Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 686/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 1/6}
                   
9C_686/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
1. Avenir Assurance Maladie SA, 
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
2. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue dès Cèdres 5 1920 Martigny,
3. Mutuel Assurance Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
4. Philos Assurance Maladie SA,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
toutes représentées par Groupe Mutuel, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
recourantes,

contre

Caisse de compensation du Jura,
Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (non-paiement des primes et des participations aux coûts),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 14 août 2014.

Faits :

A. 
Le 8 décembre 2011, la Caisse de compensation du Jura a adressé à tous les
assureurs qui pratiquent l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal dans
la République et canton du Jura la circulaire n° 51 relative à la "Prise en
charge des primes irrécouvrables et participations aux coûts à partir du 1er
janvier 2012". A propos de la mise en oeuvre de l'art. 105i OAMal ("Titres
considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens"), la circulaire
précise:
Non seulement les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI mais
également les bénéficiaires d'aide sociale ne doivent pas être poursuivis. Vous
devez vous baser sur nos annonces de réductions de primes qui donnent les
indications au sujet de ce genre de bénéficiaires, afin de ne pas lancer la
poursuite. Si la procédure de poursuite a déjà été lancée, elle devra être
arrêtée dès notre annonce de réduction de primes. Pour tous ces cas-là, notre
canton prend en charge le 85 % des primes et participations aux coûts, mais ne
prend en charge aucun frais.

B. 
Par courrier du 27 mars 2013, Avenir Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance
Maladie SA, Mutuel Assurance Maladie SA et Philos Assurance Maladie SA ont
remis à la Caisse de compensation du Jura les décomptes finaux des actes de
défaut de biens (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts
moratoires et frais de poursuite) durant l'année 2012, ainsi que le rapport de
révision qui s'y rapportait.
Par courrier du 28 mai 2013, la Caisse de compensation du Jura a informé les
assureurs susmentionnés qu'elle avait corrigé les décomptes remis, dans la
mesure où ils n'avaient pas été établis conformément à la circulaire n° 51 du 8
décembre 2011, la demande de prise en charge portant sur le 100 % des primes et
des participations aux coûts des bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI et de l'aide sociale au lieu des 85 % prévus dans la circulaire.
Malgré les contestations des assureurs, la Caisse de compensation du Jura a,
par décision du 25 octobre 2013, confirmée sur opposition le 13 décembre
suivant, répété qu'elle ne prenait en charge, s'agissant des bénéficiaires de
prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale, que 85 % des
créances impayées.

C. 
Par jugement du 14 août 2014, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a rejeté, dans la mesure où celui-ci était
recevable, le recours formé contre la décision sur opposition du 13 décembre
2013.

D. 
Avenir Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance Maladie SA, Mutuel Assurance
Maladie SA et Philos Assurance Maladie SA interjettent un recours en matière de
droit public contre ce jugement dont elles requièrent l'annulation.
Principalement, elles demandent que le Tribunal fédéral constate que l'art.
105i OAMal et la circulaire n° 51 du 8 novembre 2012 violent le droit fédéral
et condamne la Caisse de compensation du Jura à prendre en charge le 100 % (et
non seulement le 85 %) des primes et participations aux coûts, sans intérêts
moratoires, des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de
l'aide sociale qui n'ont pas fait l'objet de poursuite à la demande de la
Caisse de compensation du Jura. Subsidiairement, elles demandent au Tribunal
fédéral de constater que l'art. 105i OAMal et la circulaire n° 51 du 8 novembre
2012 violent le droit fédéral, de les autoriser à mettre en poursuite les
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale
pour le 100 % des primes et participations aux coûts et de condamner la Caisse
de compensation du Jura à prendre en charge, sur la base des actes de défaut de
biens soumis, le 85 % des primes et participations aux coûts, inclusivement les
frais de poursuite et les intérêts moratoires, des bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
A travers la question du sens et de la portée à donner à la circulaire n° 51 de
la Caisse de compensation du Jura, est implicitement litigieuse en l'espèce la
question de l'autonomie laissée aux assureurs, dans le contexte de la prise en
charge par les cantons des arriérés de primes et de participations aux coûts,
pour recouvrer par la voie de la poursuite pour dettes les créances qu'ils ont
à l'encontre de leurs assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI ou de l'aide sociale.

