Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 727/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_727/2014

Arrêt du 23 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par B.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3
septembre 2014.

Faits :

A. 

A.a. La société A.________ SA (ci-après: la société ou A.________ SA), dont le
siège est à U.________, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de
compensation (ci-après: la caisse). C.________ est l'administrateur de la
société, doté de la signature individuelle.

A.b. Le 26 septembre 2013, la caisse a procédé à un contrôle d'employeur de
A.________ SA. Par décisions du même jour, elle a réclamé à la société les
montants de 2896 fr. pour l'année 2008, 2362 fr. 15 pour l'année 2009, 2000 fr.
55 pour l'année 2010, 2059 fr. 35 pour l'année 2011 et 466 fr. 25 pour l'année
2012, à titre de cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais
d'administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires. Ces
montants concernaient des suppléments de cotisations, compte tenu du fait que
la société n'avait pas déduit des salaires versés à ses employés les
cotisations à charge de ceux-ci (entraînant ainsi une augmentation du salaire
brut à hauteur du montant des cotisations non déduites) et des sommes versées à
titre d'honoraires à l'administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la
caisse.
Le 25 octobre 2013, la société a formé opposition à ces décisions en concluant
implicitement à leur annulation. Elle faisait valoir que les salaires bruts
établis par la caisse ne correspondaient pas à des salaires bruts réels,
puisque les employés reversaient à la société la "part employé" des cotisations
sociales. A.________ SA contestait par ailleurs que la rémunération de son
administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. La caisse a
rejeté l'opposition de la société aux motifs que, selon les pièces comptables,
celle-ci avait versé à ses employés le montant brut des salaires sans en avoir
déduit la cotisation des salariés et que les rétributions versées à C.________
en sa qualité d'organe d'une personne morale faisaient partie du salaire
déterminant (décision sur opposition du 19 mars 2014).

B. 
Par jugement du 3 septembre 2014, la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par la
société.

C. 
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande en substance l'annulation, de même que celle des
décisions de la caisse.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2. 
Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante à titre de
reprises de salaires, à la suite du rapport de contrôle d'employeur du 26
septembre 2013.
Sont litigieux, d'une part, le montant des salaires déterminants et, d'autre
part, la qualification de la rémunération versée à l'administrateur de revenu
provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante.

3.

3.1. En vertu de l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS,
l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre
cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).

3.2. La juridiction cantonale a constaté que la recourante n'avait pas retenu
les cotisations des salariés sur le salaire effectivement versé. Cet élément
n'a pas été remis en cause. Le remboursement à l'actionnaire unique par les
employés de leur part des cotisations sociales, tel qu'invoqué par la
recourante, n'était pas démontré. Et même si cette hypothèse devait être
retenue, ces montants n'avaient pas été rétrocédés à la recourante. Par
conséquent, celle-ci a assumé la part des cotisations sociales due par les
employés, sans que cette part ne lui ait été remboursée, de sorte que le
salaire versé aux employés devait être converti en un salaire brut supérieur.

3.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'entier du
salaire versé aux employés constituait un salaire déterminant alors que ceux-ci
avaient, selon ses dires, remboursé la "part employé" des cotisations sociales
litigieuses à son actionnaire unique qui l'avait, ensuite, reversée sur le
compte de la société.
La recourante ne démontre toutefois pas en quoi la constatation des faits
opérée par les premiers juges serait manifestement inexacte en l'espèce, car
aucune des pièces produites devant l'instance inférieure n'est de nature à
démontrer le remboursement à la recourante des cotisations sociales en cause.
La décision du 15 juin 2012 de l'Office cantonal de l'emploi du canton de
Genève, relative à une demande d'indemnités de chômage et mentionnant le
salaire brut d'un de ses employés, n'a pas pour objet le remboursement des
cotisations à la société. Au demeurant, l'organe d'exécution de l'AVS n'est pas
lié par le montant retenu à titre de salaire par l'Office cantonal de l'emploi.
L'attestation de l'actionnaire unique du 27 mars 2014 certifiant que les
employés lui ont remboursé leur part des cotisations sociales n'établit pas que
celle-ci a rétrocédé cette somme à la recourante. Le grief s'avère dès lors mal
fondé.

4.

4.1. Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou
indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire
déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes,
les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration
et des organes dirigeants des personnes morales.
Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du
conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité
d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent,
considérés comme salaire déterminant réputé provenir d'une activité salariée
(RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/ Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1
à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note
40 ad art. 5). C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à
l'activité et à l'état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut
être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du
salaire déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation
directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont
payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même
sans appartenir au conseil d'administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet
2008 consid. 5.1 et la référence citée).

4.2. La juridiction cantonale a qualifié de salaire déterminant la rémunération
versée à l'administrateur de la société, conformément à l'art. 7 let. h RAVS.
La recourante ne contestait pas à cet égard que les sommes versées à
l'administrateur l'avaient été en sa qualité d'organe d'une personne morale.

4.3. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu que les
montants versés à son administrateur constituent un revenu provenant d'une
activité lucrative dépendante qui doive être soumis aux cotisations sociales
paritaires. Elle fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu'ils
ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n'est
soumis à aucun rapport de subordination et n'est pas dépendant d'elle sur le
plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit
qu'il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un
travailleur salarié.

4.4. La recourante n'expose pas en l'occurrence en quoi la qualification de
salaire opérée par les premiers juges serait manifestement inexacte. Ceux-ci
ont appliqué la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS selon
laquelle les honoraires versés à un membre du conseil d'administration
constituent un salaire déterminant. La recourante n'a en particulier pas
démontré que l'administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour
l'activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil
d'administration. En n'exposant pas en quoi consiste l'activité déployée par
l'administrateur, la recourante ne parvient pas à renverser la présomption
rappelée ci-avant (consid. 4.1). Qui plus est, le contrat du 22 octobre 2007
conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son
article IV, sous la dénomination "rémunération de l'administrateur", que le
paiement des charges sociales incombe à la société. Pour ces motifs déjà, le
grief est mal fondé.
Au demeurant, en ce qui concerne l'absence d'un lien de subordination invoquée,
elle n'est pas démontrée par la recourante et est contredite par les termes
mêmes du contrat précité. En effet, l'administrateur reçoit des ayants droit
toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au
respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions
d'exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la
responsabilité de l'administrateur). En ce qui concerne le critère de la
dépendance économique, nié par la recourante, ce fait n'apparaît pas à lui seul
déterminant.

5. 
Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Indermühle

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