Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 697/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_697/2014
                   

Arrêt du 5 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de
Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises
affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement, rue de
Lyon 93, 1203 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourante,

contre

Hoirie de feu A.________, soit:

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
tous cinq représentés par Mes Romolo Molo et Roman Seitenfus,
intimés.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 août 2014.

Faits :

A.

A.a. G.________ a travaillé au service de la Ville de Genève et, à ce titre,
était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services Industriels de
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (dont
les actifs et passifs ont été repris par succession universelle à compter du
1er janvier 2014 par la CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit
public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des
communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employés affiliés
conventionnellement; ci-après: la CAP).

A.b. G.________ a conclu le 5 juillet 2012 un partenariat enregistré avec
A.________; il est décédé le 12 juillet suivant. Après que A.________ a déclaré
le 27 juillet 2012 le décès de son partenaire à la CAP, celle-ci l'a informé
qu'à défaut de réaliser les conditions permettant de bénéficier d'une pension
de conjoint survivant, il avait droit à une indemnité unique égale à trois
pensions annuelles de conjoint survivant, soit un montant de 57'825 fr.
A.________ est décédé le 29 juillet 2012. Par testament olographe du 27 juillet
2012, il avait préalablement institué comme héritiers B.________ et C.________
ainsi que leurs trois enfants, D.________, E.________ et F.________.

B. 
Après avoir sollicité en vain de la CAP le versement de l'indemnité unique de
57'825 fr., B.________, C.________ et leurs trois enfants ont saisi la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
d'une demande en paiement, concluant à ce que la CAP soit condamnée à leur
verser la somme de 57'825 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012.
Par jugement incident du 26 août 2014, la Cour de justice a admis sa compétence
à raison du lieu et de la matière (ch. 1 du dispositif), déclaré la demande
recevable (ch. 2), admis la légitimation active des demandeurs (ch. 3) et
réservé la suite de la procédure (ch. 4).

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la CAP demande au
Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de constater que la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de
Genève n'est pas compétente pour connaître du litige qui l'oppose à B.________
et C.________ ainsi qu'à E.________, D.________ et F.________.

Considérant en droit :

1.

1.1. Dans la mesure où la juridiction cantonale a admis sa compétence pour
connaître du litige opposant les parties (ch. 1 du dispositif du jugement
attaqué), son prononcé, rendu avant qu'il ne soit statué sur le fond, constitue
conformément à l'art. 92 al. 1 LTF une décision notifiée séparément qui porte
sur la compétence; il est donc susceptible de recours selon cette disposition.
Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public étant pour
le surplus réalisées, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en tant
qu'il a pour objet la question de la compétence de la juridiction cantonale.

1.2. Dans la mesure où la juridiction cantonale a admis la légitimation active
des demandeurs (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué), elle a rendu une
décision relative à une question préjudicielle de droit matériel, qui ne met
pas fin à la procédure et qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
(étant précisé que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entre pas en
considération, faute pour le jugement attaqué d'être susceptible de causer un
préjudice irréparable). Selon cette disposition, une décision préjudicielle
n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse. La première de ces deux conditions cumulatives
est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que les
intimés ne possèdent pas la légitimation active pour faire valoir leur
prétention, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en les
déboutant de toutes leurs conclusions. En revanche, on ne voit pas en quoi
l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse -
ce que la recourante ne prétend du reste pas -, si bien que la seconde
condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas remplie. Aussi, le recours
est-il irrecevable en tant qu'il a pour objet la question de la légitimation
active des intimés.

2. 
A la lumière des griefs soulevés, le litige porte sur la question de la
compétence à raison de la matière de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève pour connaître du litige
opposant les parties.

2.1. Quand bien même les intimés n'étaient pas des ayants droit au sens de
l'art. 73 LPP, la juridiction cantonale a considéré que le litige porté devant
elle relevait clairement de la prévoyance professionnelle et s'est déclarée
compétente pour statuer. Celui-ci avait en effet pour objet la question de
savoir si A.________, en sa qualité de partenaire enregistré de G.________,
pouvait prétendre ou non une indemnité unique de conjoint survivant au sens de
l'art. 48 des statuts de la CAP, singulièrement sur la question de savoir si
cette prestation avait pris naissance au moment où A.________ était décédé.

