Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 762/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_762/2014
                   

Arrêt du 18 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition du droit à la prestation
d'assurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 21 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ percevait des prestations complémentaires à une demi-rente de
l'assurance-invalidité. Toutes les prestations ont été supprimées à compter du
1er mai 2001.
Saisi d'un recours interjeté par l'assuré, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud (actuellement le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales) a confirmé la décision supprimant la demi-rente (jugement
du 29 avril 2004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a
annulé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour complément
d'instruction et nouveau jugement (arrêt I 574/04 du 6 avril 2006). La
juridiction cantonale a procédé aux investigations commandées et, sur cette
base, a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière à partir du 1er
avril 2000 (jugement du 6 février 2007).
Le tribunal cantonal a encore simultanément admis le recours interjeté par
A.________ contre la suppression des prestations complémentaires, annulé la
décision attaquée et retourné la cause à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) pour qu'elle en complète
l'instruction et statue à nouveau (jugement du 6 février 2007).

A.b. La Caisse de compensation a repris l'instruction. Elle a demandé à
l'intéressé des renseignements indispensables au traitement du dossier. Les
éléments requis ne lui ont été communiqués qu'après plusieurs sollicitations et
imparfaitement. L'administration a aussi procédé à une enquête au domicile de
l'assuré.
Sur la base des informations réunies, la Caisse de compensation a nié le droit
de l'intéressé à des prestations complémentaires. Elle a justifié son refus de
prester par l'attitude de A.________ (défaut de collaboration; émission de
déclarations sciemment fausses) et le fait que la condition du domicile en
Suisse n'était pas remplie (décision du 8 juillet 2008). L'administration a
confirmé sa décision le 15 septembre 2008, malgré l'opposition de l'assuré.
Saisie derechef, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressé et
confirmé la décision entreprise. Elle a constaté que celui-ci avait failli à
son devoir de collaborer en dépit des avertissements qui l'enjoignaient de s'y
conformer (jugement du 11 mai 2010). En dernière instance, le Tribunal fédéral
a annulé l'acte attaqué ainsi que la décision de la Caisse de compensation. Il
a considéré que le grave manquement au devoir de collaborer ne légitimait pas
le refus pur et simple de prester et que l'administration devait statuer en
l'état du dossier, au besoin après avoir opéré des compléments d'instruction
n'occasionnant pas de complication particulière (arrêt 9C_505/2010 du 2 mai
2011).

A.c. La Caisse de compensation a repris l'instruction à nouveau. Elle a requis
et reçu de nombreux documents de la part de A.________. Elle a aussi résumé les
résultats et conclusions tirés de ses investigations dans des rapports de
situation.
Se basant sur les éléments rassemblés, l'administration a statué sur le droit
de l'assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2001
au 31 décembre 2011 et pour celle postérieure (décisions du 31 août 2012).
L'intéressé a formé opposition contre ces décisions. En cours de procédure, la
Caisse de compensation a communiqué à A.________ son intention de procéder à
une  reformatio in peius dès lors qu'un faisceau d'indices établissait à
satisfaction qu'il n'était plus domicilié et ne résidait plus en Suisse. Elle
lui a octroyé la possibilité de retirer son opposition. L'assuré n'y a pas
donné suite, considérant que le faisceau d'indices n'était nullement
convaincant. L'administration a finalement confirmé ses décisions relatives à
l'octroi de prestations complémentaires pour la période courant de mai 2001 à
décembre 2007. En revanche, elle a nié le droit de l'intéressé auxdites
prestations à partir du 1er janvier 2008, en raison du défaut de domicile
effectif et de résidence habituelle en Suisse, et a exigé la restitution de
55'277 fr. 85, versés indûment depuis la date à laquelle la suppression des
prestations a pris effet (décision du 27 août 2013).

B. 
A.________ a recouru contre cette décision. Il en a requis la réforme, en ce
sens qu'il devait bénéficier à compter du 1er mai 2001 sans limite de temps de
prestations complémentaires - dont le montant dépendait du nombre différent
selon les périodes de membres de la famille présents en Suisse à prendre en
compte dans le calcul. Il en a en outre sollicité l'annulation en tant qu'elle
exigeait le remboursement des 55'277 fr. 85.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 21 août 2014).

