Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 768/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_768/2014

Arrêt du 29 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Parrino.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (incapacité de travail; mesure d'ordre professionnel),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17
septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1956, travaillait en qualité de maçon. Arguant souffrir de
douleurs lombaires depuis octobre 2008, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
l'office AI) le 11 mars 2009.
L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant
spécialiste en médecine interne générale. Le praticien a fait état d'un cancer
de la prostate, d'un diabète, d'une dyslipidémie, d'une dépendance à l'alcool,
d'une hypertension artérielle et d'une gonarthrose engendrant une incapacité
totale de travail depuis le 17 octobre 2008 et de 50 % à partir du 17 novembre
2008 (rapport du 27 mars 2009). L'administration a également obtenu des
renseignements médicaux de l'assureur perte de gain. Celui-ci lui a fourni
plusieurs rapports émanant des médecins traitants dont il ressort que l'assuré
souffrait notamment de gonalgie, de douleurs lombaire s et des séquelles d'une
opération de la prostate (rapports du docteur B.________ des 21 septembre 2008
et 12 février 2009, du docteur C.________, spécialiste en médecine interne
générale, du 7 novembre 2008, du docteur D.________, spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, du 6 décembre 2008 ainsi que du docteur
E.________, spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, du 30
octobre 2009) avec répercussion va riable sur la capacité de travail selon les
périodes. L'intéressé a subi une prostatectomie radicale le 7 mai 2009
(compte-rendu opératoire du département de chirurgie de l'Hôpital F.________ du
7 mai 2009).
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) afin qu'il
mette en oeuvre un examen clinique rhumatologique. Le docteur G.________,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a mentionné des
lombo-sciatalgies et des cervico-scapulalgies dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis ainsi qu'un syndrome rotulien bilatéral
laissant subsister une capacité totale de travail dans une activité adaptée; il
a en outre évoqué une fibromyalgie sans influence sur la capacité de travail
(rapport du 5 janvier 2011). En raison de la fibromyalgie détectée,
l'administration a encore confié la réalisation d'une expertise au docteur
H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci n'a fait
état d'aucun diagnostic incapacitant (rapport du 23 juin 2011).
L'administration a finalement pris en charge un stage d'orientation
professionnelle auprès de l'Institution I.________ (communication du 30 mai
2012). Les responsables ont constaté que l'intéressé avait présenté pendant le
stage un rendement de 50 à 60 % dans une activité adaptée (rapport de
l'Institution I.________ du 13 septembre 2012).
Se fondant sur une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
l'office AI a rejeté la demande de A.________ au motif que ce dernier
présentait un taux d'invalidité inférieur à 40 % (décision du 5 février 2013).

B. 
L'assuré a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une
contre-expertise, à l'octroi de prestations (rente ou mesures d'ordre
professionnel) ou au renvoi du dossier à l'administration. L'office AI a conclu
au rejet du recours.
Durant la procédure, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une
expertise au docteur J.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation ainsi qu'en rhumatologie. L'expert a fait état de troubles
semblables à ceux évoqués par le docteur G.________, et s'est rallié à l'avis
de ce dernier quant à l'existence d'une capacité totale de travail dans une
activité adaptée (rapport du 4 juin 2014). Invitées à se déterminer sur le
résultat de ces investigations, les parties ont maintenu leurs conclusions
(écritures des 24 juin et 11 juillet 2014).
Par jugement du 17 septembre 2014, la juridiction cantonale a débouté
l'intéressé de toutes ses conclusions.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, concluant principalement au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement voire,
subsidiairement, à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité ou,
plus subsidiairement, à une mesure d'aide au placement. Il sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le litige porte d'abord sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de
travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution de cette
question. Il suffit d'y renvoyer.

2.2. L'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en préférant les conclusions de l'expertise
judiciaire du docteur J.________ à celles du rapport de l'Institution
I.________ et en en déduisant une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Il soutient en particulier que le tribunal cantonal ne pouvait pas
reconnaître une pleine valeur probante au rapport d'expertise au motif que
celui-ci contenait une contradiction importante en ce sens que l'expert ne
pouvait admettre une concordance entre les plaintes et l'appréciation des
maîtres socio-professionnels (qui avaient attesté un rendement de 50 à 60 %)
mais malgré tout conclure à une capacité totale de travail.

2.3. L'argumentation du recourant n'est pas fondée. En effet, la contradiction
invoquée n'en est pas une. Comme l'ont mentionné les premiers juges, même si
l'expert a admis une concordance entre les plaintes de l'assuré et
l'appréciation faite à l'issue du stage d'observation, rien ne l'empêchait
malgré tout de conclure à une capacité totale de travail dès lors que celui-ci
avait mentionné que les constats radio-cliniques objectifs n'attestaient pas
l'ampleur des troubles subjectifs allégués, ce qui avait pour conséquence
d'ôter toute pertinence aux observations des responsables de l'Institution
I.________ quant à la baisse de rendement constatée. On ajoutera par ailleurs
que, selon l'expert, le rendement diminué devait plutôt être mis sur le compte
d'un syndrome douloureux non objectivable et donc non pertinent pour
l'assurance-invalidité. Faute d'arguments supplémentaires, la valeur probante
du rapport d'expertise judiciaire n'est dès lors pas valablement remise en
question, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne
l'évaluation de l'incapacité de travail.

3.

3.1. Le litige porte également sur le droit du recourant à une mesure d'aide au
placement, en particulier sur son aptitude à retrouver seul un emploi.

3.2. L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement apprécié
les preuves et violé le droit fédéral en lui refusant l'octroi d'une mesure
d'aide au placement. Il soutient en substance que tous les médecins
mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et
assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les
escaliers) et que l'Institution I.________ avait fait état d'une diminution de
rendement d'environ 50 %, de sorte qu'il rencontrerait des difficultés à
trouver un employeur qui accepte de l'embaucher dans ces conditions.

3.3. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, les premiers juges ont
clairement expliqué que, conformément aux principes jurisprudentiels en la
matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins
consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses
recherches d'emploi, ne l'entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de
postulation ou dans la participation à des entretiens d'embauche et n'étaient
pas si importantes qu'elles l'auraient mis dans une situation délicate au
moment d'expliquer à son futur employeur les aménagements qu'il aurait convenu
de mettre en oeuvre en raison de son état de santé. On rappellera par ailleurs
que la diminution de rendement évoquée dans le rapport de l'Institution
I.________ n'était pas pertinente (cf. consid. 2.3) et que, selon l'expertise
judiciaire, l'assuré disposait d'une capacité totale de travail dans une
activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90 %. Le seul fait de
prétendre le contraire ne saurait faire apparaître ce qui précède arbitraire ou
contraire au droit.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
L'assistance judiciaire lui est toutefois accordée dès lors qu'il a établi son
indigence et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès
(art. 64 al. 1 et 2 LTF). L'assuré est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du Tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation
financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

La Greffière : Flury

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