Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 746/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_746/2014
                   

Arrêt du 30 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève,
Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 septembre 2014.

Faits :

A. 
Arguant ne plus être en mesure de travailler comme aide à domicile en raison
des séquelles de diverses pathologies (fibromyalgie, allergies et dépression),
A.________ s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité de la République
et canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 19 mars 2010.
L'office AI a instruit la cause. Il a recueilli l'avis des médecins traitants.
Se sont exprimés au sujet de l'état de santé et de la capacité de travail de
leur patiente les docteurs B.________ (rapport du 11 avril 2010), C.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapports des 12
avril et 6 octobre 2010, ainsi que 18 août 2011), D.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapports des 17 avril et 18 octobre 2010, ainsi
que 12 septembre 2011) et E.________, spécialiste en allergologie et
immunologie et en médecine interne générale (rapport du 14 juin 2011).
L'administration a également obtenu une copie du dossier médical de l'assureur
perte de gain. Y figure notamment un rapport d'expertise rhumato-psychiatrique
conduite par la Clinique F.________ (rapport du 14 octobre 2010). L'office AI a
encore confié la réalisation d'une expertise bi-disciplinaire au Centre
G.________. Les experts ont observé des affections (cervico-lombalgies,
périarthrite de la hanche, tendinopathie de la coiffe des rotateurs,
rhizarthrose, allergies) autorisant la pratique de l'activité usuelle à
mi-temps et d'une activité adaptée à plein temps. Ils ont encore fait état
d'une hémochromatose, d'une fibromyalgie, d'un épisode dépressif léger et d'un
syndrome douloureux somatoforme. Ils n'ont pas retenu d'incapacité de travail
en résultant (rapport du 24 avril 2012). Une enquête économique sur le ménage a
finalement été mise en oeuvre. L'administration y a constaté un statut mixte
(80 % active; 20 % ménagère), avec un taux d'empêchement dans l'exécution des
tâches domestiques ascendant à 32,5 % (rapport du 20 septembre 2012).
Se basant sur les conclusions de l'expertise du Centre G.________ et de
l'enquête ménagère, l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du
9 janvier 2013).

B. 
L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle a conclu à la
reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er
janvier 2010 ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité
administrative afin qu'elle complète l'instruction par la réalisation d'une
expertise multidisciplinaire et rende une nouvelle décision. Elle a produit
l'avis actualisé des docteurs D.________ et C.________ (rapports des 19 février
et 12 mars 2013), ainsi que celui déjà connu du docteur E.________ (rapport du
5 février 2010). L'office AI, par l'intermédiaire de son service médical
régional (SMR), a conclu au rejet du recours. L'intéressée a confirmé ses
conclusions.
Durant la procédure, les parties ont été auditionnées (procès-verbal du 23
septembre 2013). La juridiction cantonale a aussi organisé une expertise
confiée au docteur H.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale. Ce praticien a estimé que le résultat de ses examens
(cervicalgies, lombalgies, conflit tendineux de la coiffe des rotateurs,
rhizarthrose, syndrome douloureux somatoforme, suspicion de syndrome
rhumatismal inflammatoire polyarticulaire, trouble vertigineux, hypoacousie,
allergies multiples, syndrome dépressif de gravité moyenne) justifiait la
reconnaissance d'une incapacité totale de travail (rapport du 20 janvier 2014).
Il a précisé que les seuls troubles objectivables permettaient de retenir
théoriquement une pleine capacité de travail dans une activité adaptée mais
réduite de moitié si l'on prenait en compte la fatigue, la baisse de
concentration ou d'endurance (rapport du 19 mars 2014). Les premiers juges ont
à nouveau interrogé les docteurs C.________ (rapport du 6 mars 2014) et
E.________ (rapport du 13 mars 2014). La juridiction cantonale a enfin demandé
au docteur H.________ de compléter ses investigations. L'expert a exclu une
maladie inflammatoire chronique et retenu une capacité résiduelle de travail de
50 % dans une activité adaptée malgré le défaut d'explication objective de la
fatigue et de la baisse de concentration ou d'endurance (rapport du 1er juillet
2014).
Invitées à se prononcer sur ces éléments, les parties n'ont pas modifié leurs
positions.
Le tribunal cantonal a rejeté le recours, se référant aux conclusions du
docteur H.________ sur le plan physique et à celles du Centre G.________ sur le
plan psychique (jugement du 8 septembre 2014).

C. 
A.________ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation,
concluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier
2010. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Vu les
critiques dirigées contre le jugement de première instance (à propos de
l'obligation d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in:
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références
jurisprudentielles citées), il convient de déterminer si, pour évaluer
l'incapacité de travail de l'assurée, la juridiction cantonale a arbitrairement
apprécié les pièces médicales disponibles. L'acte attaqué cite correctement les
dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas. Il
suffit d'y renvoyer.

