recevable, le recours formé le 3
octobre 2014 par A.________ contre cette votation.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la votation du 28 septembre
2014 concernant la fusion des communes de Domdidier, Dompierre, Léchelles et
Russy.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui
concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations
populaires. Les votations communales peuvent aussi faire l'objet de tels
recours (arrêt 1C_393/2007 du 18 février 2008 consid. 2). Cette voie de recours
est ouverte à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde
l'exercice des droits politiques pour participer à la votation concernée (art.
89 al. 3 LTF), ce qui est le cas du recourant, citoyen et électeur de la
commune de Domdidier. La conclusion tendant à l'annulation de la votation
communale du 28 septembre 2014 est recevable (art. 107 al. 2 LTF).

3. 
Le recourant fait valoir à ce stade de la procédure comme seul et unique grief
le fait que l'art. 134d al. 4 de la loi fribourgeoise sur les communes (LCo;
RSF 140.1) aurait été violé du fait que la convention de fusion n'a pas été
publiée dans la Feuille officielle, comme l'exige cette disposition.
La cour cantonale a implicitement admis que la convention de fusion n'avait pas
été publiée; elle a cependant relevé que dans la Feuille Officielle du 4
juillet 2014, les citoyens avaient été informés qu'ils pouvaient en consulter
le texte sur le site internet de la nouvelle entité, de même que sur ceux
respectifs de chaque commune ainsi qu'aux bureaux de l'Administration durant
les heures d'ouverture; par ailleurs, la population des quatre villages avait
été invitée à prendre part à une séance d'information et de présentation de la
convention où des exemplaires de ce texte ont également été mis à disposition
et au cours de laquelle les citoyens ont pu poser toutes leurs questions,
émettre toutes leurs réticences et présenter leurs critiques. Le texte avait en
outre été affiché au pilier public du 4 juillet au 28 septembre 2014, de sorte
que l'esprit de l'art. 134d LCo avait dans tous les cas été respecté.
La question de savoir si cette argumentation heurte le texte clair de cette
disposition et consacre une violation du droit de vote des citoyens peut
demeurer indécise, car l'arrêt attaqué peut être confirmé par substitution de
motifs.

