Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 807/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_807/2014
                   

Arrêt du 9 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6
octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 29 août 2013, A.________, ressortissant étranger et domicilié à l'étranger,
a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre une décision
rendue le 2 juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger. La décision avait pour objet le refus d'une
demande (du 15 octobre 2012) de prise en charge d'une formation professionnelle
initiale, au motif que l'intéressé ne réalisait pas les conditions de l'octroi
de la prestation requise, l'affiliation de ses parents à l'assurance-invalidité
suisse en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse n'entraînant
notamment pas la sienne.
Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral, statuant par
un juge unique, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et la décision du 2 juillet 2013 et
de lui reconnaître le droit à la prise en charge à compter du 15 octobre 2012
de mesures de réadaptation professionnelle, à savoir notamment une formation
professionnelle initiale.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et
l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Affaires internationales,
concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal administratif fédéral
propose que la cause lui soit renvoyée.
A.________ s'est exprimé sur les prises de position de l'administration et de
la juridiction de première instance.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.

2.1. Se plaignant initialement d'une violation du droit des parties à une
composition régulière du tribunal en relation avec les art. 21 et 23 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et
l'art. 85bis al. 3 LAVS, le recourant a indiqué que le Tribunal fédéral
examinait d'office les conditions formelles et de régularité de la procédure de
première instance. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal
fédéral, il a requis de celui-ci qu'il renonce à renvoyer la cause au Tribunal
administratif fédéral pour nouveau jugement parce qu'une telle manière de
procéder heurterait le principe de célérité et ne présenterait pas d'intérêt
dans sa cause, le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office.

2.2. Compte tenu du domicile à l'étranger du recourant et du domaine sur lequel
porte la contestation portée devant l'autorité judiciaire, la régularité de la
composition du Tribunal administratif fédéral est, en l'espèce, régie par le
droit fédéral. Selon l'art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger peuvent, en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen
préalable, antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le
recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement
infondé, le juge, statuant comme juge unique, peut refuser d'entrer en matière
ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. Cette compétence
particulière du juge unique est réservée à l'art. 23 al. 2 LTAF, étant précisé
que les cours du Tribunal administratif fédéral statuent en règle générale à
trois juges (art. 21 al. 1 LTAF).

2.3. Le point de savoir si le jugement entrepris a été rendu dans une
composition régulière est régi dans le cas d'espèce par le droit fédéral dont
le Tribunal fédéral vérifie d'office le respect (art. 106 al. 1 LTF). Même si
le recourant a renoncé à se plaindre du vice en question, il convient de le
relever d'office, à la différence de la situation où la composition de
l'instance précédente est régie par le droit cantonal (cf. ATF 140 II 141
consid. 1 p. 144).

3. 

3.1. Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est considéré
comme manifestement infondé au sens de l'art. 85 ^bis al. 3 LAVS, lorsqu'il
apparaît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de
toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit
claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon
sommaire. S'il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la
constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique
ou quant à l'interprétation et l'application du droit conformes à la loi par
l'autorité qui a rendu la décision, l'autorité de recours doit se prononcer
dans une composition à trois juges au moins (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 622/01 du 30 octobre 2002; voir également arrêt 9C_723/2014 du 24
mars 2015 consid. 3.1).

3.2. Examinant l'éventuel droit du recourant à une mesure de réadaptation de
l'assurance-invalidité au regard des conditions de l'art. 9 al. 2 LAI, le juge
unique de première instance a retenu que celles-ci n'étaient pas remplies.
Considérant ensuite que l'application de cette disposition reposait sur le lieu
de résidence et non sur la nationalité, de sorte que l'enfant de parents de
nationalité suisse résidant à l'étranger et travaillant en Suisse n'avait pas
droit à des mesures de réadaptation professionnelle, il a indiqué ne pas voir
en quoi l'art. 9 al. 2 LAI pouvait violer le droit international.

3.3. Alors que la situation de fait soumise au Tribunal administratif fédéral
semblait claire - un enfant de parents ressortissants d'un Etat de l'Union
européenne et frontaliers, atteint d'une bêta-thalassémie majeure, sollicite la
prise en charge d'une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16
LAI -, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient
être examinées de manière sommaire.
Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, le recourant a
fait valoir, entre autres motifs, que l'application de l'art. 9 al. 2 LAI avait
pour conséquence d'exclure les enfants de frontaliers du bénéficie du droit à
des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, ce qui constituait une
discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'art. 9 de
l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence
de la Cour de justice de l'Union européenne. Or la règle d'égalité de
traitement prévue à l'art. 9 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP pour le domaine des
avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP
prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la
nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées
de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction,
aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins
qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif
poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme
indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature
même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les
ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus
particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être
plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs
migrants (ATF 131 V 209 consid. 6 p. 214; 390 consid. 5 p. 396 et les
références; voir également ATF 137 II 242 consid. 3.2.1 p. 243).
Dans ces conditions, le recours daté du 29 août 2013 n'apparaissait pas
d'emblée, en fonction d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de chance de
succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une
absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de
l'argumentation tirée d'une éventuelle discrimination indirecte pouvant
résulter, par exemple, de l'exigence de résidence (Astrid Epiney, Das Verbot
der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im
Personenfreizügigkeitsabkommen, SJZ 2009 p. 29) ou, à défaut, du champ
d'application des dispositions de droit conventionnel invoquées par le
recourant.

3.4. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'était
pas en droit de se prononcer dans une composition à un juge. Le jugement
entrepris doit par conséquent être annulé, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les griefs soulevés au fond par le recourant. La cause est renvoyée
au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau dans une
composition conforme à la loi.

4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la
charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera également une
indemnité de dépens au recourant.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif
fédéral, Cour III, du 6 octobre 2014 est annulé. La cause est renvoyée au
Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau, dans une
composition conforme à la loi, sur le recours formé contre la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 2
juillet 2013. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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