Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 669/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_669/2014
                   

Arrêt du 4 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________, elle-même représentée par
Me Séverine Berger, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 26 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, né prématurément en 2005, a requis le 30 mai suivant des
prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) en raison d'affections néonatales. L'administration a
accepté de prendre en charge les frais de traitement de problèmes respiratoires
correspondant au chiffre 497 de la liste des infirmités congénitales (décision
du 21 avril 2006).

A.b. L'assuré s'est de nouveau adressé à l'office AI le 26 mars 2012. Il a
invoqué une pathologie dentaire congénitale ainsi que les douleurs y afférentes
et requis implicitement la prise en charge des frais du traitement interceptif
entrepris.
L'administration a consulté le docteur C.________, spécialiste en orthodontie
précoce, qui a observé une prognathie mandibulaire héréditaire aggravée par un
hypodéveloppement maxillaire et diagnostiqué une classe 3 squelettique
correspondant au chiffre 210 de la liste des infirmités congénitales (rapport
du 4 juin 2012). Elle a aussi questionné la doctoresse D.________, spécialiste
en orthodontie dento-faciale, selon laquelle la non éruption des incisives
définitives empêchait la réalisation de l'appréciation céphalométrique
nécessaire pour déterminer le droit aux prestations (rapport du 30 octobre
2012).
L'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter la demande de
prestations sur la base des avis médicaux recueillis (projet de décision du 13
novembre 2012). L'intéressé a contesté le projet de décision, arguant notamment
que la solution envisagée était arbitraire dans la mesure où la prognathie
congénitale observée dans son cas empêchait la survenance de la condition de
l'éruption des incisives définitives indispensable à la réalisation de l'examen
céphalométrique préconisé dans ce genre de situation et qu'elle était contraire
à l'objectif recherché par la prise en charge par l'administration des
infirmités congénitales dans la mesure où le traitement interceptif entrepris
était moins lourd, risqué et douloureux que l'intervention usuelle réalisable
après l'apparition de la dentition définitive. Il a en outre déposé des avis
médicaux attestant le bien-fondé du premier traitement évoqué (rapports des
docteurs E.________, médecin-dentiste[-traitant], et C.________ des 21 février
et 17 mars 2013). L'office AI a entériné le refus de prester, considérant que
l'éruption des incisives définitives était une condition objective, non sujette
à interprétation, nécessaire à l'examen du droit aux prestations (décision du
13 août 2013).

B. 
A.________ a déféré la décision administrative au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a pour l'essentiel repris les griefs
soulevés contre le projet de décision et conclu à la prise en charge des
mesures médicales entreprises sur le plan orthodontique ou au renvoi de la
cause à l'administration. Celle-ci a proposé de rejeter le recours. Elle a en
substance soutenu que la prognathie diagnostiquée n'était pas suffisamment
grave, en l'état, pour être assimilée à une infirmité congénitale à charge de
l'assurance-invalidité.
Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue d'un second échange
d'écritures. L'assuré a en outre produit un avis du docteur C.________
contestant la réponse de l'office AI (rapport du 3 février 2014).
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé, considérant à l'instar de
l'administration que la condition de l'éruption de la dentition définitive
nécessaire pour pouvoir effectuer l'appréciation céphalométrique préconisée en
cas de prognathie et juger de la gravité de cette affection faisait défaut
(jugement du 26 juin 2014).

C. 
A.________ recourt contre ce jugement, dont il demande la réforme ou
l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à la reconnaissance de
son droit à la prise en charge par l'office AI des coûts du traitement
orthodontique entrepris ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction
précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si
des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF).
Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF)
surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits
influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du
droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le droit du recourant à des mesures médicales, au sens de l'art.
13 LAI, plus particulièrement le point de savoir si le coût du traitement
interceptif entrepris par l'assuré doit être pris en charge par l'office
intimé. L'acte attaqué expose correctement les règles de droit et les principes
jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer.

3.

3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir contrevenu à son
droit d'être entendu en refusant d'entendre le docteur C.________ ou de
mandater un chirurgien maxillo-facial afin qu'il réalise une expertise
judiciaire. Il soutient substantiellement que, vu l'évolution de la science
médicale, il aurait dû être autorisé à prouver la gravité de la pathologie
diagnostiquée sur la base de mesures effectuées antérieurement à l'éruption des
incisives définitives, malgré ce que préconise le chiffre 210 de l'annexe de
l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS
831.232.21).