C. 
A.________ recourt contre ce jugement. Il en demande la réforme, en ce sens
qu'il soit accédé à ses conclusions prises en première instance. Il en requiert
subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi du dossier à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il produit aussi de
nouveaux moyens de preuve.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires, en
particulier le montant de celles qui ont été octroyées durant la période allant
de mai 2001 à décembre 2007, la suppression du droit à partir de janvier 2008
et l'obligation de restituer la somme de 55'277 fr. 85. Vu les griefs soulevés
par l'assuré contre le jugement de l'autorité précédente (concernant le devoir
d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de
la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références), il s'agit
singulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a procédé à une
appréciation arbitraire des faits et éléments de preuve concernant le mode de
vie du recourant et des membres de sa famille ou, autrement dit, la condition
du domicile et de la résidence en Suisse. L'acte attaqué cite les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du
litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. L'assuré a déposé en instance fédérale deux rapports émanant de ses
médecins traitants dans le but d'attester la fréquence et la régularité des
consultations médicales pour le traitement de troubles psychiques expliquant
son mode de vie claustré.

3.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux et les preuves
nouvelles sont prohibés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente.
La prohibition évoquée est la règle car, en qualité de Cour suprême, le
Tribunal fédéral est juge du droit et non juge du fait. Toutefois, la règle
souffre d'une exception lorsque la présentation de faits nouveaux ou la
production de preuves nouvelles est motivée ou, autrement dit, rendue pour la
première fois pertinente par la décision de l'autorité précédente ("der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt"; "se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore"). Ces faits et preuves sont notamment ceux qui se
rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente
(violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ceux qui sont
cruciaux pour la recevabilité du recours (date de la notification de la
décision entreprise) ou ceux qui sont susceptibles de contrer des arguments que
les parties ne pouvaient objectivement envisager avant la réception de la
décision (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4137 ch. 4.1.4.3). En
revanche, le recourant ne peut alléguer des faits, ni produire des moyens de
preuve qu'il a omis de présenter à l'autorité précédente alors qu'il le pouvait
et devait en discerner l'importance (cf. arrêts 4A_18/2010 du 15 mars 2010
consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 9C_144/2015 du 17 juillet 2015 consid.
5.3.1).

3.3. Compte tenu de ce qui précède, les rapports médicaux produits en instance
fédérale sont des preuves nouvelles prohibées au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et
ne peuvent être pris en compte céans. Le recourant aurait effectivement pu
produire ces documents devant le tribunal cantonal dès lors que la question des
signes de vie de l'assuré et des divers membres de sa famille au domicile de
celui-ci ou celle de la fréquence des consultations médicales avait déjà été
abordée par la caisse intimée; celle-ci avait rédigé des rapports de situation
résumant les informations récoltées à l'occasion de passages de ses enquêteurs
au domicile du recourant ou supputant le nombre des jours de présence en Suisse
par la confrontation des dates des retraits bancaires et des remboursements des
frais relatifs aux consultations et traitements médicaux). Ces éléments -
figurant au dossier - étaient forcément connus de l'assuré puisqu'ils
constituaient une partie du faisceau d'indices sur lequel reposait la décision
litigieuse. Le recourant aurait donc déjà à l'époque été en mesure de les
contrer ou, du moins, de tenter de les contrer.

4.

4.1. L'assuré fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir exclu au
terme d'une appréciation insoutenable des preuves que la condition du domicile
et de la résidence en Suisse était toujours remplie après le 31 décembre 2007.

