Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.15/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9F_15/2014

Arrêt du 10 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, Thaïlande,
représentée par B.________, France,
requérante,

contre

Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, Rue
Malatrex 14, 1201 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_146/2012 du 12
novembre 2012.

Faits :

A.

A.a. C.________ était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Caisse
paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-après: la
caisse de prévoyance). Le 1 ^er octobre 2006, il a pris une retraite anticipée
et bénéficié d'une rente transitoire versée par la Caisse de retraite anticipée
du second oeuvre romand (ci-après: la fondation RESOR).

A.b. C.________ est décédé le 20 juin 2007. Par courrier du 1 ^er juillet 2007,
sa veuve, A.________, a sollicité de la caisse de prévoyance le versement d'un
capital-décès en lieu et place d'une rente de conjoint survivant. Le 11 juillet
2007, la caisse de prévoyance a informé l'intéressée que les dispositions
réglementaires applicables n'autorisaient pas le versement d'un capital-décès
pour la veuve d'un assuré bénéficiant d'une rente de retraite anticipée de la
fondation RESOR, mais uniquement le versement d'une rente de conjoint
survivant. Par communication du 24 septembre 2007, elle a fixé le montant
mensuel de la rente à 1'061 fr. 35.

A.c. Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a rejeté
la demande de A.________ du 17 septembre 2009 tendant notamment à la
condamnation de la caisse de prévoyance au versement d'un capital-décès de
290'000 fr., rejet confirmé par le Tribunal fédéral le 1 ^er septembre 2010
(arrêt 9C_224/2010).

A.d. Par jugement du 10 janvier 2012, la Cour de justice de la République et
canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la nouvelle
demande déposée par A.________ le 20 septembre 2011. Le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours, annulé le jugement cantonal, en tant qu'il
portait sur la question du montant de la rente de conjoint survivant de la
prévoyance professionnelle, et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 9C_146/2012).

A.e. Après avoir procédé aux compléments d'instruction requis par le Tribunal
fédéral, la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par
jugement du 3 septembre 2013, rejeté une nouvelle fois la demande de A.________
du 20 septembre 2011.

A.f. Par jugement du 24 juin 2014, la Cour de justice de la République et
canton de Genève a rejeté la nouvelle demande déposée par A.________ au
printemps 2014.

B. 
Par acte du 13 octobre 2014 (timbre postal), A.________ saisit le Tribunal
fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 9C_146/2012. Elle conclut en
substance à la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme
de 287'012 fr. au titre de l'avoir de vieillesse accumulé par C.________ (avec
intérêts à 3,2 % au minimum à compter du 1er juillet 2007) et de la somme de
170'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Considérant en droit :

1. 
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut
être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.

1.1. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée, notamment, si, par inadvertance, le tribunal n'a
pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance au sens de cette disposition suppose, selon la jurisprudence,
que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée
au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle
se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le
Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision
n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte
d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus
relève de l'application du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être
invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont
"pertinents": il doit s'agir de faits susceptibles d'entraîner une décision
différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt
1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17
consid. 3 p. 18 et les références).

1.2. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut également être
demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt. Ne constituent pas des motifs de révision une
éventuelle violation du droit fédéral ou une mauvaise appréciation juridique
des faits, une jurisprudence nouvelle ou ancienne, mais omise, ainsi qu'une
nouvelle loi (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 15 ad
art. 123 LTF et la jurisprudence citée).

2. 
A l'appui de sa demande de révision, la requérante allègue en substance que
l'arrêt attaqué reposerait sur des fondements erronés. Portant à la
connaissance du Tribunal fédéral de nouveaux éléments de fait qui auraient été
ignorés, elle explique que dans la mesure où C.________ avait cessé les
rapports de travail le 30 septembre 2006 et, partant, quitté à la même date sa
caisse de prévoyance (art. 10 al. 2 let. b LPP), il n'était plus assuré au
titre de la prévoyance professionnelle à compter du 1 ^er octobre 2006. Faute
d'avoir maintenu sa prévoyance par le biais de la prévoyance facultative (art.
47 LPP), les dispositions du Règlement de la Caisse paritaire de prévoyance de
l'industrie et de la construction, singulièrement l'art. 33 al. 4, 1 ^
ère phrase, de ce règlement, ne lui étaient pas applicables. Le fait que
C.________ a été mis au bénéfice de prestations de la fondation RESOR n'y
changeait rien, car il convenait de distinguer très clairement les prestations
fournies par cette fondation de celles qui pouvaient être obtenues de la part
de la caisse de prévoyance. Le fait est qu'il avait quitté la caisse de
prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance et qu'il avait droit pour
ce motif à une prestation de sortie.

3.

3.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral ont
établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de C.________ auprès
de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au-delà de la fin des rapports de
travail. Selon l'art. 33 al. 4 du Règlement de la Caisse paritaire de
prévoyance de l'industrie et de la construction, un assuré qui bénéficiait
d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR)
continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la
retraite réglementaire (1ère phrase). Le décès de l'assuré au cours de la
période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations
de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente
(arrêts 9C_224/2010 du 1 ^er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du 12
novembre 2012 consid. 4.2.2.1).

3.2. En tant que la requérante persiste, dans le cadre de la présente demande
de révision, à réclamer le versement d'un capital-décès en lieu et place d'une
rente de conjoint survivant, elle cherche simplement à remettre en cause
l'appréciation juridique retenue par la juridiction cantonale et le Tribunal
fédéral au cours des différentes procédures qui ont précédé en se livrant à une
nouvelle interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables.
La voie de la révision n'est toutefois pas ouverte pour remettre en cause
l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée,
lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la partie requérante (arrêt
1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Les griefs que fait valoir la requérante
sont donc irrecevables, faute de constituer des motifs de révision au sens de
la LTF.

4.

4.1. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans
qu'il y ait lieu d'examiner les diverses prétentions en dommages-intérêts
formulées par la requérante.

4.2. Étant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être
supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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