2.1. Partant du constat que la prise en charge par le canton des primes et
participations aux coûts impayées dépendait de la preuve de l'insolvabilité de
l'assuré, la juridiction cantonale a constaté qu'il n'était pas nécessaire de
prouver par le biais d'une procédure d'exécution forcée l'insolvabilité d'un
bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale et
d'engager inutilement des frais de recouvrement, dès lors qu'il y a lieu de
présumer l'insolvabilité de ces personnes. C'est d'ailleurs dans ce sens que le
législateur avait confié le soin au Conseil fédéral de désigner les titres
équivalents à un acte de défaut de biens, à savoir les titres constatant
l'insolvabilité de l'assuré et permettant aux cantons d'effectuer le versement
de leur part sur une base digne de foi. La notion de titres assimilés à un acte
de défaut de biens au sens de la LAMal n'avait cependant aucun lien avec la
poursuite pour dettes au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Ces titres ne conféraient
en aucun cas les mêmes effets qu'un acte de défaut de biens; ils devaient
uniquement servir à déterminer si une personne était insolvable sans qu'il fût
nécessaire de passer par la procédure de poursuite pour dettes.
Concernant plus particulièrement la circulaire n° 51 de la Caisse de
compensation du Jura, elle ne pouvait pas, en tant qu'ordonnance
administrative, contenir de règles de droit et ne liait ni les administrés ni
les tribunaux ni l'administration elle-même. Elle ne pouvait donc comporter une
interdiction faite aux assureurs d'engager des poursuites contre des débiteurs
en demeure, si bien que lesdits assureurs restaient libres de faire usage de
cette possibilité s'ils le jugeaient utile. La circulaire ne devait pas être
comprise comme une interdiction adressée aux assureurs d'engager des
poursuites, mais plutôt comme une dispense de le faire, dans le sens que
l'existence de poursuites ne constituait pas une condition au remboursement des
primes et participations aux coûts non réglées par les bénéficiaires de
prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale. En tant que les
assureurs demandaient l'autorisation de pouvoir mettre en poursuite les
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale
pour le 100 % des primes et prestations aux coûts, cette conclusion était par
conséquent sans objet. Il convenait néanmoins de préciser que l'assureur qui
engageait des poursuites sans que cela ne fût nécessaire pour obtenir le
remboursement par le canton des primes et participations aux coûts, ne pouvait
réclamer les frais y relatifs au canton. Quant à la conclusion tendant au
remboursement du 100 % des créances irrécouvrables, elle était sans fondement,
compte tenu de la teneur de l'art. 64a al. 4 LAMal fixant à 85 % la part de la
prise en charge par le canton.

2.2. Les recourantes allèguent que l'art. 105i OAMal et la circulaire n° 51 de
la Caisse de compensation du Jura violeraient le droit fédéral en assimilant
les décisions d'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI ou des titres
équivalents (tels que les annonces de bénéficiaires de l'aide sociale) à des
actes de défaut de biens. L'art. 64a LAMal parlerait uniquement de titres
équivalents à des actes de défaut de biens, sans apporter plus de précision. Il
ne pourrait donc servir de base pour une délégation violant une autre loi
fédérale, à savoir la LP. L'art. 105i OAMal et la circulaire n° 51
entraveraient de façon importante les intérêts financiers des assureurs-maladie
et, plus grave encore, les intérêts de tous les assurés payant correctement
leurs primes et participations aux coûts. Les documents dont il est fait
mention à l'art. 105i OAMal et dans la circulaire n° 51 ne confèrent pas à
l'assureur les mêmes droits qu'un acte de défaut de biens: ils ne valent en
effet pas titre de mainlevée et laissent les assureurs dans l'impossibilité de
recouvrer leurs créances. Dans la mesure où le droit à des cotisations
arriérées s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la
cotisation devrait être payée (art. 24 LPGA), les assureurs n'auraient plus la
possibilité, faute d'actes de défaut de biens, de recouvrer leur créance, même
si un bénéficiaire d'aide sociale revenait par exemple à meilleure fortune.
Accepter la manière de faire proposée par la Caisse de compensation du canton
du Jura aboutirait à un système de rabais pour les bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale, puisque le canton du Jura ne
prendrait en charge, de façon généralisée, que les 85 % des primes et
participations aux coûts arriérées, violant ainsi le principe de l'égalité de
traitement. Dans la mesure où l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/
AI ou de prestations de l'aide sociale ne valait pas titre équivalant à un acte
de défaut de biens, la République et canton du Jura était tenue de prendre en
charge le 100 % des primes et participations aux coûts arriérées des
bénéficiaires de ces prestations.