2.2. Invoquant une violation de l'art. 73 al. 1 LPP, la recourante fait valoir
que les intimés ne sont pas des ayants droit au sens de cette disposition,
puisqu'ils sont seulement les héritiers de feu A.________. Aussi bien la loi
que les dispositions réglementaires applicables ne permettent pas de servir des
prestations à d'autres personnes que les bénéficiaires énumérés par la loi,
soit le conjoint survivant, le conjoint survivant divorcé, le partenaire
enregistré et les orphelins (art. 19, 19a et 20 LPP). Or avec le décès de
A.________, il n'existait plus d'ayant droit au sens de la LPP et des
dispositions réglementaires. Dans l'hypothèse où il était néanmoins admis que
le droit à une indemnité unique existait déjà au moment du décès de A.________
- ce qui était entièrement contesté -, les héritiers n'avaient pas hérité pour
autant de la qualité d'ayants droit; tout au plus disposaient-ils d'une créance
relevant du droit successoral. Les conclusions de l'hoirie devaient par
conséquent tendre à ce qu'il fût constaté que le capital-décès entrât dans la
masse successorale du défunt, conclusions qui ne pouvaient toutefois être
prises devant la juridiction compétente en matière de prévoyance
professionnelle au sens de l'art. 73 LPP, mais devaient être soumises à la
juridiction civile ordinaire.

3. 
Aux termes de l'art. 73 al. 1, première phrase, LPP, chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Selon la
jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est
doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il
faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques
de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des
prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de
droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un
fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même
si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette
compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non
équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les
institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la
compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées
par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question
spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu -
conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les
conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces
conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de
distinction (ATF 128 V 254 consid. 2a p. 259 et les références; ULRICH MEYER/
LAURENCE UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 23 ad art. 73 LPP).

4.

4.1. Dans leur demande déposée devant la juridiction cantonale, les intimés ont
conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur verser un montant de 57'825
fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012. De leur point de vue,
A.________ avait en effet droit à une indemnité unique égale à trois pensions
annuelles de conjoint survivant. Ce droit étant né au moment du décès de
G.________, soit le 12 juillet 2012, la prestation en cause leur revenait de
plein droit, en leur qualité d'héritiers, à la suite du décès le 29 juillet
2012 de A.________.

4.2. Au regard de la demande en justice et des faits invoqués à son appui, le
litige a manifestement pour objet une question qui concerne spécifiquement le
droit de la prévoyance professionnelle. La prestation en cause relève
clairement de cette branche d'assurance: les intimés réclament à la recourante,
sur la base des art. 19 al. 2 LPP (en corrélation avec l'art. 19a LPP) et 48
des statuts de la CAP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1 ^er janvier
2008; sur la question du règlement applicable dans un cas particulier, voir par
exemple l'arrêt 9C_954/2011 du 22 mars 2012 consid. 2.2, in SVR 2012 BVG n° 36
p. 138), le versement d'une indemnité à titre de prestation pour survivants en
faveur du partenaire enregistré. Qui plus est, la question juridique qu'il
convient de résoudre en l'espèce, soit le point de savoir si le droit à
l'indemnité avait déjà pris naissance au moment où A.________ est décédé,
relève avant tout de l'application de principes propres à la prévoyance
professionnelle. Car c'est en fonction de la réponse donnée à cette question
qu'il sera alors possible de savoir si la prestation litigieuse a été acquise
du vivant de A.________, si elle est tombée ou non dans la masse successorale
et, partant, si elle revient de plein droit aux intimés en leur qualité
d'héritiers institués (voir ATF 113 V 287 consid. 4b p. 290; voir également
arrêt B 20/98 du 14 août 1998 consid. 4a). Le fait que le tribunal compétent en
matière de prévoyance professionnelle doit, le cas échéant, se pencher à titre
préjudiciel sur d'autres aspects juridiques de nature successorale, tels la
validité des dispositions testamentaires prises par A.________, ne change rien
à la qualification de l'objet du litige comme ressortissant au droit de la
prévoyance professionnelle.

4.3. Il n'est pas contesté ni contestable que les intimés n'agissent pas en
qualité d'ayants droit au sens de l'art. 73 LPP, mais en qualité d'héritiers
institués de A.________. Aux termes de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent
de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte
(al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des
créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que
des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont
personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Autrement dit, la dévolution
successorale a pour objet la succession considérée comme l'ensemble des
rapports de droit qui ne sont pas inséparables de la personne du défunt (ATF
112 II 300 consid. 4b p. 305; voir également Ivo SCHWANDER, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 2 ^e éd. 2003, n. 8 ad art. 560 CC; TUOR/PICENONI, Berner
Kommentar, 2 ^e éd. 1964, n. 4 ad art. 560 CC; ESCHER/ESCHER, Zürcher
Kommentar, 3 ^e éd. 1960, n. 5b ad introduction). Ce faisant, la succession ne
modifie pas la nature juridique des droits transférés: ceux-ci passent du
défunt aux héritiers dans leur état effectif, c'est-à-dire avec toutes les
qualités (avantages et désavantages) qui leur sont propres, ainsi que tous les
droits accessoires et charges y relatives. En d'autres termes, la succession ne
change rien à la nature des droits transférés et la communauté héréditaire se
substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations
de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale. Pour ce motif, la
succession n'a pas d'effet sur la compétence de l'autorité judiciaire appelée à
se prononcer sur les contestations correspondantes.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en admettant sa compétence pour connaître du litige porté devant
elle par les intimés.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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