3.2. Même s'il a été invoqué en dernier lieu dans le recours, ce grief de
nature formelle doit être analysé préalablement à tout autre motif dans la
mesure où sa violation devrait entraîner l'annulation du jugement attaqué
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437 s.; 124 V 90 consid. 2 p. 92).

3.3. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. ou 6 par. 1
CEDH, comporte le droit pour les parties de produire des preuves concernant les
faits de nature à influer sur la décision contestée et d'obtenir d'une autorité
qu'elle donne suite aux offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 370). Une partie n'a en revanche pas droit à l'administration
d'une preuve dépourvue de pertinence dès lors qu'une telle preuve porte sur des
circonstances sans rapport avec le litige ou qu'une appréciation anticipée des
preuves recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la
conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

3.4. Il apparaît en l'occurrence que le tribunal cantonal s'est principalement
attaché à démontrer que, d'après la teneur des documents médicaux rassemblés,
les conditions de la prise en charge des frais de traitement de la prognathie
congénitale figurant au chiffre 210 de l'annexe de l'OIC n'étaient pas
remplies. Ainsi, il a constaté que la non éruption des incisives définitives au
moment de la décision litigieuse empêchait l'appréciation céphalométrique
nécessaire à l'examen du droit aux mesures médicales et que l'analyse des
données téléradiographiques issues du dossier montraient des valeurs
insuffisantes pour donner droit aux prestations. Si l'assuré estime que les
premiers juges ont constaté les faits relatifs aux valeurs téléradiographiques
évoquées d'une façon manifestement inexacte (cf.  infra, consid. 4), il ne
conteste toutefois ni la teneur des rapports médicaux ni l'absence d'une
condition indispensable à l'examen de son droit selon les règles applicables.
Au contraire, il l'admet expressément. On ne voit dès lors pas, et le recourant
ne l'explique du reste pas, en quoi l'audition d'un médecin et la réalisation
d'une expertise judiciaire seraient susceptibles de modifier quoi que ce soit à
ce qui précède. La juridiction cantonale pouvait donc écarter les moyens de
preuves offerts sans violer le droit d'être entendu de l'assuré.

3.5. Autre est la question de savoir si le recourant aurait dû être autorisé à
démontrer la gravité de sa prognathie avant que les conditions du chiffre 210
de l'annexe de l'OIC ne soient réalisées. Cette question qui n'est pas de
nature formelle doit être étudiée avec le fond du litige (cf.  infra, consid.
5).

4.

4.1. L'assuré reproche aussi au tribunal cantonal d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits. Il estime d'une part que les
premiers juges ne pouvaient pas affirmer que les valeurs téléradiographiques
tirées du dossier justifiaient la négation du droit aux mesures médicales, dès
lors que la non éruption des incisives définitives au moment de l'examen de sa
demande avait justement empêché la réalisation de l'appréciation
céphalométrique prescrite par l'OIC. Il soutient d'autre part que les premiers
juges ne pouvaient pas déduire de l'existence d'un traitement interceptif
susceptible de corriger l'affection diagnostiquée une atténuation de la gravité
de cette affection, dès lors que ni les documents médicaux réunis ni
l'expérience médicale ne permettaient de le prétendre.

4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On ne saurait effectivement faire
grief à la juridiction cantonale d'avoir réalisé une constatation manifestement
inexacte des faits, notion correspondant à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). S'agissant du premier grief, on
relèvera que la constatation critiquée se base sur un avis d'un spécialiste en
orthodontie précoce (rapport du docteur C.________ du 4 juin 2012) qui, dans un
paragraphe intitulé "Etat céphalométrique", évoque une téléradiographie
réalisée le 27 janvier 2012, un angle ANB de - 1° et un angle de base de 24°
d'une part, ainsi que sur une opinion d'un spécialiste en orthodontie
dento-faciale (rapport de la doctoresse D.________ du 26 septembre 2013) qui
évoque une téléradiographie réalisée par le docteur C.________, un angle ANB de
1,5° et un angle maxillo-basal de 27° d'autre part. Or, ces éléments semblent
correspondre à ceux dont la constatation est obligatoire pour examiner le droit
aux prestations selon le chiffre 210 de l'annexe de l'OIC. Concernant le second
grief, on relèvera que, si le tribunal cantonal semble certes lier le degré de
gravité de la prognathie à l'existence d'une possible correction par un
traitement interceptif, il n'a cependant pas exclu que cette affection puisse
atteindre les valeurs téléradiographiques ou céphalométriques fixées pour être
qualifiée de grave et prise en charge par l'assurance-invalidité. Il a en effet
évoqué le fait que l'office intimé s'était déclaré prêt à réexaminer le dossier
une fois toutes les incisives définitives apparues sans y adjoindre la moindre
remarque pouvant laisser supposer qu'une telle éventualité serait désormais
impossible.

