Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 779/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_779/2014

Arrêt du 6 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Tania Francfort,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (délimitation de l'activité lucrative
indépendante avec l'activité lucrative dépendante),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 25 septembre 2014.

Faits :

A. 
Le 5 juillet 2013, A.________ a requis son affiliation auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) en tant que
personne de condition indépendante. Elle a indiqué avoir collaboré en qualité
d'infirmière avec la société B.________ SA à partir du 6 mai 2013
Par décision du 18 juillet 2013, la caisse a refusé l'affiliation de A.________
en tant qu'indépendante, considérant que l'assurée était salariée de la société
B.________ SA. A la suite de l'opposition formée par l'intéressée, la caisse a
requis des renseignements complémentaires auprès de la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes. La
recourante a indiqué qu'elle collaborait également avec le docteur C.________
et la société D.________ SA. Malgré les observations de l'assurée, la caisse a
maintenu son point de vue. Elle a estimé que l'assurée devait être considérée
comme salariée des sociétés B.________ SA, D.________ SA et du docteur
C.________ (décision sur opposition du 12 décembre 2013).

B. 
Par jugement du 25 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la reconnaissance du statut
d'indépendante pour ses activités.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 

2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à
l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon
la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences
minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour
mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que,
partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et
n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit
selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).

2.2. En l'occurrence, la recourante reprend mot pour mot l'argumentation
qu'elle a déjà développée dans son écriture adressée à la juridiction
cantonale, de sorte que dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux
conditions de motivation requises.
Cela étant, le mémoire de recours contient deux griefs qui n'ont pas déjà été
soulevés à l'identique devant la juridiction cantonale. La recourante fait
valoir en premier lieu que l'activité d'infirmière peut être exercée de façon
indépendante et que le refus des premiers juges de lui reconnaître le statut
d'indépendante doit être qualifié d'arbitraire. La recourante invoque dans un
second argument avoir vu l'ensemble de ses contrats de collaboration résiliés
en raison de la non-reconnaissance de son statut d'indépendante, ce qui l'a
contrainte à demander le revenu d'insertion et lui cause un préjudice. Seuls
ces deux griefs sont admissibles dans la présente procédure.

3.

3.1. En ce qui concerne le premier point soulevé par la recourante, même s'il
est possible d'exercer l'activité d'infirmière à titre indépendant et qu'il
existe effectivement une liste des infirmiers indépendants dans le canton de
Vaud, comme le fait valoir la recourante, celle-ci n'expose cependant pas pour
quels motifs la décision judiciaire la concernant devrait être qualifiée
d'arbitraire; elle se limite à prétendre que le refus de lui reconnaître le
statut d'indépendante serait arbitraire sans démontrer en quoi sa situation
particulière et les circonstances propres à son cas auraient été appréciées de
manière insoutenable par les premiers juges.

3.2. La recourante ne peut rien tirer non plus en sa faveur de la résiliation
des contrats de collaboration et de l'éventuel préjudice qui en découlerait.
Comme l'a constaté la juridiction cantonale, sans que la recourante ne remette
en cause cette circonstance, la résiliation des contrats en question - dont les
premiers juges ont dûment apprécié les différents éléments - met en évidence la
dépendance économique avec ses différents partenaires commerciaux. Il n'y a
donc pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale qui
l'ont conduite à retenir que la recourante n'assumait pas de véritable risque
économique de l'entrepreneur, qui était supporté par les sociétés B.________
SA, D.________ SA et le docteur C.________.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF.

5. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens
(art. 68 al. 1 LTF). 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Indermühle

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