Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 668/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_668/2014

Arrêt du 17 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________, Portugal,
représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25
juillet 2014.

Faits :

A. 
A.________, ressortissante portugaise née en 1957, a travaillé en Suisse en
qualité de femme de ménage au cours des années 1981, 1988 à 1994, et 1997. Elle
est retournée au Portugal en 1998 et n'a plus exercé d'activité lucrative
depuis lors.
Par demande du 15 novembre 2005, parvenue à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) le 8 mai 2007, A.________
a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. A l'issue
de l'instruction, (voir notamment les prises de positions du docteur
B.________, médecin du service médical de l'office AI, des 29 janvier et 27
février 2008, ainsi que le questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage, du 10 décembre 2007), l'office AI a retenu un taux d'empêchements de 40
% dans la tenue du ménage et alloué un quart de rente d'invalidité à compter du
2 février 2005, par décision du 20 août 2008. Cette décision, ainsi qu'une
seconde décision du 21 décembre 2010 de teneur identique, ont été annulées sur
recours successifs de l'assurée par le Tribunal administratif fédéral, par
jugements des 18 mai 2009, respectivement 6 mars 2012. Dans ce dernier, la
cause a été renvoyée à l'office AI afin qu'il mette une expertise psychiatrique
en oeuvre.
Le 26 juin 2012, l'office AI a confié le mandat d'expertise psychiatrique au
docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à V.________.
L'assurée ne s'est pas présentée chez l'expert, arguant, par lettre du 6
juillet 2012, du fait qu'elle était dans l'incapacité de se rendre en Suisse.
Par lettre du 19 juillet 2012, l'office AI a invité l'assurée à produire un
certificat médical détaillé attestant l'impossibilité de se déplacer. Le 29
août 2012, l'assurée a déclaré à l'office AI qu'elle refusait de se rendre chez
un médecin afin d'obtenir un certificat attestant qu'elle ne pouvait se rendre
en Suisse. Le 28 septembre 2012, l'office AI a fait savoir à l'assurée que
l'expertise pouvait avoir lieu au Portugal. Le 23 octobre 2012, il l'a invitée
à se présenter auprès du docteur D.________ à W.________ le 27 novembre 2012,
convocation à laquelle l'assurée n'a pas non plus donné suite.
Le 20 décembre 2012, l'office AI a mis l'assurée en demeure de produire dans
les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes
autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l'état
du dossier. Par lettre du 19 janvier 2013, l'époux de l'assurée a répondu
qu'elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s'est
référé au jugement du Tribunal administratif fédéral qui ordonnait la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique et a reproché à l'office AI de ne pas s'y
conformer. Par ailleurs, dans une lettre du 21 janvier 2013, M ^e Mathey,
mandataire de l'assurée, a allégué qu'il était impossible de fournir un
certificat médical justifiant l'attitude de sa cliente, dès lors qu'elle
refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l'office AI qu'il délègue
un médecin à son domicile afin de fixer l'incidence des troubles psychiatriques
dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant
être envisagée.
Dans un projet de décision du 5 mars 2013, l'office AI a signifié à l'assurée
qu'il entendait confirmer l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter
du 2 février 2005. Par lettre du 26 mars 2013, l'assurée a manifesté son
opposition, en rappelant qu'une expertise s'imposait à teneur du jugement du 6
mars 2012. Dans une prise de position du 20 avril 2013, le médecin de l'office
AI a relevé qu'il ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l'assurée
de se déplacer. Par décision du 15 mai 2013, l'office AI a statué en l'état du
dossier sur la demande de prestations du 15 novembre 2005, car l'assurée avait
refusé de se soumettre à l'examen psychiatrique; il a confirmé l'octroi d'un
quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d'un empêchement
d'accomplir les travaux habituels de 40 %.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, en
concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction.
Elle s'est référée à un rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013, en
soutenant qu'elle était incapable de se rendre à une quelconque consultation
médicale et que sa situation s'était péjorée. Elle a produit un rapport médical
de l'Hôpital de X.________ du 24 février 2014.
Par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office
intimé. Elle a produit des certificats des docteurs E.________ (du 14 août
2014) et F.________ (du 2 février 2015).

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.

2.1. Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe
principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus,
la méthode spécifique et la méthode mixte -, dont l'application dépend du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel.
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être
atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être
exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des
activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché
d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de
l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et
27 RAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou
d'utilité publique (cf. art. 27 RAI).

2.2. L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA, première phrase); en matière d'assurance-invalidité, cette tâche est
dévolue à l'office AI (cf. art. 69 RAI). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du
cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si
l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer
à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne
pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite
les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

3. 
Le litige porte sur l'étendue des empêchements de la recourante d'accomplir ses
travaux habituels et, par voie de conséquence, sur le taux de l'invalidité
déterminant la quotité de la rente.
Dans ce contexte, seul est contesté, devant le Tribunal fédéral, le point de
savoir si l'office intimé pouvait statuer sur la demande de prestations déposée
le 15 novembre 2005, en l'état du dossier, sans disposer de l'expertise
psychiatrique ordonnée par le Tribunal administratif fédéral dans son jugement
de renvoi du 6 mars 2012. La recourante ne discute pas la pertinence de
l'évaluation de l'invalidité en tant que telle, dans la mesure où elle a été
effectuée sur la base du dossier dont l'intimé disposait le 15 mai 2013, cette
date marquant le pouvoir d'examen ratione temporis du juge des assurances (cf.
ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412; 121 V 362 consid. 1b p. 366).

4.

4.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante n'avait pas
donné suite à la sommation du 20 décembre 2012. Il a également retenu que la
recourante avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans
expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de faire
venir un médecin à son domicile et qu'elle n'avait pas produit le certificat
médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L'autorité de
recours a constaté que le rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013, déposé
bien après le délai de 30 jours fixé par l'intimé, n'était pas de nature à
justifier le refus de la recourante de se présenter à l'expertise
psychiatrique. En outre, la recourante avait pu quitter son domicile pour
consulter d'autres médecins, en février 2014.

4.2. La recourante se prévaut implicitement d'une violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Elle fait essentiellement grief à l'intimé de n'avoir pas
respecté le principe de l'instruction d'office de la demande de prestations
(art. 69 RAI, sous-entendu également l'art. 43 LPGA), par le fait d'avoir
statué, le 15 mai 2013, sans disposer de l'expertise psychiatrique ordonnée par
le Tribunal administratif fédéral dans son jugement de renvoi du 6 mars 2012.
Pour justifier son refus de se déplacer chez le médecin désigné par l'intimé,
la recourante soutient qu'elle présente des troubles psychiatriques
gravissimes. Elle se réfère au certificat du docteur E.________, du 3 juin
2013, lequel aurait attesté qu'elle était incapable de se rendre à une
quelconque consultation médicale. Dans ce contexte, elle critique les
constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF) relatives à
deux déplacements pour des motifs médicaux effectués en février 2014, alléguant
qu'elle ne s'était pas déplacée de son plein gré mais qu'elle avait subi une
hospitalisation d'urgence. Elle soutient qu'elle était non seulement incapable
de se déplacer, mais aussi qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir valablement
pu opposer un refus de se rendre chez l'expert, puisqu'elle n'avait ni
conscience ni volonté, ayant pratiquement perdu tout discernement.
Par ailleurs, la recourante estime que le délai de 30 jours que l'intimé lui
avait imparti pour produire un certificat médical démontrant son incapacité à
se déplacer, à teneur de la sommation du 20 décembre 2012, était un délai
d'ordre. Rappelant que l'administration a le devoir de statuer sur la base de
la situation réelle et de tenir compte de tous les éléments objectifs en sa
possession, la recourante en déduit qu'à défaut d'un examen  in situ par un
médecin que l'intimé devra désigner, le dossier ne saurait être considéré comme
complet, la maxime d'office n'ayant pas été respectée.

4.3. Suivant la mise en demeure du 20 décembre 2012, établie conformément à
l'art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à la recourante d'apporter un motif
excusable en raison duquel elle n'était pas en mesure de se rendre chez le
docteur D.________ le 27 novembre 2012, où l'expertise psychiatrique devait
avoir lieu. Au lieu de se conformer à l'injonction de l'intimé et déposer le
moyen de preuve sollicité, la recourante a réitéré ne pas pouvoir se déplacer
et a requis de l'intimé, dans ses déterminations du 21 janvier 2013, qu'il
délègue un médecin à son domicile afin de fixer l'incidence de ses troubles
psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué
qu'une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 mars 2012. La recourante déduit toutefois
de manière erronée de ce jugement de renvoi que l'examen psychiatrique devait
être effectué chez elle, car aucune instruction allant dans ce sens n'en
ressort. En effet, après avoir constaté que la recourante n'avait jamais fait
l'objet d'un rapport psychiatrique complet établi sur la base de l'examen de la
personne, de son anamnèse, de l'évolution de la maladie, de la médication
suivie, de ses plaintes, de son mode de vie au quotidien, des manifestations de
ses troubles d'ordre psychiatrique, de sa faculté à y faire face, de son
intégration dans le cadre familial et social, de l'incidence de ses troubles
psychiatriques dans ses activités quotidiennes et dans ses tâches domestiques,
les premiers juges ont uniquement admis que l'instruction était incomplète et
ont renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle ordonne une expertise
psychiatrique propre à permettre à son service médical de se prononcer en
connaissance de cause sur les incidences des atteintes à la santé (jugement du
6 mars 2012, consid. 9.2).
L'intimé a notifié la mise en demeure du 20 décembre 2012 aussi bien à la
recourante, personnellement, qu'à M ^e Mathey, son mandataire. On ne saisit dès
lors pas les raisons pour lesquelles la recourante a renoncé à faire dépêcher
un médecin à son domicile, dans l'éventualité où tout déplacement de sa part
aurait effectivement été impossible, afin de faire attester un tel empêchement
comme l'intimé l'avait requis. A défaut de s'être conformée à la mise en
demeure, la recourante n'a pas apporté la preuve de son empêchement, ses
affirmations à ce sujet étant insuffisantes; contrairement à ce qu'elle
affirme, le rapport du docteur E.________ du 3 juin 2013 n'atteste nullement
une incapacité de se déplacer. Il est par conséquent superflu de s'attarder sur
le bien-fondé des constats du Tribunal administratif fédéral relatifs à deux
déplacements pour des motifs médicaux effectués en février 2014, car ces
constatations ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF).
Quant au moyen tiré de l'absence de capacité de discernement que la recourante
soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d'aucun secours, puisqu'une
telle absence n'était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la
décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.
Confronté au refus de la recourante et ayant correctement appliqué la procédure
de mise en demeure, l'intimé était donc fondé à se prononcer en l'état du
dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal
administratif fédéral a confirmé à juste titre.

5. 
Pour le surplus, en l'absence de griefs, la recourante ne conteste pas
l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode spécifique (art. 28a
al. 2 LAI) qui a conduit l'intimé à retenir un taux de 40 % dans
l'accomplissement des activités habituelles, sur la base du dossier dont il
disposait le 15 mai 2013. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus
avant, étant précisé que le certificat du docteur F.________ du 2 février 2015,
qui atteste une incapacité de 62 %, n'a pas à être pris en considération devant
le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), pas plus que celui du docteur
E.________ du 14 août 2014.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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