Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 742/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_742/2014

Arrêt du 20 août 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

A.________, représentée par Me Franziska Lüthy, Service juridique de PROCAP,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail; rente temporaire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 août 2014.

Faits :

A. 
A.________, née en 1976, a requis des prestations de l'assurance-invalidité le
21 octobre 2010. Elle expliquait ne plus exercer d'activité lucrative et
souffrir des suites de troubles psychiques.
Interrogés par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'office AI), les médecins traitants ont signalé l'existence d'un
trouble dépressif récurrent, d'un état de stress post-traumatique, d'une
boulimie, d'une obésité morbide, de douleurs abdominales, d'un status après
by-pass et d'une dyspnée d'effort (rapports des docteurs B.________,
spécialiste en psychiatrie, et C.________, spécialiste en médecine interne
générale, des 12 novembre et 28 décembre 2010). Seul le psychiatre a attesté
une incapacité totale de travail dès le 29 juin 2006. L'office AI a en outre
mandaté le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie, pour qu'il réalise
une expertise. L'expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, avec
syndrome somatique, un status après état de stress post-traumatique et des
difficultés liées à l'acculturation. Il a évalué l'incapacité de travail causée
par le trouble dépressif à 30% et a précisé s'en remettre à l'avis du
psychiatre traitant pour la période précédant l'entretien d'expertise (rapport
d'expertise du 28 juin 2012 et complément du 7 décembre suivant). Interrogé
derechef, le docteur B.________ a attesté un état de santé stationnaire
(rapport du 11 décembre 2012).
Sur la base des documents rassemblés, l'office AI a rejeté la demande de
l'assurée (projet de décision du 11 mars 2013 entériné par décision du 26 avril
suivant).

B. 
A.________ a recouru contre cette décision. Elle a aussi déposé l'avis du
docteur E.________, nouveau psychiatre traitant (rapport du 24 juillet 2013).
Le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, a partiellement admis le recours et réformé la décision litigieuse, en
ce sens qu'il a alloué à l'assurée trois quarts de rente pour la période
limitée comprise entre les 1er avril 2011 et 31 août 2012 (jugement du 29 août
2014).

C. 
L'office AI recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
concluant à la confirmation de sa décision du 26 avril 2013.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Est en l'occurrence litigieux le droit de l'intimée à une rente d'invalidité.
Compte tenu des critiques émises par l'office recourant contre le jugement
cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry
Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les
références jurisprudentielles citées), il s'agit d'examiner si la juridiction
cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves médicales en
reconnaissant le droit de l'assurée à trois quarts de rente pour la période
limitée courant du 1er avril 2011 au 31 août 2012. Le jugement entrepris expose
les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la
résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Sur le plan médical, le tribunal cantonal a constaté que le rapport du
docteur D.________ remplissait tous les critères jurisprudentiels pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante. Il a considéré que ce rapport n'était
pas valablement mis en doute par l'avis des médecins traitants et s'en est
expliqué. Il a déduit dudit rapport une capacité de travail de 70% dès le 22
mai 2012. Suivant les déclarations de l'expert, il s'est fondé sur les
conclusions du psychiatre traitant pour retenir une incapacité totale de
travail pour la période antérieure.

3.2. L'administration conteste cette appréciation. Elle soutient que le dossier
médical laisse clairement apparaître un état de santé stable. Elle en infère
que les conclusions du docteur D.________ sont également valables pour la
période antérieure à son expertise.

3.3. L'argumentation de l'office recourant n'est pas fondée. Selon la
jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable
ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au
titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation
insoutenable. Encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat
(cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2
consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
La solution retenue par les premiers juges repose sur le rapport d'expertise.
L'expert a certes mentionné qu'un état dépressif constituait une
contre-indication à la pose d'un by-pass gastrique. Il a toutefois clairement
affirmé qu'il était difficile de se prononcer sur le degré de capacité de
travail de l'intimée avant l'entretien d'expertise et qu'il n'avait aucune
raison de s'éloigner des conclusions du psychiatre traitant à ce propos, de
sorte qu'il proposait de retenir une capacité résiduelle de travail de 70% dès
la date de l'entretien évoqué. L'administration ne conteste pas la valeur
probante de l'expertise. On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction
cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves médicales
au sens de la jurisprudence exposée.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
recourant (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 20 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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