Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 785/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_785/2014
                   

Arrêt du 30 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (devoir d'assistance; famille),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 1er mars
2004. Elle indiquait être fortement limitée dans ses tâches ménagères ou sa vie
quotidienne par des pathologies vertébrales. Elle faisait office de maman de
jour ou de famille d'accueil à la journée agréée par l'Office genevois de la
jeunesse.
Au terme de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après: office AI) a retenu que l'assurée présentait un statut de
ménagère et avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2003
(décision sur opposition du 22 janvier 2007). Il se fondait sur les avis des
médecins traitants ainsi que sur les résultats d'une enquête économique sur le
ménage. Le poste "divers" de ladite enquête intégrait les empêchements liés à
l'accomplissement de l'activité de maman de jour ou de famille d'accueil.

A.b. L'intéressée a sollicité la révision de son droit à la rente le 5 novembre
2008.
L'office AI a nié l'existence d'une aggravation de l'état de santé de
A.________ et rejeté sa demande (décision du 12 juillet 2011). Il se référait
aux appréciations de son service médical régional (ci-après: SMR), qui avait
abouti à ce constat malgré la production de nombreux documents évoquant des
troubles digestifs, cardiaques, urologiques et orthopédiques, en sus des
troubles connus.
Sur recours de l'assurée, la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision et renvoyé la
cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des
considérants (réalisation d'une expertise pluridisciplinaire et, en cas de
détérioration avérée de la situation médicale de l'intéressée, détermination de
l'aide exigible des membres de la famille) et nouvelle décision (jugement du 8
mai 2012).
L'office AI a confié la mise en oeuvre de l'expertise évoquée au Centre
d'expertise médicale. Sur la base des constatations et des conclusions des
experts, le SMR a reconnu l'existence d'une péjoration de l'état de santé de
A.________, qui influençait différemment selon les périodes considérées sa
capacité à effectuer ses travaux domestiques (intégrant l'activité de maman de
jour ou de famille d'accueil) depuis la date de la dernière décision
administrative entrée en force. L'administration a encore diligenté une enquête
ménagère. L'enquête différenciait plusieurs périodes en fonction de l'évolution
de la capacité de travail décrite par le SMR et prenait en compte la situation
professionnelle des membres de la famille, le départ des deux filles du
domicile familial, ainsi que la séparation du couple (rapport du 28 octobre
2013). Se fondant sur ces éléments, l'office AI a octroyé à l'intéressée trois
quarts de rente du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, une demi-rente du 1er
février 2010 au 31 décembre 2011, trois quarts de rente du 1er janvier au 31
mars 2012 et une rente entière du 1er avril 2012 au 31 mars 2014 (décisions du
19 mars 2014). Il l'a par ailleurs mise au bénéfice d'une rente entière à
partir du 1er avril 2014 (décision du 12 mars 2014).

B. 
A.________ a saisi la Cour genevoise de justice d'un recours contre les
décisions du 19 mars 2014. Elle critiquait l'appréciation par l'administration
des modifications successives de la structure familiale, du statut de ses
différents membres et de l'impact de ces éléments sur sa capacité à accomplir
ses activités. Elle concluait à l'allocation d'une rente entière pour la
période allant d'août 2009 à janvier 2010, de trois quarts de rente pour celle
allant de février 2010 à décembre 2011 puis d'une rente entière dès janvier
2012. L'administration a conclu au rejet du recours.
Les deux filles de l'assurée et l'infirmière-enquêtrice ont été entendues
durant la procédure. Invitées à se déterminer une dernière fois, les parties
n'ont pas modifié leurs conclusions.
Le tribunal cantonal a très partiellement admis le recours (jugement du 30
septembre 2014). Il a procédé à sa propre analyse de l'aide exigible des
membres de la famille de l'intéressée en tenant compte des fluctuations de la
disponibilité de chacun. S'il est en définitive parvenu aux mêmes résultats que
l'office AI quant à l'évolution du droit à la rente entre le 1er août 2009 et
le 31 mars 2012, il a cependant jugé nécessaire d'annuler au sens des
considérants les décisions administratives contestées. Il a modifié le taux
d'aide que les membres de la famille étaient susceptibles d'apporter dans la
tenue du ménage au cours de la période considérée.

C. 
A.________ recourt contre ce jugement dont elle requiert l'annulation et
reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le
cadre d'une procédure de révision - au sens de l'art. 17 LPGA -, en particulier
sur les variations du taux d'empêchement de l'assurée dans l'accomplissement de
ses tâches ménagères entre les 1er août 2009 et 31 mars 2012 et, par
conséquent, de son degré d'invalidité. Vu les critiques formulées contre le
jugement cantonal (concernant le devoir d'alléguer et de motiver, cf. Florence
Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et
les références), il s'agit d'examiner si le tribunal cantonal a arbitrairement
apprécié les différents éléments permettant d'évaluer le soutien
raisonnablement exigible des membres de la famille de la recourante.