4.2. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction cantonale s'est basée sur les
indices réunis par l'administration. Elle a estimé que les indications du
contrôle des habitants (reposant sur les déclarations de l'intéressé), un
contrat de bail, des factures périodiques de loyer et d'électricité, une
installation téléphonique et une place de parc ne prouvaient en soi pas
l'existence d'un domicile en Suisse. Elle a également considéré que ces
différents éléments étaient remis en question par les déclarations
contradictoires du recourant sur ses séjours passés dans son pays d'origine
(B.________), par une étude comparée des dates auxquelles se produisaient les
retraits d'argent et les prestations remboursables par l'assurance-maladie
(décomptes de participation infirmant la fréquence des consultations attestées
par les médecins traitants; retraits d'argent et visites médicales survenant de
façon concentrée quelques jours par mois; retraits d'argent effectués auprès de
C.________ à D.________ contredisant le mode de vie claustré allégué au cours
de la procédure; etc.), par les éléments rassemblés à l'occasion des enquêtes
de voisinage (évoquant une présence épisodique de l'assuré dans l'appartement
loué à E.________) ou par la correspondance échangée avec l'administration
(courriers inscrits non-retirés; absence de réponse - réponses tardives). Sur
la base des mêmes indices auxquels s'ajoutaient l'impossibilité pour les
autorités de faire des contrôles de la scolarisation des enfants du recourant à
domicile ou la diminution de la consommation d'électricité à partir de 2003
notamment, elle a encore retenu que les membres de la famille du l'assuré
résidaient à l'étranger (B.________) depuis la fin juillet 2003. De l'ensemble
de ces éléments, elle a déduit que le centre des intérêts du recourant était
dans le pays B.________ dès le 1er janvier 2008 et que les prestations
complémentaires versées depuis cette date étaient indues et devaient, par
conséquent, être restituées.

4.3. Le grief de l'assuré ne révèle pas d'appréciation arbitraire des faits ou
des preuves de la part du tribunal cantonal.
L'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou
préférable; le Tribunal fédéral n'annule le jugement attaqué que s'il est
manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation
de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte
de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'un
jugement soit annulé au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'il se fonde
sur une motivation insoutenable, encore faut-il qu'il soit arbitraire dans son
résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant se contente de reprendre les éléments et indices
retenus par la caisse intimée puis repris par les premiers juges pour nier
l'existence d'un domicile et d'une résidence en Suisse et d'en donner sa propre
appréciation, contraire ou différente de celle réalisée par la juridiction
cantonale. Il considère notamment que le nombre des consultations allégué par
ses médecins traitants est incompatible avec de fréquentes visites à sa
famille, à l'étranger (B.________), que les déclarations des témoins interrogés
à l'occasion des enquêtes de voisinage n'excluent pas un mode de vie claustré
ou que le tribunal cantonal n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il
fallait s'écarter des preuves usuelles de vie en Suisse (contrat de bail,
factures d'électricité, place de stationnement, etc.). Cette façon d'argumenter
ne montre pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait manifestement
inexacte ni en quoi les faits auraient été établis au mépris des règles
essentielles de procédure, d'autant moins que le raisonnement de la juridiction
cantonale résulte d'un faisceau d'indices analysés dans leur ensemble et pas
individuellement, de façon circonstanciée et convaincante. Ladite façon
d'argumenter montre uniquement qu'une autre interprétation est possible, ce qui
est insuffisant pour établir l'arbitraire. Le recours est donc mal fondé sur ce
point.

5. 
On relèvera encore que le grief de l'assuré au sujet du déroulement de la
procédure administrative - qui a abouti à la décision sur opposition du 27 août
2013 - n'est pas fondé. Amenée par l'opposition du recourant à réexaminer les
arguments qui l'avait conduite à rendre les décisions du 31 août 2012, la
caisse intimée se devait de prendre en compte les éléments qui pouvaient lui
faire changer d'avis, au détriment de l'assuré, tout en respectant le droit
d'être entendu de celui-ci (cf. ATF 122 V 166 consid. 2 p. 167 et les
références), ce qui a été le cas en l'espèce. On ajoutera par ailleurs que les
considérations du recourant à propos du domicile de son épouse et de ses
enfants ne sont pas recevables dès lors qu'il n'est pas admissible de se
contenter de renvoyer à une argumentation antérieure (cf. arrêts 6B_1081/2014
du 29 juin 2015 consid. 2.1; 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1). Au
demeurant, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal cantonal s'est
longuement prononcé sur ce point (cf. consid. 4b p. 44 à 49 du jugement
attaqué). On relèvera enfin que l'appréciation convaincante des premiers juges
prend en considération les témoignages écrits de certains membres de la famille
de l'assuré, de sorte que leur audition requise en première instance et
réitérée céans ne s'imposait pas.

6. 
Le recours est donc entièrement mal fondé. Les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art.
68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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