Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 722/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_722/2014

Arrêt du 29 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Poupon, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 20 août 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ travaillait pour l'Entreprise B.________. Souffrant de
lombalgies chroniques, il a bénéficié d'une mesure d'ordre professionnel de
l'assurance-invalidité consistant en un apprentissage de dessinateur en génie
civil. Après avoir obtenu en 2001 son certificat fédéral de capacité, il a
réintégré un poste au sein de B.________ jusqu'au 28 février 2003, date à
laquelle il a été licencié.

A.b. Alléguant toujours souffrir de douleurs au dos, A.________ a déposé le 24
octobre 2003 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant cette fois-ci à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après:
l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur
C.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 7 décembre
2003), et confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur
D.________ (rapport du 3 octobre 2004). Considérant que l'assuré présentait un
trouble somatoforme douloureux sans élément psychopathologique ayant valeur de
maladie, l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 17
décembre 2004. L'assuré a formé opposition contre cette décision, produisant à
son appui deux rapports médicaux des docteurs E.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation (du 11 janvier 2005), et F.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur
(du 25 avril 2005). Du 1 ^er juin au 20 juillet 2005, il a séjourné à la
Clinique G.________, sans que ledit séjour n'apporte d'amélioration à ses
douleurs chroniques. L'office AI a alors décidé de confier la réalisation d'un
examen clinique pluridisciplinaire à son Service médical régional (SMR). Dans
leur rapport du 30 décembre 2005, les docteurs H.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et I.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont constaté que l'assuré présentait sur le plan
ostéoarticulaire des troubles dégénératifs et statiques du rachis
dorso-lombaire induisant des limitations fonctionnelles dans le cadre d'une
activité à forte charge physique et aux positions statiques prolongées; sur le
plan psychiatrique, il ne présentait en revanche aucune atteinte à la santé qui
pouvait porter préjudice à sa capacité de travail; sur un plan général, la
capacité de travail était entière dans l'activité pour laquelle il avait été
réadapté.
Malgré les doutes exprimés par le docteur C.________ quant au bien-fondé de
cette évaluation (rapport du 30 janvier 2006), l'office AI a, par décision du 1
^er février 2006, rejeté l'opposition de l'assuré.
Par jugement du 25 octobre 2006, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition du 1 ^er février 2006, rejet confirmé par le
Tribunal fédéral le 19 décembre 2007 (arrêt I 1021/06).

A.c. Par courrier du 15 août 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de
celle-ci, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès de la
psychiatre traitante de l'assuré, la doctoresse O.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapport du 13 octobre 2011), des médecins de la
Clinique J.________ (rapport du 18 novembre 2011) et du docteur C.________
(rapport du 20 novembre 2011).
Compte tenu de ces nouveaux éléments, l'office AI a confié la réalisation d'une
expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) au Centre
K.________. Dans leur rapport du 13 juillet 2012, les docteurs L.________,
spécialiste en rhumatologie, et M.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont retenu le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de
travail - de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec
protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire
et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - d'obésité de type II,
de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif; compte tenu de
l'aggravation de l'état de son dos, l'assuré présentait désormais une
diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Du 22 juillet au 9 août 2012, l'assuré a séjourné à l'Unité hospitalière
médico-psychologique de l'Hôpital N.________, en raison d'une décompensation
psychotique avec tentative de suicide.
Malgré les objections de la doctoresse O.________, pour qui son patient
présentait un trouble schizo-affectif (type maniaque) qui l'empêchait d'exercer
toute activité lucrative, l'office AI a fait siennes les conclusions de
l'expertise du Centre K.________ et a, par décision du 6 septembre 2013, alloué
à l'assuré une demi-rente d'invalidité à compter du 1 ^er février 2012.

B. 
A.________ a déféré la décision du 6 septembre 2013 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. En
cours de procédure, il a produit un rapport de la doctoresse O.________ (du 13
novembre 2013) attestant qu'il présentait désormais les symptômes d'une
schizophrénie paranoïde ainsi qu'un rapport du docteur P.________, spécialiste
en neurochirurgie (du 23 mai 2014), selon lequel il souffrait de la maladie de
Baastrup. Par jugement du 20 août 2014, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé
par l'assuré contre cette décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réforme, voire l'annulation. Il conclut principalement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau au sens des
considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité supérieure à la demi-rente reconnue à compter du 1er
février 2012, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente depuis
cette date.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la
résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en
matière sur une nouvelle demande (cf. l'ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd'hui: art. 87
al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision
au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de
la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée
en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V
108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité
justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les
circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des
facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le
choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, qui entraîne une modification
notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

3. 