3.

3.1. L'assurée se déclare d'accord avec la juridiction cantonale lorsque
celle-ci affirme que l'office intimé a omis de tenir compte des variations de
la structure familiale pour déterminer le degré d'empêchement dans
l'accomplissement des travaux ménagers. Cependant, elle estime que les premiers
juges ont fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation du dossier. Elle
soutient notamment qu'il était incohérent de prendre en considération une
quelconque aide de ses filles postérieurement à leur départ du domicile
familial et qu'il était contradictoire de s'appuyer sur une telle exigibilité
pour la période précédant la séparation du couple mais plus pour celle
succédant à ladite séparation. Elle allègue encore qu'il était arbitraire de la
part du tribunal cantonal de retenir un soutien possible de la famille pour ce
qui concerne le travail de maman de jour ou de famille d'accueil, dans la
mesure où l'administration intimée n'en avait pas retenu, ou une participation
du mari aux tâches ménagères, étant donné ses horaires de travail, chargés,
avant son accession à l'âge de la retraite ou les dissensions qui régnaient au
sein du couple avant sa séparation. Elle en tire ses propres conclusions quant
aux fluctuations de son taux d'invalidité durant la période litigieuse.

3.2. Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la
décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une
disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de
façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une
telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la
décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même
préférable à celle retenue, ne saurait suffire (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5
p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références).

3.3. Les griefs que la recourante a développés (cf. consid. 3.1) ne sont pas
fondés. En effet, comme l'a déjà mentionné la juridiction cantonale, il existe
dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales -
un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit
d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour
atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2 p.
209). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses
travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise
notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un
empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui
consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches
qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre
rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain
démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de
la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de
l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans
atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se
comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne
devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de
l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères
selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les
autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour
chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant
entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle
correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 ss et les arrêts cités).
Or, en l'espèce, même si les premiers juges ont été bien au-delà de ce
qu'exigeait la jurisprudence en quantifiant minutieusement l'aide individuelle
de chaque membre de la famille selon chaque fonction particulière, on ne peut
toutefois leur reprocher d'avoir violé le droit en ne respectant pas les
principes relatifs à l'aide exigible de la part des membres de la famille, ni
d'avoir arbitrairement apprécié les éléments de preuve. Ainsi, s'il peut certes
sembler insoutenable de retenir une aide exigible de la part d'un membre de la
famille qui ne vit plus sous le même toit que l'invalide, cela n'est néanmoins
pas décisif, du moment que les divers travaux ménagers accomplis précédemment
par cette personne peuvent être reportés sur une autre, voire plusieurs autres
personnes, sans que cela ne constitue pour celles-ci une charge excessive. Tel
est le cas en l'occurrence, dès lors que le taux maximal d'exigibilité de la
famille n'a jamais excédé les 12,9 ou 18,55 %, selon les périodes (note de
l'enquêtrice indexée le 24 février 2014), et qu'il y a toujours eu une personne
au moins pouvant participer aux tâches domestiques dans les proportions
indiquées jusqu'à la séparation du couple, en mars 2012 (les deux filles ont
quitté le domicile familial en respectivement mars 2009 et août 2011; l'époux a
atteint l'âge de la retraite en avril 2011). Cela est d'autant moins arbitraire
que les filles de la recourante ont admis qu'elles donnaient des coups de main
à leur mère dans une moindre mesure même après leur départ de la maison.
Il n'est en outre aucunement contradictoire en l'espèce de prendre en compte
une telle exigibilité de la part des membres de la famille qui ont quitté le
domicile uniquement pour la période précédant la séparation du couple et plus
pour celle lui succédant puisque l'office intimé a admis un changement de
statut dès cette date. L'assurée doit être considérée comme une personne active
à 100 % à partir du 1er avril 2012 et l'aide de la part des membres de la
famille de l'assurée cesse dès lors d'être un critère pertinent. On relèvera
encore à propos de ces derniers éléments qu'ils sont intelligibles et motivés,
de sorte qu'ils ne sauraient justifier le grief de violation du droit d'être
entendu, allégué par la recourante.
On ajoutera que la prise en compte de la collaboration d'une des filles de
l'assurée à l'activité de maman de jour ou de famille d'accueil agréée n'est
pas arbitraire dans la mesure où elle résulte des propres déclarations de
celle-ci. Enfin, les tensions régnant au sein du couple depuis la retraite du
mari jusqu'à la séparation ne peuvent nullement justifier du point de vue de
l'assurance-invalidité d'écarter l'exigibilité de la participation de l'époux
aux travaux ménagers.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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