3. 
En vertu de l'art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge
85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et
participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite)
pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré
durant la période considérée. Pour obtenir le versement de ces montants, les
assureurs doivent, conformément à l'art. 64a al. 3 LAMal, annoncer à l'autorité
cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total
des créances impayées, après avoir demandé à l'organe de contrôle désigné par
le canton d'attester l'exactitude des données communiquées. Selon l'art. 64a
al. 8 LAMal, le Conseil fédéral désigne les titres jugés équivalents à un acte
de défaut de biens. Faisant application de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 105i OAMal, aux termes duquel sont assimilés à
des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal les décisions
d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui
constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré, mandat
étant donné aux cantons de désigner les décisions et titres concernés.

4.

4.1. En tant que les recourantes reprochent à la circulaire n° 51 de la Caisse
de compensation du canton du Jura de ne pas reposer sur une base légale, le
grief est dénué de portée. Comme l'a relevé à juste titre la juridiction
cantonale, les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas
force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les
tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de
l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent
tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce
titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé
par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes,
à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 V 346 consid. 5.4.2
p. 352 et les références).

4.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'art. 105i OAMal
constitue une base légale suffisante pour permettre d'assimiler les décisions
d'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale à des
actes de défaut de biens, dès lors qu'il est notoire que l'octroi de telles
prestations résultent de l'absence de ressources financières suffisantes chez
la personne bénéficiaire. Même si la République et canton du Jura n'a pas
concrétisé dans son ordre juridique les décisions et titres concernés par cette
disposition, cela ne saurait porter à conséquence. Au demeurant, on ne voit pas
quel est l'intérêt pour les assureurs de faire examiner la légalité de l'art.
105i OAMal, puisque l'extension de la prise en charge à d'autres catégories
d'assurés que ceux contre lesquels un acte de défaut de biens a été délivré
leur permet de diminuer d'autant plus les pertes liées au non-paiement des
primes et des participations aux coûts. A l'instar de la juridiction cantonale,
on précisera afin d'être exhaustif que l'assimilation dans le contexte précis
de l'art. 64a LAMal des décisions d'octroi de prestations complémentaires à
l'AVS/AI et de l'aide sociale à des actes de défaut de biens ne modifie
d'aucune manière la notion d'acte de défaut de biens au sens de la LP.

4.3. Cela étant, il convient de constater que l'extension de la prise en charge
cantonale aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de
l'aide sociale n'a, dans les faits, qu'une portée marginale.

4.3.1. En vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance [de la République et canton
du Jura] du 25 octobre 2011 concernant la réduction des primes dans
l'assurance-maladie (RS/JU 832.115), les bénéficiaires de prestations d'aide
sociale, y compris ceux qui pourraient obtenir de l'aide sociale s'ils ne
bénéficiaient pas de la réduction de prime, obtiennent une réduction totale de
leur prime jusqu'à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée chaque année
dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux
primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des
prestations complémentaires (RS 831.309.1; voir également l'art. 8 de l'arrêté
[de la République et canton du Jura] du 8 novembre 2005 fixant les normes
applicables en matière d'aide sociale [RS/JU 850.111.1]). D'après l'art. 10 al.
2 de la même ordonnance, les bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI obtiennent également une réduction de leur prime correspondant à la
prime moyenne cantonale fixée dans l'ordonnance du DFI.

4.3.2. En vertu des art. 10 et 11 al. 1 de l'ordonnance [de la République et
canton du Jura] du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse. survivants et invalidité (RS/JU 831.301), en
corrélation avec l'art. 14 al. 1 let. g et al. 2 de la loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS
831.30), la participation prévue par l'art. 64 LAMal aux coûts des prestations
remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 24 LAMal
est remboursée, dans la limite des montants maximaux prévus à l'art. 14 al. 3
LPC.

4.3.3. En vertu de l'art. 9 de l'arrêté [de la République et canton du Jura] du
8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale, la
franchise et les participations à charge de l'assuré sont prises en charge par
l'aide sociale.