3. 
Le tribunal cantonal a estimé que la recourante était capable d'exercer une
activité adaptée à 100 %. Il a affirmé être arrivé à ce résultat sur la base du
rapport de l'expertise qu'il avait confiée au docteur H.________. Cependant, il
apparaît que les premiers juges se sont référés aux conclusions de l'expert
judiciaire pour évaluer l'impact des pathologies rhumatologiques retenues sur
la capacité de travail de l'assurée mais qu'ils se sont fondés sur les
conclusions des experts du Centre G.________ pour fixer la capacité résiduelle
de travail de l'intéressée sur le plan psychique. La juridiction cantonale
s'est justifiée par le fait que le docteur H.________ avait outrepassé le cadre
de sa mission en prenant en compte l'interaction des troubles somatiques et
psychiques, dont il déduisait une capacité de travail de 0 ou 50 % du point de
vue global rhumato-psychiatrique ou de 100 % du point de vue rhumatologique
strict, ce qui a été jugé incohérent mais sans influence sur la valeur du
rapport d'expertise. Elle a inféré du rapport d'expertise du Centre G.________
une capacité totale de travail sur le plan psychique. Elle a soutenu que cette
appréciation n'était pas remise en question par les autres avis médicaux
figurant au dossier.

4.

4.1. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves. Elle estime que celui-ci ne pouvait
écarter l'évaluation de sa capacité de travail par le docteur H.________ au
motif que ce dernier avait dépassé le cadre de son mandat d'expertise en ne se
limitant pas à la problématique rhumatologique.

4.2.

4.2.1. Le seul fait que le docteur H.________, spécialiste en rhumatologie,
mandaté pour mettre en oeuvre une expertise relevant de son domaine de
spécialisation, ne s'est pas limité à examiner la problématique sous l'angle
rhumatologique et qu'il a intégré à sa réflexion des éléments de nature
psychiatrique ne saurait justifier l'éviction pure et simple de son
appréciation de la capacité de travail de la recourante.

4.2.2. En effet, selon la jurisprudence correctement mentionnée par les
premiers juges, seuls les motifs impératifs tels que l'existence de
contradictions intrinsèques au rapport d'expertise, d'une surexpertise en
infirmant les conclusions de manière convaincante ou d'avis spécialisés
contraires aptes à mettre en doute la pertinence des déductions de l'expert
peuvent justifier l'éviction évoquée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352
s.). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La juridiction
cantonale a du reste reconnu que le rapport d'expertise judiciaire revêtait une
pleine valeur probante, sauf en ce qui concernait les conclusions sur le plan
psychique. On ajoutera par ailleurs que, toujours selon la jurisprudence
correctement citée par le tribunal cantonal, la valeur probante d'un rapport
médical s'apprécie à l'aune de divers éléments dont la description de possibles
interférences médicales (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On précisera en
outre que la jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en
ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les
états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des
symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à
déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique
objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est
nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt 9C_621/2010 du 22
décembre 2010 consid. 2.2.2 in SZS 2011 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 704/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.1.1). Compte tenu de ce qui
précède, les premiers juges ne pouvaient donc pas faire totalement abstraction
des considérations du docteur H.________ au sujet des éventuels troubles
psychiques présentés par l'assurée. Même s'il ne lui appartenait pas de
déterminer précisément l'impact des éventuels pathologies psychiatriques sur la
capacité de travail, les indications de l'expert devaient être prises en compte
par la juridiction cantonale, au moins comme une invitation - motivée et
convaincante - à compléter l'instruction sur le plan psychique.

4.3.

4.3.1. Le tribunal cantonal a de plus fait preuve d'arbitraire en se fondant
sur le rapport d'expertise du Centre G.________ afin de soutenir que les
affections psychiques diagnostiquées n'avaient pas d'influence sur la capacité
de travail de l'assurée et en prétendant que les documents médicaux figurant au
dossier ne mettaient pas en doute les conclusions évoquées.

