Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 809/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_809/2014

Arrêt du 7 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann,
Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8
octobre 2014.

Faits :

A. 
A.________, née en 1952, travaillait en qualité d'assistante pour le service
presse et communication de l'entreprise B.________. A la suite de son
licenciement survenu le 10 février 2009, elle a fait une décompensation
psychique.
Après avoir été, dans un premier temps, annoncée auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une
détection précoce, A.________ a, le 20 janvier 2010, déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des
docteurs C.________, spécialiste en médecin interne générale (rapports des 8
juin, 7 octobre et 16 décembre 2010) et D.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie (rapport du 18 avril 2011), et fait verser le dossier établi
par E.________ SA, assureur perte de gain en cas de maladie. Figurait notamment
dans ce dossier une expertise psychiatrique établie par le docteur F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de laquelle il ressortait que
l'assurée présentait un trouble de l'adaptation consécutif à son licenciement
sans répercussion sur sa capacité de travail (rapport du 27 août 2010).
Afin de compléter les données du dossier, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique psychiatrique de
l'assurée. Dans son rapport du 27 juillet 2011, la doctoresse G.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic - avec
répercussion sur la capacité de travail - d'épisode dépressif sévère en
rémission et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de dysthymie
et de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie; la capacité de
travail exigible était de 100 % dans toute activité depuis le mois de janvier
2011.
Par projet de décision du 26 août 2011, l'office AI a informé l'assurée de son
intention de rejeter la demande de prestations.
A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a
recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs H.________ (rapport
du 14 mai 2012) et D.________ (rapport du 29 mai 2012), puis décidé de
compléter le dossier par une expertise rhumatologique dont il a confié la
réalisation au docteur I.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale. Dans son rapport du 11 mars 2013, ce médecin a posé le
diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) et ceux - sans
répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques récurrentes
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et de cervicalgies chroniques
récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire; l'assurée
disposait d'une pleine capacité de travail dans son ancienne activité qui était
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 17 juillet 2013, l'office AI a rejeté la demande de prestations
de l'assurée.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, en produisant à
l'appui de son recours un rapport médical (non daté) du docteur D.________.
Compte tenu de la situation, la Cour de justice a décidé de confier la
réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur J.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 avril 2014, ce médecin a
retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent atypique, épisode actuel
sévère, et de fibromyalgie; la capacité de travail avait été nulle du 13
février 2009 à septembre 2011, de 50 % entre les mois d'octobre 2011 et octobre
2012 et était désormais nulle à compter du mois de novembre 2012. Après avoir
requis des renseignements supplémentaires auprès du docteur D.________ (rapport
du 3 juillet 2014), la Cour de justice a, par jugement du 8 octobre 2014, admis
le recours, annulé la décision du 17 juillet 2013 et alloué à l'assurée une
rente entière d'invalidité du 1 ^er juillet 2010 au 31 décembre 2011, une
demi-rente du 1 ^er janvier 2012 au 31 janvier 2013 et une rente entière à
compter du 1 ^er février 2013.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur la question de savoir si les
troubles qui l'affectent sont de nature à avoir une influence sur sa capacité
de travail et de gain. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement
les règles légales et la jurisprudence relative à la notion d'invalidité et à
son évaluation, ainsi qu'à la valeur probante des rapports et expertises
médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur J.________ et les
observations rapportées par le docteur D.________ au cours de la procédure, la
juridiction cantonale a considéré que l'intimée souffrait d'un trouble
dépressif récurrent qui était indépendant de la symptomatologie fibromyalgique
et l'empêchait d'exercer toute activité lucrative depuis le mois de février
2009, à l'exception de la période du 1 ^er octobre 2011 au 31 octobre 2012 où
elle avait disposé d'une capacité de travail de 50 %. Elle a notamment jugé que
le diagnostic psychiatrique permettait d'expliquer l'incapacité de travail, de
sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les critères développés par la
jurisprudence pour admettre le caractère invalidant d'une fibromyalgie.

3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à
une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En
substance, il lui fait grief de s'être fondée sur les conclusions de
l'expertise établie par le docteur J.________, dont la valeur probante était
sujette à caution. Il relève en particulier que ce médecin n'aurait pas fondé
son diagnostic sur les critères d'un système de classification reconnu,
n'aurait pas analysé les conséquences d'un éventuel surdosage médicamenteux et
ne se serait pas aperçu que l'anamnèse était imprégnée de facteurs
psychosociaux et socioculturels (divorce et licenciement). Qui plus est, en
n'examinant pas l'ensemble des critères permettant de reconnaître un caractère
invalidant à la fibromyalgie, motif pris de la présence d'un état dépressif, la
juridiction cantonale aurait violé la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il
convenait au final de s'en rapporter aux conclusions du docteur I.________,
lequel concluait à l'existence d'une pleine capacité de travail dans l'ancienne
activité.

