Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 747/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_747/2014

Arrêt du 21 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée,

B.________.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. La société A.________ Sàrl, dont le siège est à U.________, est affiliée
en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais
(ci-après: la Caisse). Elle exploite deux pharmacies situées à V.________ et à
W,________.
Le 1 ^er février 2006, la société A.________ Sàrl a conclu avec la société
C.________ SA, dont le siège est à X.________, un contrat de service, aux
termes duquel celle-ci mettait ses compétences à la disposition de la société
A.________ Sàrl afin de "  développer le commerce et maintenir les parts de
marché avec la nouvelle concurrence " par le biais d'axes de travail énumérés
dans le contrat. Au chapitre de la rémunération, les parties ont convenu d'un
tarif horaire de 60 fr.
Le 5 janvier 2007, la société A.________ Sàrl a conclu avec la société
D.________ Sàrl, dont le siège est à Y.________ un contrat de service, aux
termes duquel celle-ci s'engageait à développer pour le compte de la société
A.________ Sàrl un système de facturation décentralisée permettant d'archiver
les données sur un site Internet à disposition des clients et des assurances.
Au chapitre de la rémunération, les parties ont convenu d'un forfait annuel de
95'000 fr. "  négociable en fonction de la réussite ".

A.b. A la suite d'un contrôle portant sur la période courant du mois de janvier
2006 au mois de décembre 2009, la Caisse a procédé à une reprise de 499'750 fr.
relative à des rémunérations versées à E.________, président du conseil
d'administration de la société C.________ SA (à raison de 234'750 fr.), et
B.________, associé-gérant de la société D.________ Sàrl (à raison de 265'000
fr.).
Par décision du 19 décembre 2011, elle a réclamé le paiement de 72'197 fr. 25
(intérêts moratoires compris) à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC arriérées
dues pour la période du 1 ^er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Saisie d'une
opposition, la Caisse l'a rejetée par décision du 14 mars 2013.

A.c. Par décision du 10 juillet 2013, la Caisse a informé E.________ et
B.________ qu'elle avait réclamé à la société A.________ Sàrl des cotisations
sociales les concernant à raison de respectivement 28'891 fr. 35 et 32'614 fr.
Saisie d'une opposition de la part de B.________, la Caisse l'a rejetée par
décision du 21 août 2013.

B. 
Par jugement du 12 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a partiellement admis les recours formés par la société
A.________ Sàrl et B.________, annulé les décisions des 14 mars 2013 et 21 août
2013 et renvoyé les dossiers à la Caisse afin qu'elle procède conformément aux
considérants.

C. 
La société A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public.
Elle conclut principalement à la réforme du jugement du 12 septembre 2014, en
ce sens que les décisions de la Caisse des 14 mars 2013 et 21 août 2013
relatives aux cotisations sociales concernant B.________ sont annulées;
subsidiairement, à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Aussi bien la Caisse que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'intimée, il ne
s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. En effet, la
juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le
renvoi de la cause ne visant qu'à contraindre l'autorité administrative à
rendre une nouvelle décision correspondant aux éléments constatés dans les
considérants du jugement. Le recours est par conséquent recevable, puisqu'il
est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_824/2009 du 1er juin
2010 consid. 1, in SVR 2010 EO n° 1 p. 1).