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le Centre
K.________, la juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait une
aggravation de son état de santé sur le plan somatique, quand bien même il
restait difficile de faire la part des choses entre les éléments organiques et
les éléments psychosomatiques; sur le plan psychique, le diagnostic de
dysthymie à début tardif, soit une symptomatologie dépressive chronique de
faible intensité, n'était en revanche pas incapacitante. L'atteinte à la santé
dont souffrait le recourant entraînait une incapacité de travail de 50 %, sans
diminution de rendement, dans toute activité respectant les limitations
fonctionnelles reconnues (pas de ports de charges supérieures à 5 kilos; pas de
flexions antérieures du tronc répétées ou prolongées; pas de mouvements
répétitifs en rotation ou en extension).

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral.
En substance, il lui fait grief d'avoir ignoré le rapport médical établi par le
docteur P.________, rapport qui mettait en évidence l'existence d'une maladie
de Baastrup, et d'avoir écarté sans motif pertinent les affections
diagnostiquées par la doctoresse O.________ (troubles schizo-affectifs, puis
schizophrénie paranoïaque). Compte tenu de la situation, la juridiction
cantonale aurait dû à tout le moins ordonner la mise en oeuvre d'un complément
d'instruction.

4.

4.1. Pour remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves faite par
l'autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien
plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l'existence d'éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette
appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le
bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement
incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid.
3.2).

4.2. En ce qui concerne le volet somatique de la problématique médicale, il n'y
a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise du Centre
K.________. S'il est vrai qu'il existe une divergence entre les experts et le
docteur P.________ quant au diagnostic retenu pour qualifier les troubles
lombaires du recourant, la présente procédure n'est pas le lieu pour examiner
le bien fondé du diagnostic de maladie de Baastrup posé par le docteur
P.________. En effet, il n'appartient pas au juge de trancher la question du
diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte
spécifique de l'évaluation de l'incapacité de travail, le débat médical relatif
à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l'état de
souffrance du patient ne joue qu'un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger
du droit aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion concrète de
l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65
consid. 3.4 p. 69 et les références). Comme l'a relevé la juridiction
cantonale, aussi bien les experts du Centre K.________ que le docteur
P.________ retiennent l'existence d'une importante limitation de la mobilité
dans les mouvements du rachis. Faute d'éléments précis et objectivement
vérifiables, on ne saurait déduire du rapport du docteur P.________ que les
limitations décrites seraient plus importantes que celles retenues par les
experts et entraîneraient une incapacité de travail plus importante que celle
retenue par les experts (50 %) ou justifieraient à tout le moins la mise en
oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.

4.3. En ce qui concerne la sphère psychiatrique, deux appréciations médicales
diamétralement différentes s'opposent, que ce soit au niveau des diagnostics
retenus ou au niveau de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail.
Alors que les experts du Centre K.________ ont mis en évidence de légers
troubles de la lignée anxio-dépressive, la doctoresse O.________ a fait état de
troubles de la lignée schizophrénique en constante aggravation et de troubles
affectifs bipolaires. A l'aune des éléments allégués par le recourant, il n'y a
toutefois pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise établie par le
Centre K.________. Les experts ont relevé qu'il n'existait aucune
symptomatologie pouvant évoquer un trouble psychotique ou une hypomanie,
notamment pas de délire de persécution. Le recourant se contente de renvoyer
aux différentes attestations établies par la doctoresse O.________ au cours de
la procédure, sans toutefois mettre en évidence des éléments cliniques précis
ou avancer des arguments permettant d'expliquer en quoi les signes d'irritation
exprimés par le recourant au cours de la procédure - considérés par les expert
comme la traduction d'un sentiment d'injustice et de révolte - dépassent le
seuil de la simple réponse émotionnelle aux difficultés rencontrées pour
constituer une véritable affection de nature psychiatrique. Quant aux reproches
formulés à l'encontre de l'expertise (durée insuffisante de l'entretien
clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée
quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un
complément d'instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi
l'éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d'influer sur le
résultat de l'expertise.

5.

5.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les conditions d'octroi étant
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée.
Il est toutefois rendue attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du
Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant
de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Charles Poupon est
désigné comme avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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