Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 841/2014
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_841/2014

Arrêt du 17 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Service juridique,
recourant,

contre

Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 16 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1968, travaillait en qualité d'aide de cuisine dans le home
pour personnes âgées "B.________" à V.________. Souffrant de problèmes de
nature psychologique en lien avec une situation de vie difficile, il a déposé
le 17 avril 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de
l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI), laquelle a été rejetée le
20 août 2009.
Après s'être vu notifié un premier refus d'entrée en matière (décision du 28
mai 2013), A.________ a déposé le 21 août 2013 une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Malgré des certificats médicaux établis
les 10 septembre 2013 et 13 mars 2014 par le docteur C.________, psychiatre
traitant, attestant d'une incapacité totale de travailler pour des raisons
psychiques, l'office AI n'est pas entré en matière sur cette troisième demande
de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas établi de façon plausible que
les conditions de fait s'étaient modifiées de manière à influencer ses droits
(décision du 8 avril 2014).

B. 
Par jugement du 16 octobre 2014, la Cour des affaires de langue française du
Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision du 8 avril 2014 et renvoyé la cause à l'office AI
afin qu'il traite le recours et le rapport médical joint à son appui en tant
que nouvelle demande de prestations.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI
afin que celui-ci entre en matière sur sa demande.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle
demande qu'il a déposée le 21 août 2013 établissait de manière plausible une
modification des circonstances de fait susceptibles d'influencer le droit aux
prestations. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les
règles légales et la jurisprudence applicable à la présente problématique, si
bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Suivant le point de vue du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR), la juridiction cantonale a considéré que les
faits pertinents au moment où la décision contestée a été rendue étaient pour
l'essentiel identiques à ceux qui prévalaient lors du prononcé de la décision
d'origine. Les éléments médicaux de prime abord nouveaux invoqués à l'appui de
la nouvelle demande ne contenaient en réalité aucun indice concret quant à
l'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant. Par rapport à
l'état de fait qui existait à la date de la décision d'origine, aucune
problématique médicale nouvelle ne laissait entrevoir l'éventualité d'une
péjoration. Certes, on était en présence d'une possible pathologie psychique
par définition sujette à des fluctuations imprévisibles et dès lors propre,
même en cas de modification de peu d'ampleur de la capacité de travail, à
influer sur le droit aux prestations. Toutefois, les conclusions médicales du
docteur C.________ n'étaient assorties d'aucune observation clinique réellement
nouvelle, ni même d'un diagnostic propre à faire rentrer les symptômes décrits
dans une classification médicale reconnue des affections psychiatriques. Si les
symptômes étaient décrits de manière très détaillée dans les certificats de ce
médecin, ils s'inscrivaient néanmoins toujours dans le cadre de l'état
dépressif-anxieux mentionné à l'appui de l'appréciation initiale du 25 mai
2009, dont ils ne tendaient en fait qu'à décrire plus précisément les
manifestations cliniques. La divergence entre la capacité de travail entière
initialement reconnue dans l'activité d'aide de cuisine et l'incapacité de
travail désormais entière attestée à compter du mois d'août 2012 par le
psychiatre traitant devait également être relativisée. L'incapacité de travail
était en effet directement concomitante au licenciement du recourant et n'était
pas clairement dissociée de facteurs sociaux défavorables étrangers à
l'invalidité, d'autant qu'un diagnostic médical distinct de ces facteurs et
attestant d'une atteinte à la santé psychique n'avait pas été posé en l'espèce.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral,
en écartant les certificats médicaux établis par le docteur C.________ et en ne
mettant pas en place une expertise psychiatrique pour établir si et dans quelle
mesure une aggravation de son état psychique s'était produite.

3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement
inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au
mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction
cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle
estimait que les certificats établis par le docteur C.________ n'étaient pas
suffisants pour établir de façon plausible une modification de son invalidité
susceptible d'influencer son droit aux prestations depuis la première décision
de refus de rente. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter
de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale de la situation. En
particulier, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré que lesdits
certificats ne contenaient pas d'indications précises (tant sur plan clinique
que sur le plan diagnostique) permettant d'admettre que les symptômes de la
lignée anxio-dépressive rapportés atteignaient un degré de gravité suffisamment
important pour restreindre la capacité de travail et constituer une atteinte
invalidante à la santé (voir également le courrier adressé le 21 février 2013
au recourant par la Mobilière). De même était-il correct de ne pas tenir compte
dans le cadre de la présente procédure du rapport médical établi par le docteur
D.________ durant le courant du mois de mai 2014, puisque seuls les documents
produits à l'appui de la nouvelle demande entrent en ligne de compte pour
examiner s'il convient d'entrer en matière sur la demande. En tant que le
principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration
doit en effet se limiter uniquement à examiner si les allégations de
l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5 p. 68).

4. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure
(art. 66 al. 1, 1 ^ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben