Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 694/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_694/2014

Arrêt du 1er avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Léo Farquet, avocat,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 août
2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1936, bénéficie d'une rente de l'assurance vieillesse servie
par la Caisse B.________. Le 4 juillet 2012, il lui a fait savoir que sa rente
avait été fixée sans tenir compte des années 1959 à 1964 pendant lesquelles il
avait été étudiant en médecine à l'Université de Genève. Il a demandé un
réexamen du montant de sa rente en produisant une attestation d'immatriculation
de l'Université de Genève du 16 mai 2012.
Le carnet de timbres, qui devait attester du paiement des cotisations pendant
ces années-là, a été perdu. Le compte individuel de l'assuré ne comporte aucune
inscription pour les années 1959 à 1964. Par décision du 2 octobre 2013,
confirmée sur opposition le 25 avril 2014, la Caisse cantonale genevoise de
compensation (la caisse) a refusé d'inscrire les années 1959 à 1964 au compte
individuel de l'assuré.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant principalement
à ce que la caisse fût invitée à rectifier le montant de sa rente avec effet
rétroactif en comptabilisant les timbres- cotisations payés au cours des années
1959 à 1964, subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse.
Par jugement du 18 août 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première
instance.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité
précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2. 
Le litige porte sur la prise en compte des années 1959 à 1964 dans le calcul de
la rente de vieillesse du recourant.

3.

3.1. Selon l'art. 29 ^ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée
complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que
les assurés de sa classe d'âge. D'après l'art. 29 ^ter al. 2 let. a LAVS, sont
considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une
personne a payé des cotisations.
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, dans sa teneur en vigueur au 1 ^er janvier
2003, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou
lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que
si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée.

3.2. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu.
Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180
consid. 3.2 p. 183 s.). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et
les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré.

3.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de
cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le
carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de
sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à
l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a
lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS.
Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l'assuré de produire lui-même
la preuve du paiement de la cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être
rapportée autrement (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 262-266 et les références, 110
V 89 consid. 4a p. 97 et la référence). En effet, selon la jurisprudence
constante, la preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de
timbres est réputée être pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré
était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son
domicile civil en Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation
consistait dans la preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110
V 89 consid. 4b p. 97). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et
cela même dans l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise
avant la réalisation du risque assuré (arrêt H 139/06 du 25 octobre 2006
consid. 2.3 et les références).

4. 
En l'occurrence, le compte individuel du recourant ne comporte aucune
inscription pour les années 1959 à 1964. Si ce dernier allègue avoir été
immatriculé à l'Université de Genève durant les années 1956 à 1964, il
reconnaît qu'il n'est pas en mesure de prouver le paiement effectif de ses
cotisations jusqu'en 1964 étant donné qu'il a perdu son carnet de timbres à une
date indéterminée. Il estime toutefois que l'exigence de la production d'un
document perdu permettant d'attester des faits remontant à plus de cinquante
ans conduit inexorablement à un résultat insoutenable, puisque cela le prive
d'une rente de vieillesse en rapport avec les années de cotisations
effectivement payées. Le recourant ajoute que son assujettissement à
l'obligation de cotiser rend fort peu probable l'hypothèse selon laquelle il
aurait pu se soustraire durant cinq années à cette obligation, alors qu'il
avait payé ses cotisations les deux années précédentes.

5. 
L'instruction de la cause a permis d'établir que de 1948 à 1958,
l'immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d'un carnet
de timbres dûment rempli, mais qu'à partir du semestre d'hiver 1959/1960,
l'Université de Genève a renoncé à cette exigence (consid. 10 p. 9 du jugement
attaqué; voir également le consid. 3 de l'arrêt H 139/06 précité).
Les moyens du recourant se résument à alléguer qu'il est confronté à un
résultat insoutenable, puisqu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve du
paiement des cotisations pour les années 1959 à 1964. Par ce discours, le
recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit
fédéral en admettant qu'il subsiste une incertitude qui ne permet pas de
considérer comme rapportée la preuve stricte exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS.
A cet égard, le paiement régulier de cotisations durant les années 1957 et 1958
ne permet pas de déduire que d'autres versements sont réellement intervenus au
cours des années suivantes. Le recours est infondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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