Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 855/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_855/2014
                   

Arrêt du 7 août 2015

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du
Bouchet 12, 1209 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par décision du 1 ^er octobre 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (l'office AI) a alloué à A.________ une rente d'invalidité
fondée sur un degré d'invalidité de 49 % à compter du 1 ^er septembre 1999.
Dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation, ouverte en juillet
2010, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne. Ce médecin a attesté que l'activité de
maçon n'était théoriquement plus exigible. Il a précisé qu'une capacité totale
de travail demeurait exigible dans une activité adaptée, soit un travail
évitant le port de charges de plus de 15kg notamment en position de
porte-à-faux, la nécessité d'alterner les positions assise et debout toutes les
30 minutes, l'absence d'activité au-dessus de l'horizontale avec les membres
supérieurs, l'absence d'activité lors des mouvements de flexion-extension de la
nuque (rapport d'expertise rhumatologique du 12 janvier 2012). L'office AI a
fixé le revenu sans invalidité à 78'325 francs; quant au gain d'invalide, il
l'a arrêté à 53'011 fr. sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, après application d'une réduction de 15 % sur le
salaire statistique. Le taux d'invalidité s'étant ainsi élevé à 32 % (cf.
feuille de calcul du 8 octobre 2013), l'office AI a supprimé la rente par
décision du 28 février 2014.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son
annulation et au paiement d'une demi-rente d'invalidité. A la demande du
tribunal, le docteur B.________ a complété son rapport (cf. écriture du 18
septembre 2014).
Par jugement du 3 novembre 2014, la juridiction cantonale a porté l'abattement
sur le salaire statistique de 15 % à 25 %, réduisant ainsi le revenu d'invalide
à 46'775 fr. Compte tenu du taux d'invalidité de 40 % qui découlait de la
comparaison des revenus (46'775 / 78'325), elle a reconnu à l'assuré le droit à
un quart de rente, admis le recours et annulé la décision du 28 février 2014.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du
28 février 2014.
L'intimé n'a pas répondu, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur la fixation du taux d'invalidité de l'intimé dans le cadre
d'une procédure de révision du droit à la rente (art. 17 LPGA).
Dans ce contexte, parmi tous les éléments pertinents pour le calcul du degré de
l'invalidité, seul est contesté le facteur d'abattement qui entre en ligne de
compte dans le calcul du revenu d'invalide, lequel a été fixé selon les données
statistiques de l'Enquête sur la structure des salaires (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.3 p. 481).

2. 
Pour évaluer la mesure de l'abattement, les premiers juges ont admis que trois
facteurs demeuraient pertinents, soit celui de la nationalité, de l'âge, ainsi
que celui d'une activité légère seule exigible dès lors que les limitations
fonctionnelles de l'intimé n'étaient pas prises en compte dans le taux de
capacité de travail de 100 %. Compte tenu de ces trois critères et en
particulier celui de l'âge avancé de l'intimé (61 ans et 8 mois au jour où la
décision de suppression de la rente a été rendue), les juges cantonaux ont
considéré que l'abattement de 15 % retenu par l'office recourant était
insuffisant et que la réduction maximale de 25 % devait être appliquée.

3. 
Le recourant rappelle que la déduction maximale de 25 % sur le salaire
statistique n'intervient pas de manière générale et dans chaque cas, mais qu'il
faut examiner sur la base de l'ensemble des circonstances du cas concret
particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit.
Il relève aussi qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes
pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour ou encore le taux d'occupation.
Dans le cas d'espèce, le recourant indique qu'il a procédé à un abattement de
15 % en raison des limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de
15kg notamment en position de porte-à-faux, alternance des positions assise et
debout toutes les 30 minutes, pas d'activité au-dessus de l'horizontale avec
les membres supérieurs et pas d'activité de flexion-extension de la nuque), de
l'âge de l'intimé (61 ans), et du fait que seule une activité légère était
possible. Selon le recourant, les premiers juges ont appliqué un taux
d'abattement de 25 % de manière arbitraire, par une appréciation arbitraire des
preuves et par un abus de leur pouvoir d'appréciation.
Singulièrement, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu le
fait qu'il s'était prononcé de manière circonstanciée sur la question, et
d'avoir substitué leur appréciation à la sienne sans motif pertinent. En ce qui
concerne le critère de la nationalité, le recourant estime qu'il a été pris en
compte à tort, car l'intimé ne subit aucune péjoration salariale en raison de
son statut d'étranger, dès lors qu'il est entré en Suisse en 1985 et qu'il a
commencé à y travailler en 1986. A propos de l'activité légère seule exigible,
il estime que les limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités
telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte, d'une part car la juridiction
cantonale n'indique pas les raisons pour lesquelles elles pourraient jouer
concrètement sur les perspectives salariales dans le cadre d'une activité
simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière, d'autre part
car les données statistiques s'appliquent en principe à tous les assurés qui ne
peuvent plus accomplir leur ancienne activité devenue trop astreignante mais
qui conservent néanmoins une capacité de travail dans des travaux légers. Pour
ces assurés, le salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils
seraient en mesure de gagner.

4.

4.1. Divers éléments peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Il
s'agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement
énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et le taux d'occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment
de la détermination du revenu hypothétique d'invalide au moyen de salaires
statistiques par une déduction globale maximale de 25 % (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

4.2. Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur
le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au
handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui
peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement
du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son
pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans
les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par
les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le
principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès
positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation
alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions
possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir
d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque
l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer
selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer
son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et les références).

4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité
judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à
la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas
été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de
son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu
d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p.
73).

5. 
En l'espèce, le critère de la nationalité de l'intimé n'a plus de rôle
prépondérant, si bien qu'il ne justifie pas d'abattement sur le salaire
statistique. L'intimé dispose en effet d'une autorisation d'établissement en
Suisse (permis C), où il travaille depuis 1986.
En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles (pas de
port de charge de plus de 15kg notamment en position de porte-à-faux,
alternance des positions assise et debout toutes les 30 minutes, pas d'activité
au-dessus de l'horizontale avec les membres supérieurs et pas d'activité de
flexion-extension de la nuque), ainsi que de l'âge de l'intimé (61 ans),
apparaît justifié. Pris ensemble, ces deux critères ne justifient pas un
facteur de réduction supérieur à 15 %. Une diminution globale de 25 %, qui
correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de
circonstances personnelles et professionnelles défavorables, ne tient pas
raisonnablement compte de la réalité de la situation.
Dès lors, à défaut d'un motif pertinent exigé par la jurisprudence (cf. consid.
4.3 supra), le résultat obtenu (un taux d'invalidité de 40 %, au lieu du taux
de 32 % retenu par le recourant) ne saurait être protégé. Le recours est bien
fondé.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure, cantonale et
fédérale (art. 69 al. 1bis LAI, 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances, du 3 novembre 2014, est annulé et la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, du 28
février 2014, est confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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