Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 921/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_921/2014

Arrêt du 30 janvier 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 25 novembre 2014.

Vu :
le recours interjeté par A.________ le 23 décembre 2014 (timbre postal) contre
un jugement d'irrecevabilité que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a rendu le 25 novembre 2014,
la lettre du 29 décembre 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à
l'assuré un délai échéant le 20 janvier 2015 afin de produire l'entier de
l'acte attaqué, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
et par laquelle il a averti l'intéressé que celui-ci avait la possibilité de
remédier aux lacunes de son écriture (motifs et conclusions) avant l'échéance
du délai légal de recours,
le silence de A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant explique en substance avoir entrepris tout ce qui était en son
pouvoir pour garder son emploi et demande la reconnaissance d'un taux
d'invalidité de 10,34 % ainsi que de son droit à des mesures de réadaptation,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur
un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et ne
constitue pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
qu'en l'occurrence, l'assuré n'indique pas les raisons pour lesquelles le
tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur le recours déposé devant
cette autorité, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral,
que le recours interjeté céans doit dès lors être déclaré irrecevable,
que la décision entreprise doit par ailleurs être jointe au mémoire (cf. art.
42 al. 3 LTF),
que, si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'informe qu'à défaut son mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art.
42 al. 5 LTF),
que le recourant n'a en l'espèce pas produit l'entier de l'acte attaqué dans le
délai imparti par ordonnance du 29 décembre 2014,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, dans la mesure où il
ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 à 3 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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