Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 868/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_868/2014
                   

Arrêt du 10 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 25 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 22 janvier 1996, invoquant
souffrir d'une hernie discale qui l'empêchait d'exercer son activité de
maçon-paysagiste depuis le 23 août précédent. L'instruction de la demande a
donné lieu, notamment, à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances
(I 314/04 du 11 juillet 2005). En novembre 2005, une coaxthrose droite a été
décelée.
Dans un rapport du 18 janvier 2011, le docteur B.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, médecin au SMR, a posé les diagnostics
suivants avec répercussion durable sur la capacité de travail: gonarthrose
gauche, lombosciatalgies et cervicobrachialgies gauches, status après prothèse
totale de la hanche droite pour coxarthrose, status après probable accident
ischémique transitoire, ostéoporose. Selon le docteur B.________, l'assuré a
présenté une incapacité totale de travail dans l'activité de maçon-paysagiste
depuis décembre 1995. En revanche, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises pour la pathologie ostéoarticulaire, la
capacité de travail était de 90 % de février 1996 à octobre 2005, de 60 % de
novembre 2005 à avril 2006, de 0 % de mai 2006 à avril 2007 et de 100 % avec
une diminution de rendement de 20 % dès mai 2007. Une incapacité totale
existait à nouveau dans une activité adaptée du 1 ^er au 13 octobre 2010, puis
de 50 % jusqu'au 22 novembre 2010, suivie d'une incapacité totale jusqu'au 13
décembre 2010. A compter du 14 décembre 2010, la capacité était à nouveau
totale avec une baisse de rendement de 20 % dans une activité adaptée.
Dans un projet de décision du 16 juin 2011, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (l'office AI) a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait
de lui allouer un quart de rente d'invalidité du 1 ^er mai au 31 juillet 2006,
puis une rente entière du 1 ^er août 2006 au 31 juillet 2007, la rente étant
supprimée à cette date-là. Le revenu d'invalide a été fixé sur la base des
statistiques ressortant de l'Enquête sur la structure des salaires, auquel
l'office AI a appliqué un abattement de 10 %. Le revenu sans invalidité, arrêté
sur la base de l'ancienne activité de maçon, a également été indexé. Pour la
situation prévalant en 1996 (capacité de travail de 90 %), l'office AI a tenu
compte d'un revenu sans invalidité de 58'455 fr. et d'un revenu d'invalide de
43'720 fr. 22 (soit un degré d'invalidité arrondi à 25 %); pour l'année 2005
(fixation d'un nouveau droit à la suite d'une aggravation de l'état de santé
depuis novembre 2005, sur la base d'une capacité de travail de 60 %), le revenu
sans invalidité a été fixé à 61'668 fr. et le revenu d'invalide à 31'228 fr. 64
(aboutissant à un taux d'invalidité arrondi à 49 %), alors que pour l'année
2006 (capacité de travail de 80 %), l'office AI a retenu un gain sans
invalidité de 63'129 fr. 50 et un revenu d'invalide de 43'304 fr. 02 (taux
d'invalidité arrondi à 31 %).
Par lettre du 30 septembre 2011, l'assuré a formulé des objections à l'encontre
de ce projet. L'office AI a néanmoins confirmé son point de vue, par écriture
du 30 mars 2012, indiquant à l'assuré qu'il allait recevoir prochainement une
décision identique audit projet, dès lors que ses objections du 30 septembre
2011 n'apportaient aucun élément susceptible de modifier sa position. Le 9 mai
2012, l'assuré a informé l'office AI qu'il allait subir une intervention
chirurgicale au genou dans le courant du mois d'août 2012.
Par décision du 9 juillet 2012, l'office AI a alloué un quart de rente
d'invalidité pour les mois de mai à juillet 2006, ainsi qu'une rente entière
pour la période courant d'août 2006 à juillet 2007.

B. 
Contestant les revenus pris en compte dans la comparaison, A.________ a déféré
cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances
sociales, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'une demi-rente
lui fût versée de mai à juillet 2006, ainsi qu'un quart de rente au moins à
partir du 1 ^er août 2007, en sus de la rente entière d'août 2006 à juillet
2007 (non contestée); subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à
l'office AI pour instruction complémentaire. Il a également reproché à l'office
AI d'avoir statué sur la base d'un dossier médical insuffisamment actualisé,
dès lors que l'opération annoncée le 9 mai 2012, qui est intervenue en août
2012, a été occultée.
Par jugement du 25 septembre 2014, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation
ainsi que celle de la décision du 9 juillet 2012. Il conclut à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité dès le 1 ^er mai 2006, d'une rente entière du 1 ^
er août 2006 au 31 juillet 2007, d'un quart de rente au moins dès le 1 ^er août
2007, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit à des mesures d'ordre
professionnel, en particulier de reclassement; il demande le renvoi de la cause
pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où
aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte. Partant, le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

3. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité à laquelle le recourant a
droit à partir du 1 ^er mai 2006, en particulier sur les revenus d'invalide et
sans invalidité qui entrent en ligne de compte, ainsi que sur le droit à des
mesures professionnelles. L'exigibilité d'une activité adaptée, à teneur des
constatations du tribunal cantonal (consid. 5b p. 29 du jugement attaqué) qui
se fondent sur le rapport du docteur B.________ du 18 janvier 2011, n'est pas
contestée.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige, singulièrement celles qui se rapportent à l'octroi d'une rente
temporaire et à la révision d'une rente en cours valables pour l'allocation à
titre rétroactif d'une rente échelonnée dans le temps, si bien qu'il suffit de
renvoyer au jugement entrepris.

4.

4.1. Devant la juridiction cantonale, le recourant avait reproché à l'intimé
d'avoir omis de tenir compte de sa lettre du 9 mai 2012, par laquelle il
annonçait qu'il allait subir une intervention chirurgicale dans le courant du
mois d'août 2012. Les premiers juges ont écarté le moyen en considérant que
cette annonce était intervenue postérieurement à la "décision" de l'intimé du
30 mars 2012, bien que formellement la décision de la caisse de compensation
(recte: de l'office AI) fût datée du 9 juillet 2012. En outre, les juges
cantonaux ont relevé que le recourant n'avait produit aucun document permettant
d'étayer une éventuelle incapacité de travail liée à l'état du genou.

4.2. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce grief, en ayant
admis à tort que les faits annoncés ne seraient pas déterminants pour le sort
du litige. Il se prévaut d'une violation de la maxime d'office ainsi que d'une
violation de son droit d'être entendu et de bénéficier d'une procédure
équitable, alléguant qu'il était légitimé à penser que la question de
l'aggravation de l'état de santé annoncée le 9 mai 2012 ferait l'objet d'une
instruction.

4.3. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité de la décision administrative d'après l'état de fait existant au
moment où elle a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362
consid. 1b p. 366). En l'occurrence, la date déterminante est celle du 9
juillet 2012, jour où l'office intimé a statué, les observations de
l'administration du 30 mars 2012 qui reprennent le projet du 16 juin 2011 ne
constituant pas une décision sujette à recours.

4.4. La procédure dans le secteur des assurances sociales suisses est régie par
le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ou,
éventuellement, par le juge (cf. art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est
cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (voir art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; ATF
139 V 176 consid. 5.2 p 185, 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références).
Dans ce contexte, il ne suffit pas de prétendre qu'un assuré souffre d'une
affection présentant un caractère dégénératif pour justifier la mise en oeuvre
régulière par l'administration de mesures d'instruction visant à vérifier son
évolution. Encore faut-il apporter des éléments susceptibles de rendre
vraisemblable que l'état de santé de l'assuré s'est effectivement modifié
jusqu'au moment déterminant de la décision litigieuse.
La lettre du 9 mai 2012 constituait une simple information relative à une
opération prévue pour le mois d'août suivant. Elle ne contenait aucune
indication quant à une éventuelle aggravation de l'état de santé ou à une
modification de la capacité de travail. Il s'ensuit que l'intimé et le tribunal
cantonal n'avaient pas à tenir compte d'un élément qui en l'état ne constituait
pas un indice d'une aggravation, mais demeurait un simple allégué (jugement, p.
35, consid. 6f in fine). Dans la mesure où l'opération intervenue en août 2012
aurait entraîné depuis lors une péjoration de l'état de santé ou une diminution
de la capacité de travail, il aurait incombé au recourant de déposer une
nouvelle demande de prestations. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à
sa conclusion tendant au renvoi du dossier à l'office AI pour nouvelle décision
sur ce point.

5. 
La décision administrative du 9 juillet 2012 portait sur le droit du recourant
à une rente. Devant la juridiction cantonale de recours, le recourant avait
pris des conclusions très vagues en demandant de "constater le droit aux
prestations". Il n'avait cependant ni abordé ni motivé le droit à un
reclassement, son recours cantonal ne pouvant être interprété comme une demande
en ce sens. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas examiné
ce point, d'autant moins que le recourant avait fait savoir à l'intimé, par
lettre du 22 septembre 2011, qu'il renonçait à une aide au placement.

Il s'ensuit que la conclusion portant sur la prise en charge de mesures
professionnelles est nouvelle et par conséquent irrecevable (art. 99 al. 2
LTF).

6.

