Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.12/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9F_12/2014
                   

Arrêt du 2 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Christine Magnin et Alexis Overney,
requérante,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimée

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité,

demande de rectification et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse
9C_253/2014 du 28 juillet 2014.

Faits :

A. 
Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la Caisse de compensation du
canton de Fribourg (ci-après: la Caisse de compensation) a reconnu à A.________
le droit à une allocation de maternité calculée sur la base d'un revenu
déterminant de 11'880 fr.

B. 
Par jugement du 12 février 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par
A.________, fixé le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation de
maternité à 50'000 fr., renvoyé la cause à la Caisse de compensation pour
nouveau calcul des prestations et alloué "  une indemnité de partie de 2'873
fr. 60, débours compris, plus 306 fr. 50 au titre de la TVA, soit une somme de
4'137 fr. 95 mise à la charge de l'autorité intimée ".

C. 
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté
par l'Office fédéral des assurances sociales, annulé le jugement du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2014 et la décision sur opposition
de la Caisse de compensation du 30 janvier 2012 et renvoyé la cause à ladite
caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision (cause 9C_253/2014).

D. 
Par acte du 2 septembre 2014, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une
demande de révision ainsi que d'une demande de rectification. Elle requiert en
substance du Tribunal fédéral qu'il confirme son droit à l'indemnité de partie
allouée en première instance par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal
fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie
ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

1.2. Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral
et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum
de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé
d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art.
129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble
et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être
corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un
dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le
dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée
sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le
complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par
l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore
trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. NICOLAS VON WERDT,  in SEILER/
VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 23 ad art. 129 LTF).

1.3. En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2014 a annulé dans
son entier le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février
2014. Or, comme le relève à juste titre la requérante, l'arrêt du Tribunal
fédéral a, au final, reconnu l'erreur commise par l'intimée dans la fixation de
l'allocation de maternité due à la requérante et, partant, le bien-fondé sur le
principe de la démarche de recours entreprise par cette dernière. Le fait que
la décision litigieuse et le jugement de première instance ont été annulés et
la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle mettre en oeuvre les principes
dégagés par le Tribunal fédéral n'enlève rien au fait que le recours formé par
la requérante devant la juridiction cantonale était justifié. Eu égard au sort
de la cause, il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur le sort des
dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le
Tribunal fédéral et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de
renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à
nouveau sur les dépens de la procédure cantonale. Par inadvertance, cette
clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de
compléter l'arrêt du 28 juillet 2014 en ce sens.

2.

2.1. Bien fondée, la demande en rectification doit par conséquent être admise,
ce qui rend sans objet la demande en révision. Vu l'issue de la procédure, qui
relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures.

2.2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens de
1'000 fr. sera allouée à la requérante à titre de dépens, à charge de la caisse
du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de rectification est admise. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 28 juillet 2014 dans la cause 9C_253/2014 est complété par un
nouveau chiffre 2bis ainsi libellé:

"La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau sur les
dépens de la procédure cantonale".

2. 
La demande de révision est sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la requérante à titre de dépens, est mise
à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du
canton de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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