4.3.4. Ainsi qu'il découle des dispositions précitées, s'agissant de
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale,
ce n'est que dans un nombre de cas restreint qu'une prise en charge par la
République et canton du Jura au titre de l'art. 64a LAMal peut entrer en ligne
de compte, soit lorsque la prime d'assurance de l'assuré dépasse le montant de
la prime moyenne cantonale ou lorsque les frais payés au titre de la
participation aux coûts ne sont plus couverts par les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI.

4.4. Comme l'a souligné la juridiction cantonale, les art. 64a LAMal et 105i
OAMal n'interfèrent en tout état de cause pas dans la relation contractuelle
entre assureur et assuré. Même si le canton prend en charge 85 % des créances
relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut
de biens ou un titre équivalent a été délivré, l'assureur reste le seul et
unique créancier de l'assuré. L'art. 64a LAMal ne prévoit pas une subrogation
du canton dans les droits de l'assureur à concurrence du montant pris en
charge. D'après la volonté claire du législateur, l'assureur demeure seul
habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais
de la poursuite pour dettes au sens de la LP ou d'une convention de
remboursement. Conformément à l'art. 64a al. 5 LAMal, l'assureur est ainsi tenu
de garder les actes de défaut de biens et les titres équivalents afin de
pouvoir faire valoir ces titres au-delà et indépendamment de la prise en charge
par le canton jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Afin d'inciter
l'assureur à obtenir ce paiement, l'art. 64a al. 5 LAMal prévoit expressément
que celui-ci puisse conserver la moitié des montants récupérés (voir le Rapport
de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national du 28 août 2009 sur l'initiative parlementaire "Article 64a LAMal et
primes non payées", FF 2009 5977 s.).

4.5. Nonobstant son caractère non contraignant, la circulaire n° 51 de la
Caisse de compensation du Jura, singulièrement la formulation quelque peu
confuse de celle-ci, appelle un certain nombre de commentaires de la part du
Tribunal fédéral.

4.5.1. A l'instar de la juridiction cantonale, on relèvera d'une part que la
Caisse de compensation du canton du Jura n'a pas le pouvoir d'empêcher un
assureur de mettre en poursuite un assuré pour le montant des primes et des
participations aux coûts qui ne seraient pas couvertes par les réductions de
prime ou les prestations complémentaires allouées par la République et canton
du Jura (cf.  supra consid. 4.4). Une telle interdiction reviendrait à rendre
illusoire, eu égard aux règles de la prescription (art. 24 al. 1 LPGA), la
possibilité de pouvoir récupérer un jour ces montants, ce qui ne serait dans
l'intérêt ni de l'assureur ni du canton tenu de prendre en charge les créances
impayées, dès lors que ce dernier a droit à la restitution de 50 % des montants
récupérés par l'assureur.

4.5.2. La circulaire n° 51 ne saurait d'autre part être comprise en ce sens que
la prise en charge par la République et canton du Jura des primes et
participations aux coûts dues par les bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale serait limitée, toutes
prestations comprises, à 85 % du montant total desdites primes et
participations aux coûts. Il convient en effet de bien dissocier ce qui relève
de la prise en charge, conformément à la législation fédérale et cantonale
applicable, au titre de mécanismes tels que la réduction des primes
d'assurance-maladie, les prestations complémentaires ou l'aide sociale (cf. 
supra consid. 4.3) de ce qui relève de l'art. 64a LAMal. La prise en charge par
le canton au titre de cette disposition, par nature subsidiaire, n'intervient
qu'en présence de créances irrécouvrables, ce qui n'est pas le cas de
prestations prises en charge par des mécanismes fédéraux et cantonaux de
financement (réduction des primes d'assurance-maladie, prestations
complémentaires ou aide sociale).

4.6. Cela étant précisé, il convient de constater que la Caisse de compensation
du Jura n'a pas violé le droit fédéral, en fixant à 85 % la part prise en
charge par la République et canton du Jura concernant les primes et les
participations aux coûts des bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI et de l'aide sociale ayant fait l'objet d'une communication par les
recourantes et, partant, en corrigeant les décomptes remis par les recourantes.
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'ordre légal ne laisse
aucune place pour une prise en charge complète des primes et participations aux
coûts impayées de bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de
l'aide sociale.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66
al. 1, 1 ^ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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