4. 
Selon l'art. 134d LCo, la convention de fusion doit être approuvée par chacune
des communes concernées (al. 3). Elle est publiée par les conseils communaux
des communes concernées dans la Feuille officielle, dans le délai de trente
jours dès la signature de la convention. Les conseils communaux réunis
présentent ensuite la convention de fusion et son contenu aux personnes
habitant dans le périmètre désigné si possible lors d'une manifestation commune
(al. 4). Le vote aux urnes doit avoir lieu simultanément dans toutes les
communes, dans le délai de nonante jours dès la publication de la convention de
fusion. Pour le surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF
115.1) est applicable par analogie (al. 5). Une fois acceptée, la convention de
fusion est transmise au Grand Conseil pour approbation (al. 6).
En vertu de l'art. 150 LEDP, le Tribunal cantonal statue sur les recours en
matière de votations et d'élections cantonales et communales. Selon l'art. 152
LEDP, le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la
publication des résultats dans la Feuille officielle ou, dans les cas de
votations et élections communales, dès l'affichage des résultats au pilier
public (al. 2). Le recours contre les actes préparatoires doit être interjeté
dans le délai de cinq jours dès la connaissance du motif de recours, mais au
plus tard dans le délai de dix jours dès la publication ou l'affichage des
résultats du scrutin (al. 3). Sont des actes préparatoires toutes les
opérations et les mesures d'organisation effectuées par les autorités avant le
scrutin (art. 150 al. 3 LEDP).
L'ouverture d'un recours séparé contre les actes préparatoires a pour objectif
de permettre la réparation immédiate, avant le scrutin, d'éventuelles
irrégularités dont la procédure préparatoire serait entachée et de prévenir
ainsi la répétition d'un vote qui, d'emblée, apparaît vicié (cf. ATF 140 I 338
consid. 4.4 p. 341; 121 I 1 consid. 3b p. 5 et les arrêts cités). En effet,
selon la jurisprudence, un citoyen perd en principe le droit de contester le
résultat d'une votation s'il néglige d'attaquer immédiatement, par une
réclamation ou par un recours, les irrégularités qui se sont produites pendant
la préparation de la votation, afin que ces irrégularités puissent être
éliminées encore avant la votation et que celle-ci n'ait pas à être répétée. Si
le citoyen ne le fait pas, alors qu'il en aurait la possibilité et qu'on
pourrait l'exiger de lui en raison des circonstances, il perd le droit
d'attaquer le résultat de la votation (ATF 118 Ia 271 consid. 1d p. 274; 114 Ia
42 consid. 4; 99 Ia 638 consid. 5a p. 644; arrêt 1C_393/2007 du 18 février 2008
consid. 2). Un recours immédiat au sens de cette jurisprudence n'est possible
que si le recourant a connaissance des irrégularités avant la votation. S'il
n'en a connaissance qu'après, on doit en conclure qu'il ne lui était pas
possible et donc qu'on ne pouvait pas attendre de lui qu'il s'en plaigne avant
la votation. Si, dans de telles circonstances, on l'empêchait de se plaindre de
telles irrégularités après la votation, cela serait incompatible avec le droit
constitutionnel qui appartient à tout citoyen d'exiger que le résultat d'un
vote soit exempt de toute irrégularité (ATF 114 Ia 42 consid. 4b p. 45).
En l'occurrence, les Conseils communaux de Domdidier, Dompierre, Léchelles et
Russy ont signé la convention de fusion le 26 juin 2014. Celle-ci devait dès
lors être publiée dans la Feuille officielle dans les trente jours qui suivent
en vertu de l'art. 134d al. 4 LCo. La violation alléguée de cette disposition
était ainsi clairement reconnaissable si ce n'est le 4 juillet 2014, date de la
publication dans la Feuille officielle de la convocation des électeurs en vue
de la votation du 28 septembre 2014 sur la convention de fusion et de
l'indication des liens ainsi que des lieux où le texte de celle-ci pouvait être
consulté, au plus tard le 26 juillet 2014 puisque les communes disposaient d'un
délai de trente jours dès la signature de la convention de fusion pour procéder
à cette publication et qu'à cette date, celle-ci n'avait pas été publiée dans
la Feuille officielle. Le recourant devait ainsi recourir dans les cinq jours
qui suivent en vertu de l'art. 152 al. 3 LEDP de manière à ce que
l'irrégularité puisse être redressée avant la votation prévue pour le 28
septembre 2014 dans la mesure où, comme il le reconnaît lui-même, elle
affectait l'organisation du scrutin et concernait ainsi un acte préparatoire au
sens de l'art. 150 al. 3 LEDP. Le recours formé dans les dix jours suivant
l'affichage au pilier public des résultats de la votation communale du 28
septembre 2014 était tardif en tant qu'il portait sur cette question et aurait
ainsi dû être déclaré irrecevable. Le fait que l'arrêté de convocation des
électeurs en vue de cette votation ne mentionnait pas l'indication de cette
voie de droit, mais uniquement celle prévue à l'art. 152 al. 2 LEDP contre le
résultat des votations, ne saurait faire échec à l'application de l'art. 152
al. 3 LEDP.
Le Tribunal fédéral peut confirmer la décision attaquée pour ce motif vu que
celui-ci n'a pas été expressément écarté par la cour cantonale dans son arrêt
et que les faits sont suffisamment clairs pour trancher en connaissance de
cause (ATF 138 III 636 consid. 4.3 p. 638; 130 I 241 consid. 4.4 p. 248; 112 Ia
353 consid. 3c/bb p. 355).

5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Vu les circonstances, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de
Domdidier, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Ie Cour administrative du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Préfet du district de la
Broye, pour information.

Lausanne, le 2 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

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