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que les sociétés C.________ SA et
D.________ Sàrl ne correspondaient pas à des structures juridiques
inhabituelles que les organes de ces sociétés et de la société A.________ Sàrl
auraient échafaudées, de façon manifestement abusive, aux fins d'échapper au
moins partiellement à l'obligation légale de paiement des cotisations sociales.
Ce constat n'avait toutefois de sens que dans l'hypothèse où les honoraires
versés par la société A.________ Sàrl étaient payés aux sociétés employant les
prestataires de services et non à ceux-ci directement. Il ressortait du dossier
que les paiements de la société A.________ Sàrl étaient généralement effectués
de main à main à E.________ (pour C.________ SA) et B.________ (pour D.________
Sàrl). Les montants ainsi réglés devaient être qualifiés de salaires
déterminants soumis à cotisations paritaires, à moins que leur rétrocession à
chacune des sociétés concernées ne soit prouvée à satisfaction de droit. La
juridiction cantonale a retenu que les montants de 172'950 fr. versés à
E.________ (sur un total de 234'750 fr.) et de 75'000 fr. versés à B.________
(sur un total de 265'000 fr.) n'avaient pas été comptabilisés dans les comptes
des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, si bien qu'ils constituaient des
salaires déterminants sur lesquels la société A.________ Sàrl était tenue de
payer des cotisations paritaires. Il convenait par conséquent de renvoyer le
dossier à l'intimée afin qu'elle procède au calcul des cotisations sociales,
frais de gestion et intérêts moratoires dus par la société A.________ Sàrl.

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle aurait retenu qu'un montant
de 75'000 fr. versé en 2008 à B.________ n'aurait pas été rétrocédé à la
société D.________ Sàrl. Si le grand livre de A.________ Sàrl faisait
effectivement état d'un paiement par caisse au 31 décembre 2008 d'un montant de
140'225 fr. 50, il ressortait des extraits de compte de D.________ Sàrl que la
créance initiale de 75'000 fr. dont celle-ci disposait au 1 ^er janvier 2008
contre A.________ Sàrl avait été éteinte par l'imputation de frais de
développement informatique par 24'461 fr. et par 54'419 fr. 50. De ces
écritures, il résultait indiscutablement que, contrairement à ce qu'a retenu la
juridiction cantonale, D.________ Sàrl avait bénéficié, à l'exclusion de
B.________ personnellement, du paiement de la facture de 75'000 fr. afférente à
l'année 2007. Autrement dit, des frais de développement incombant à D.________
Sàrl avaient été acquittés directement par le versement de A.________ Sàrl à
hauteur de la facture émise par la première pour l'année 2007. Le paiement par
caisse de A.________ Sàrl comptabilisé au 31 décembre 2008 avait directement
servi au paiement de créanciers de D.________ Sàrl à concurrence de la facture
d'honoraires 2007 de cette dernière.

4. 
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des
allégations de la recourante. Les faits retenus par la juridiction cantonale à
propos de D.________ Sàrl sont en effet manifestement inexacts, si bien qu'il y
a lieu de les rectifier d'office (art. 105 al. 2 LTF). La juridiction cantonale
a en effet omis de prendre en considération le document établi par la
fiduciaire F.________ SA faisant état du bilan et du compte de profits et
pertes de la société D.________ Sàrl pour l'année 2008. Il en ressort que des
honoraires pour un montant de 75'000 fr. et 95'000 fr. ont été comptabilisés à
titre de produits d'exploitation pour les années 2007 et 2008. Le fait que les
sommes en cause n'ont pas été encaissées durant l'année au cours de laquelle
elles ont été comptabilisées importe peu (cf. arrêt 9C_729/2010 du 3 mai 2011
consid. 4.6). Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours et
d'annuler le jugement attaqué ainsi que les décisions sur opposition des 14
mars et 21 août 2013, en tant qu'elles concernent B.________. Le Tribunal
fédéral ajoutera néanmoins qu'il nourrit de très sérieux doutes quant au
bien-fondé de la qualification opérée par la juridiction cantonale quant à la
nature du revenu versé par la société A.________ Sàrl à E.________ et
B.________, eu égard, notamment, à la discordance manifeste entre la nature des
mandats confiés par la société A.________ Sàrl et l'importance des honoraires
encaissés par E.________ et B.________. Vu l'absence de recours de la part de
l'intimée, le Tribunal fédéral s'abstiendra toutefois d'examiner plus avant
cette question.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimée qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut pas prétendre l'octroi de
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, du 12 septembre 2014 et les décisions sur opposition de la
Caisse de compensation du canton du Valais des 14 mars 2013 et 21 août 2013
sont, sous réserve du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal,
annulés en tant qu'ils concernent B.________.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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