Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 743/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            
9C_743/2014

Arrêt du 17 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________, agissant par B.________, curatrice, elle-même représentée par Me
Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Intégration handicap,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (incapacité de travail),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 8 septembre 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1964, a suivi une formation de cuisinier puis a exercé
diverses activités lucratives (cuisinier, manoeuvre dans la construction,
cantinier, chauffeur-livreur, chauffeur poids lourds, bûcheron, ouvrier dans
une scierie, etc.). A lléguant souffrir d'une dépression, il a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) le 18 juin 2012. Il travaille comme agent de messagerie à un taux
de 40 à 50% depuis le mois d'août 2013.
L'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur C.________,
spécialiste en médecine générale, a fait état de troubles psychotiques aigus et
transitoires essentiellement délirants depuis 2004ayant engendré diverses
périodes ponctuelles d'incapacité de travail (de quelques jours à six mois)
dans toute activité; il a en outre attesté que le traitement neuroleptique et
antidépresseur empêchait l'exercice de l'activité de chauffeur poids lourds
(rapport du 22 août 2012). Sollicitées également, les Institutions
psychiatriques du Valais romand (IPVR) ont fourni à l'administration des
rapports établis les 16 août 2004 et 10 janvier 2006 à l'occasion
d'hospitalisations de l'assuré lors desquelles le diagnostic évoqué par le
docteur C.________ avait déjà été retenu. L'office AI a encore confié la
réalisation d'un examen psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Le
docteur, spécialiste en psychiatrie, n'a observé aucune atteinte à la santé et
a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité (rapport du 30
octobre 2013).
Sur la base du résultat de l'examen du SMR, l'administration a rejeté la
demande de prestations (décision du 12 février 2014).

B. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. L'office AI
a conclu au rejet du recours (15 I 17). L'assuré a sollicité l'octroi d'une
rente entière dans sa réplique du 30 mai 2014. Il a en outre produit à l'appui
de celle-ci deux documents médicaux établis par le Centre de Compétences en
Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et le docteur C.________ les 15 et 28 mai
2014. L'administration a maintenu ses conclusions aux termes de sa duplique du
1 ^er juillet 2014.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé (jugement du 8 septembre 2014).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier aux premiers
juges pour instruction complémentaire sous forme d'expertise et nouveau
jugement.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité,
singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de travail par le tribunal
cantonal. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit
d'y renvoyer.

3.

3.1. La juridiction cantonale a en l'occurrence analysé le rapport du docteur
D.________ et lui a reconnu une pleine valeur probante. Elle a par ailleurs
écarté les deux avis médicaux du CCPP déposés lors de la procédure cantonale au
motif qu'il étaient postérieurs à la décision administrative litigieuse. Elle a
déduit de cette appréciation des preuves que le recourant disposait d'une
pleine capacité de travail dans toute activité.

3.2. L'assuré conteste cette appréciation dans la mesure où, même si les
documents produits devant le tribunal cantonal avaient été établis
postérieurement à la décision de l'office intimé, les documents en question
faisaient état d'éléments médicaux antérieurs à ladite décision.

3.3. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution
serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137
I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4
s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

3.4. L'argumentation de l'intéressé est fondée. En effet, les médecins du CCPP
ont indiqué que la pathologie dont souffrait le recourant évoluait depuis 2004,
date à laquelle il avait été hospitalisé pour la première fois et à laquelle le
diagnostic de trouble psychotique aigu et transitoire essentiellement délirant
avait été retenu. Ils ont de surcroît expliqué que la maladie avait évolué vers
une chronicisation des troubles et ont posé le diagnostic de schizophrénie
résiduelle avec progression lente et subsyndromique qui, par définition, était
difficilement décelable auparavant mais néanmoins présent. L'avis du docteur
C.________ reprend la même idée d'évolution constante débutée en 2003/2004.
Celui-ci mentionnait effectivement des affections psychiques graves existant
depuis une quinzaine d'années et des troubles psychotiques de délire et
d'hallucinations ainsi qu'un sentiment de persécution à tout le moins depuis
2003, ce qui faisait d'ailleurs parfaitement écho aux constatations faites par
les médecins des IPVR lors des deux hospitalisations de l'assuré en 2004 et
2005. Par conséquent, les nouveaux éléments déposés lors de la procédure
cantonale font bien référence à des faits antérieurs à la décision litigieuse
même s'ils ont été établis postérieurement à celle-ci, de sorte qu'en les
écartant, les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des
preuves.

4.

4.1. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit
pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III
552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p.
148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

4.2. En l'occurrence, le tribunal cantonal a procédé à une appréciation
sommaire des rapports médicaux produits devant lui en mentionnant que les
médecins du CCPP ne se seraient pas prononcés sur la capacité de travail de
l'intéressé et que le docteur C.________ n'était pas spécialisé en psychiatrie.
Il semble avoir déduit que les documents en question ne mettent pas en doute
l'avis du docteur D.________.

4.3. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les médecins du CCPP
se sont exprimés sur la capacité de travail du recourant. Ils ont indiqué que
celui-ci n'était plus apte à exercer le métier de chauffeur poids lourds et
qu'il devrait poursuivre son activité semi-protégée de livreur de journaux à
mi-temps, ce qui laisse supposer une capacité résiduelle de travail largement
inférieure à 50% dans une activité adaptée sur le marché équilibré du travail à
la différence de ce qu'évoquait le SMR. Par ailleurs, le seul fait qu'il soit
médecin traitant et non pas spécialiste en psychiatrie ne suffit pas à écarter
son appréciation - dans la mesure où selon la jurisprudence en vigueur,
l'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni
son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a) -, d'autant moins que
ce praticien - qui suit l'assuré pour ce qu'il qualifie de troubles psychiques
graves et lui prescrit un traitement psychotropes depuis une dizaine d'années -
a fait des observations et posé des conclusions non seulement constantes quant
au diagnostic et à la capacité résiduelle de travail de son patient mais aussi
cohérentes avec celles des différents psychiatres qui ont été invités à se
prononcer (IPVR et CCPP).

4.4. Il résulte de ce qui précède que les rapports du CCPP et du docteur
C.________ sont concordants et divergent de celui du docteur D.________, tant
du point de vue du diagnostic que de la répercussion sur la capacité de travail
de l'intéressé. Cette divergence suscite un doute certain quant à la valeur des
conclusions médicales sur lesquelles reposent la décision administrative et le
jugement attaqué sans qu'il ne soit possible de lever les doutes évoqués sur la
seule base des documents disponibles ni, par conséquent, de dire si le résultat
auquel est arrivée la juridiction cantonale est arbitraire. Le jugement
entrepris doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente
afin qu'elle procède à une instruction médicale complémentaire et rende un
nouveau jugement.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
intimé (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour
la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, du 8 septembre 2014, est annulé. La cause lui est renvoyée
pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
intimé.

3. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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