4.3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même
préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que si celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de
l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation
insoutenable. Encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat
(cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2
consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Or les premiers juges ont
estimé que le rapport du docteur H.________ revêtait pleine valeur probante
sauf en ce qui concerne les conclusions sur le plan psychique. Toutefois, il a
été établi que ce praticien n'avait pas outrepassé son mandat en s'exprimant
sur l'interférence des troubles somatiques et psychiques (cf. consid. 4.2). On
ajoutera que celui-ci s'est prononcé à trois reprises (rapports des 20 février,
19 mars et 1er juillet 2014) et qu'il a insisté - à chaque fois - sur
l'importance de l'interférence mentionnée. Il a notamment expliqué que la
recourante était incapable d'exercer une activité lucrative en raison des
limitations fonctionnelles ostéo-articulaires et psychiques, que la restriction
de l'endurance, de la capacité d'apprendre et de s'adapter ainsi que la
fatigabilité restaient un symptôme prépondérant qu'il soit d'origine
rhumatologique ou psychique, que la conjonction des troubles somatiques et
psychiques rendait l'assurée incapable de reprendre une activité lucrative, que
la chronicisation de la situation clinique lui paraissait liée à l'intrication
de la problématique psychique et de la problématique somatique, et qu'il avait
conclu à une incapacité totale de travail sur la base d'une conjonction des
troubles fonctionnels et des troubles psychiques. Il a en outre évoqué
différents symptômes ou diagnostics psychiatriques (détresse profonde,
fatigabilité, état ou syndrome dépressif, etc.). Les considérations de la
juridiction cantonale sont donc clairement en contradiction avec la situation
de fait et, partant, arbitraires au sens de la jurisprudence citée. Elles sont
en outre insoutenables dans leur résultat dans la mesure où elles nient le
droit de la recourante à toutes prestations, sans explication convaincante,
alors que la majorité des médecins consultés attestent une incapacité partielle
ou totale de travail.

5. 
En principe, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les faits (cf.
art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant les constater et les apprécier (cf. art.
105 al. 2 LTF) lorsqu'il le dossier s'y prête (cf. arrêt 9C_147/2014 du 9 mai
2014 consid. 6) mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, les
éléments nécessaires à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de
l'assurée font défaut dès lors que, comme on l'a vu (cf. consid. 4.2), les
considérations du docteur H.________ ont suscité un doute certain quant à la
pertinence des conclusions antérieures sur le plan psychiatrique. Il convient
donc d'annuler le jugement entrepris et renvoyer la cause au tribunal cantonal
pour qu'il procède à une expertise bi-disciplinaire déterminant l'interaction
des troubles somatiques et psychiques ainsi que leur influence sur la capacité
de travail de l'assurée et rende un nouveau jugement.
Cette solution s'impose aussi pour un autre motif. Compte tenu du diagnostic de
troubles somatoformes posé tant par le docteur H.________ que par les médecins
du Centre G.________ et le docteur D.________, la juridiction cantonale a fait
application des principes jurisprudentiels posés par l'ATF 130 V 396, et nié le
caractère invalidant de l'atteinte en cause au motif que l'état dépressif moyen
dont souffrait l'assurée ne constituait pas une comorbidité pertinente et que
les critères déterminants permettant d'exclure l'exigibilité de la
réintégration de la recourante dans le processus de travail faisaient défaut.
Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (9C_492/2014 destiné à la
publication) par lequel il a modifié sa jurisprudence relative à l'appréciation
des effets des affections psychosomatiques sur la capacité de travail. Il a
notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (consid. 4 de
l'arrêt cité). Or les rapports médicaux au dossier, en particulier l'expertise
judiciaire du 20 janvier 2014, complétée le 1er juillet suivant, ne permettent
pas une appréciation de l'état de santé de la recourante à la lumière des
exigences relatives au diagnostic et des indicateurs déterminants (cf. consid.
2, 4 et 8 de l'arrêt cité). Il n'est ainsi pas possible de se faire une idée
précise de l'interaction de la comorbidité psychique (état dépressif) mise en
évidence par l'expert judiciaire et le trouble somatoforme douloureux, le
docteur H.________ paraissant attribuer la fatigue de l'assurée soit à l'une
soit à l'autre de ces deux atteintes (hypothèses d'une fatigue accompagnant un
syndrome de douleurs chroniques et entrant dans le contexte d'un syndrome
dépressif, complément d'expertise du 1er juillet 2014 p. 2), ce qui exclurait
une comorbidité (consid. 4.3.1.3 de l'arrêt cité). Il manque également des
éléments suffisants pour se faire une idée sur la cohérence, du point de vue du
comportement, des limitations retenues au niveau des activités de l'assurée
dans les différents domaines de la vie (consid. 4.4 de l'arrêt cité). La mise
en oeuvre d'une expertise est donc également nécessaire afin que le caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué puisse être évalué au
regard des nouveaux principes applicables en la matière.

6. 
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à
la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 septembre 2014 est
annulé. La cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il complète
l'instruction médicale par la mise en oeuvre d'une expertise bi-disciplinaire
et rende un nouveau jugement.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
intimé.

3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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