4. 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation que la
juridiction cantonale a faite de la situation.

4.1. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, telle
que l'expertise réalisée par le docteur J.________, il appartient à la partie
recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire
état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise
et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en
établir le caractère objectivement incomplet.
L'office recourant ne fait toutefois pas mention de tels éléments.
Contrairement à ce qu'il allègue, le diagnostic posé par le docteur J.________
est fondé sur les critères d'un système de classification reconnu, à savoir la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes de l'OMS (CIM-10; voir ATF 130 V 396). L'expert a classé la
pathologie de la recourante sous le code F 33.8 (autres troubles dépressifs
récurrents) et expliqué de façon circonstanciée et plausible les raisons pour
lesquelles il a procédé de cette manière (p. 19 de l'expertise), si bien qu'il
n'y a pas lieu de remettre en cause le diagnostic retenu par ce médecin.
S'agissant de l'hypothèse d'un éventuel surdosage médicamenteux avancée par
l'office recourant au cours de la procédure cantonale, ce grief n'apparaît pas
non plus pertinent. Il convient en effet de constater qu'une analyse des
concentrations plasmatiques des médicaments pris par l'intimée (Cipralex®et
Trittico®) a été réalisée à la demande du docteur D.________ et que les
résultats se sont situés dans les intervalles thérapeutiques (cf. rapport
d'analyse du 20 juin 2014 et avis du docteur D.________ du 3 juillet 2014).
Quant à l'éventuelle présence de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui
imprégneraient le tableau clinique, force est de constater que l'office
recourant se contente de citer des extraits de rapports médicaux, sans chercher
à expliquer plus avant les raisons pour lesquelles il estime que des facteurs
étrangers à l'invalidité influencent de manière concrète la situation de
l'intimée. A cet égard, on précisera néanmoins que s'il ne fait guère de doute
que la décompensation psychique de l'intimée trouve principalement son origine
dans son licenciement, rien ne permet de penser que, plusieurs années après les
faits et compte tenu de la persistance des troubles, cet événement exerce
encore un rôle déterminant. Dans la mesure où, pour le reste, l'office
recourant, qui semble fonder le point de vue qu'il défend sur l'appréciation du
SMR, ne tente pas d'expliquer par une argumentation précise les raisons pour
lesquelles l'avis du SMR ou d'un autre médecin serait objectivement mieux fondé
que celui du docteur J.________, il ne se justifie pas d'écarter du dossier le
rapport établi par ce médecin.

4.2. Il n'est pas contestable que l'assurée présente, en sus de ses troubles
dépressifs, les symptômes d'un syndrome fibromyalgique qui, en soi, ne justifie
pas de retenir l'existence d'une incapacité de travail (rapport d'expertise du
docteur I.________ du 11 mars 2013). Cela étant, il n'y a pas lieu de
considérer que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en n'examinant
pas la situation sous l'angle des précisions apportées par la jurisprudence
concernant l'appréciation du caractère invalidant d'un syndrome somatique dont
l'étiologie est incertaine (anciennement: ATF 132 V 65; 131 V 49; 130 V 354 et
396; nouvellement: arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 3 et 4, destiné à
la publication). Le raisonnement de l'office AI repose en effet sur la prémisse
que l'assurée souffre principalement d'une fibromyalgie. Or, comme l'a mis en
évidence la juridiction cantonale, l'expertise judiciaire, ainsi que les
explications détaillées fournies par le docteur D.________ au cours de la
procédure cantonale (rapport du 3 juillet 2014), laissent clairement ressortir
que la capacité de travail de l'assurée est limitée de manière prépondérante
par une sévère symptomatologie dépressive et que le syndrome douloureux ne joue
qu'un rôle secondaire dans le tableau clinique. Faute pour l'office recourant
d'exposer dans son mémoire de recours les éléments cliniques qui lui permettent
d'étayer la thèse selon laquelle le trouble dépressif de l'intimée serait, dans
le cas particulier, nécessairement et indubitablement réactionnel à la
fibromyalgie, il n'y a pas lieu de revenir sur les constatations de la
juridiction cantonale sur ce point.

5. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige,
les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office
recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'avocat de l'intimée la somme de 200 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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