Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 690/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_690/2014

Arrêt du 13 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 août
2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1971, a présenté le 5 octobre 2007 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Les médecins du SMR ont procédé le 4
novembre 2010 à un examen psychiatrique et le 15 novembre 2010 à un examen
rhumatologique. Dans un rapport du 8 février 2011, ils ont posé les diagnostics
de lombosciatalgies droites séquellaires sur status post-cure de hernie discale
L5-S1 droite et épine calcanéenne droite avec fascéite plantaire et retenu sur
le plan psychiatrique une majoration de symptômes physiques ([CIM-10] F68.0).
Dans un rapport du 10 mars 2011, ils ont conclu que la capacité de travail
exigible était de 100 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles depuis le 1er décembre 2007. A la suite d'un séjour de l'assuré
à la Clinique B.________ du 25 au 27 janvier 2011, les docteurs C.________,
D.________ et E.________, dans une expertise multidisciplinaire, ont
diagnostiqué des lombopygialgies chroniques et des talalgies plantaires droites
et sur le plan psychiatrique un syndrome douloureux somatoforme persistant. Les
médecins du SMR, dans un avis médical du 22 novembre 2011, ont constaté qu'il
n'y avait aucune différence sur le plan somatique entre leur propre
appréciation et celle des médecins de la Clinique B.________ et que sur le plan
psychiatrique, que l'on retînt ou non le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux, les critères n'étaient pas remplis pour admettre une incapacité de
travail. Par décision du 6 mars 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) a nié tout droit de A.________ à une
rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. Par arrêt du 20 juin
2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, a rejeté le recours que celui-ci avait formé contre cette
décision. Par arrêt du 24 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par l'assuré contre ce jugement.

A.b. A.________ a présenté le 1er mars 2013 une nouvelle demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Dans un préavis du 10 juin 2013, l'office AI l'a
informé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande et
qu'un nouvel examen ne pourrait être envisagé que si l'assuré établissait de
façon plausible que son état de santé s'était modifié de manière à influencer
son droit à des prestations depuis le refus de celles-ci. L'intéressé a
présenté ses observations et produit un rapport d'ergothérapie
préprofessionnelle de l'Hôpital F.________ du 5 juillet 2013, ainsi que des
certificats médicaux du docteur G.________ (spécialiste FMH en médecine
interne). Les médecins du SMR, dans un avis médical du 10 janvier 2014, ont
considéré que ces documents ne rendaient pas plausible une aggravation de
l'état de santé, ni la survenance d'une nouvelle atteinte à la santé. Par
décision du 24 janvier 2014, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande.

B. 
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en
concluant à son annulation et à ce que l'office AI entre en matière sur la
nouvelle demande. Il produisait copie de plusieurs documents médicaux, dont un
rapport d'ergothérapie préprofessionnelle de l'Hôpital F.________ du 13
septembre 2013.
L'office AI a produit un avis médical SMR du 4 avril 2014, auquel il se
ralliait, et conclu au rejet du recours. A.________ a déposé ses observations,
ainsi qu'un certificat médical du docteur G.________ du 27 mai 2014.
Le 18 juin 2014, la juridiction cantonale a tenu une audience de comparution
personnelle des parties. Par arrêt du 27 août 2014, elle a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de celui-ci et de la décision de l'office AI du 24 janvier 2014,
la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision
concernant son droit à une rente d'invalidité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86
al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans
qu'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF soit réalisée. La voie du recours
en matière de droit public est ainsi ouverte.

1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Toute conclusion nouvelle est
irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

1.3. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit des certificats
médicaux du docteur G.________ des 18 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8
décembre 2014, ainsi que du 19 janvier 2015. Ces nouveaux moyens ne peuvent
toutefois pas être pris en considération par la Cour de céans dès lors que -
sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été
examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible
dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V
194).

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle demande déposée le 1er
mars 2013 établissait de manière plausible une modification de l'invalidité
susceptible d'influencer le droit de l'assuré aux prestations.
Dans ses écritures des 19 et 26 septembre 2014, le recourant remet en cause les
conclusions des médecins du SMR dans leurs rapports des 8 février et 10 mars
2011 en ce qui concerne le diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé
par les médecins de la Clinique B.________ et le refus par l'office AI du 6
mars 2012 de toute prestation de l'assurance-invalidité, confirmé par arrêt de
la juridiction cantonale du 20 juin 2012, entré en force. Ce moyen sort de
l'objet de la présente contestation - déterminé par la décision de refus
d'entrer en matière du 24 janvier 2014 -, de sorte qu'il n'a pas à être examiné
par le Tribunal fédéral.

3. 
Les règles applicables à la solution du litige (art. 87 al. 2 et 3 RAI,
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012) sont exposées
correctement dans le jugement entrepris, de sorte qu'on peut y renvoyer.

4.

4.1. Le recourant, invoquant les problèmes de nerfs qui sont les siens et les
douleurs qui leur sont associées, fait état d'une dégradation sur le plan
physique ayant une incidence sur sa capacité de travail et de gain. Il affirme
que les douleurs touchant l'ensemble de l'hémicorps droit, les douleurs à la
tête, les sciatalgies ressenties sous forme de décharges électriques et de
lancées douloureuses avec tremblements des mains et les talalgies ont été
constatées par les docteurs H.________ et G.________, ainsi que par les experts
du SMR et de la CNA.

4.2. Cette argumentation n'est pas propre à démontrer en quoi les constatations
des premiers juges selon lesquelles l'état de santé du recourant ne s'était pas
objectivement modifié depuis le décision de l'intimé du 6 mars 2012 seraient
manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit.
Examinant les rapports des doctoresses H.________ et I.________ du 2 janvier
2013 et de la doctoresse H.________ du 19 février 2013, la juridiction
cantonale a en effet constaté que ces médecins n'avaient pas mis en évidence de
modification significative des troubles de la santé retenus antérieurement par
les médecins du SMR et de la Clinique B.________. Elle a dûment expliqué les
raisons pour lesquelles aucune aggravation objective ne pouvait être déduite
des constatations des doctoresses H.________ et I.________. En se limitant à
invoquer les atteintes à la santé dont il souffre, le recourant ne remet pas
sérieusement en cause l'appréciation des premiers juges, qui n'apparaît
nullement insoutenable.
Il en va de même en ce qui concerne les considérations de la juridiction
cantonale quant aux conclusions du rapport d'ergothérapie préprofessionnelle de
l'Hôpital F.________ du 5 juillet 2013, qui correspond mot pour mot à celui du
13 septembre 2013 dont se prévaut le recourant. L'autorité judiciaire de
première instance expose de manière fondée pourquoi les conclusions de
l'ergothérapeute ne pouvaient être suivies, faute de reposer sur des éléments
objectifs qui auraient été mis en évidence sur le plan médical.
Enfin, le recourant se plaint en vain de ce que les médecins du SMR n'ont pas
sollicité un rapport du docteur G.________ sur un suivi psychiatrique. Aucun
des certificats médicaux de son médecin traitant produits au cours de la
procédure administrative et judiciaire n'indique une péjoration de la situation
sur le plan psychique, de sorte que l'intimé n'avait pas à instruire cet
aspect.

4.3. En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges en retenant que
l'intimé était en droit de ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations de l'assuré, à défaut d'éléments médicaux pertinents permettant de
rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié. Le recours se
révèle ainsi mal fondé et doit dès lors être rejeté.

5. 
Vu le sort du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Wagner

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