6.1. La juridiction cantonale a légèrement modifié les revenus sans invalidité
que l'intimé avait pris en compte, en les portant respectivement à 60'076 fr.
95 (1996), 66'609 fr. 45 (2005) et 68'487 fr. 30 (2006) après adaptation à
l'évolution des salaires nominaux. Elle a confirmé les revenus d'invalide
respectifs de 43'720 fr. 22 (1996), 31'228 fr. 64 (2005) et 43'304 fr. 02
(2006). Le degré d'invalidité a été arrêté à 27 % au lieu de 25 %, lequel
restait insuffisant pour ouvrir droit à la rente dès 1996. Dans le cadre de la
révision consécutive à l'aggravation de l'état de santé survenue en novembre
2005, la comparaison a donné un taux d'invalidité de 53 %; l'incapacité moyenne
de 40 % au moins durant une année en mai 2006, en relation avec le taux
précédent de 27 %, a ouvert le droit au quart de rente dès le mois de mai 2006,
avec passage à la rente entière du 1 ^er août 2006 au 31 juillet 2007. Au-delà
du 31 juillet 2007, le droit à la rente ne pouvait être maintenu compte tenu du
taux d'invalidité de 37 %.

6.2. Le recourant conteste les revenus sans invalidité que les premiers juges
ont pris en considération pour évaluer son degré d'invalidité. Singulièrement,
il soutient que la juridiction cantonale a fait à tort abstraction du fait
qu'il avait moins travaillé durant certains mois en raison des conditions
atmosphériques; il lui reproche de s'être fondée sur le décompte des heures
accomplies et des salaires bruts perçus. Le recourant observe qu'il était
engagé sur une base contractuelle de 45 heures hebdomadaires et qu'en cas
d'horaire réduit, il était expressément spécifié que les raisons en étaient les
conditions atmosphériques. Il en déduit que le jugement attaqué procède d'une
mauvaise application de l'arrêt I 97/05 du 13 avril 2006.

6.3. On ne saurait toutefois déduire de l'arrêt I 97/05 que des indemnités pour
intempéries devraient être prises en compte lorsqu'elles ne sont pas versées.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir reçu de telles indemnités et il
ne ressort pas du questionnaire pour l'employeur qu'une telle prestation aurait
été versée en raison d'un horaire réduit dû aux conditions atmosphériques. Au
regard du décompte établi par l'employeur, on constate que le recourant a été
payé en fonction des heures effectivement accomplies, selon un horaire variable
qui ne correspondait pas aux 45 heures hebdomadaires annoncées comme "horaire
de travail normal" de l'entreprise. On ne saurait donc prendre en compte un
salaire horaire de 45 heures par semaine, comme il le voudrait, puisqu'il n'a
pas été payé en fonction d'un tel horaire, mais des heures de travail
effectivement accomplies. Or si l'on se réfère au nombre d'heures travaillées
par année en moyenne par les paysagistes, soit 2'200 heures (ou 42,2 heures par
semaine), selon les indications faites par l'intimé en cours de procédure
(réponse du 24 janvier 2013) - supérieur aux 1'944 heures de travail accomplies
par le recourant en 1994-, un salaire de 25 fr. de l'heure, tel qu'indiqué par
l'ancien employeur pour 1996, représenterait un revenu annuel de 59'385 fr. 95
(y compris un treizième salaire; [25 x 42,2 x 4,33 x 13] pour 1996). Un tel
revenu sans invalidité serait inférieur au montant retenu par la juridiction
cantonale (60'076 fr. 95), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce
dernier, ni de la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges.

7.

7.1. Le recourant conteste également les revenus d'invalide, en faisant grief à
l'intimé et aux premiers juges de n'avoir tenu compte que d'un abattement de 10
% sur les salaires statistiques.

7.2. Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur
le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au
handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui
peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement
du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son
pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans
les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par
les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le
principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès
positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation
alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions
possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir
d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque
l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer
selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer
son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et les références).
Compte tenu du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur la question de
l'abattement concrètement appliqué par la juridiction cantonale, le grief du
recourant à cet égard apparaît dépourvu de fondement. En effet, pour démontrer
que la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'un
abattement supérieur à celui-ci qui a été retenu serait parfaitement justifié.

8. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Comme le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et que le recourant ne
dispose pas de ressources suffisantes, il remplit les conditions du droit à
l'assistance judiciaire dont il n'a requis le bénéfice que pour les frais
judiciaires (art. 64 LTF). Le recourant sera ainsi provisoirement dispensé de
payer les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). L'attention du recourant est
toutefois attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal
fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours en matière de droit public est
rejeté.

3. 
L'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est accordée au
recourant.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du tribunal.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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