5.

5.1. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir contrevenu au droit
fédéral en considérant que sa prognathie n'était pas suffisamment grave pour
être prise en charge par l'assurance-invalidité au seul motif qu'elle pouvait
être corrigée par un traitement interceptif et que les dispositions légales ou
règlementaires applicables au cas d'espèce n'étaient pas sujettes à
interprétation. Il estime d'une part que ni la LAI ni l'OIC n'excluent la prise
en charge d'un traitement précoce susceptible de remédier à une prognathie
congénitale. Il soutient d'autre part qu'une telle exclusion équivaudrait à
condamner toute forme de traitement préventif ainsi qu'à laisser souffrir
inutilement un enfant dont l'éruption des incisives définitives serait
compliquée, voire rendue impossible par l'infirmité, qu'elle serait contraire
au principe de proportionnalité ainsi qu'au but des mesures médicales prévues à
l'art. 13 LAI, dès lors qu'un traitement précoce serait plus efficace et moins
coûteux que son alternative réalisable qu'en fin de croissance et qu'elle irait
à l'encontre de l'état actuel de la science médicale qui pourrait déterminer la
gravité d'une prognathie congénitale même en l'absence des incisives
définitives.

5.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Certaines affections congénitales ne
sont en effet reconnues comme invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré
de gravité précis. Pour ces maladies - dont la prognathie -, le Conseil fédéral
s'est distancié de la notion qu'il avait définie à l'art. 1 al. 1 OIC. Il a
qualifié de congénitale l'infirmité qui ne peut être considérée comme telle à
la naissance de l'enfant faute de gravité suffisante, mais se développe sur la
base de l'état existant au moment de la naissance et atteint finalement le
degré de gravité requis pour sa prise en charge par l'assurance-invalidité (cf.
ATF 120 V 89 consid. 2a p. 92 et les références citées). La prognathie est dès
lors une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et
qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe
de l'OIC sont remplies. Contrairement à ce que soutient l'assuré, cela
n'équivaut cependant pas à condamner toute forme de traitement préventif et à
laisser souffrir inutilement un enfant dès lors que, d'une part, si le degré de
gravité fixé par les dispositions réglementaires devait être atteint malgré le
traitement préventif, le recourant aurait droit aux mesures médicales
nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du traitement (cf. ATF
120 V 89 consid. 3 p. 92 s.) et que, d'autre part, il appartient à
l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de
l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de
la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son
importance minime (cf. art. 27 LAMal; voir aussi Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
2011, n° 1541 p. 417 s.). Dans la mesure où la législation suisse prévoit un
système de coordination des règlementations de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-maladie permettant la prise en charge des frais d'une prognathie
dès que la nécessité d'un tel traitement se fait sentir, le grief du recourant
concernant la violation du principe de la proportionnalité ou d'une
interprétation des règles applicables contraire au but des mesures médicales
prévues par l'art. 13 LAI tombe à faux. On ajoutera par ailleurs que
l'intervention du juge dans le domaine de la science médicale et de la méthode
servant à déterminer le degré de gravité d'une infirmité congénitale sous
couvert d'un contrôle de la légalité ne doit se faire qu'avec grande retenue
(cf. arrêt 9C_835/2011 du 1er octobre 2012 consid. 7.2  in fine in: SVR 2013 KV
n° 8 p. 41) et surtout, compte tenu de ce qui précède, n'a aucune raison d'être
en l'occurrence.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
L'office intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'y a pas le droit non
plus même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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