Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 652/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_652/2014
                   

Arrêt du 20 janvier 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

A.________, représentée par B.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (revenu d'invalide, déduction),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 8 août 2014.

Faits :

A. 
A.________ s'est adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 décembre 2000. Au terme de l'instruction,
l'administration a octroyé à l'assurée une rente entière pour la période
limitée allant du 1er décembre 1999 au 28 février 2003 (décision sur opposition
du 9 mai 2007).
L'intéressée a derechef requis des prestations de l'office AI le 28 juillet
2009. Sa nouvelle demande a été rejetée au motif que le degré d'invalidité
résultant des affections somatiques et psychiatriques objectivées en cours de
procédure ne donnaient pas droit à une rente (décision du 23 juillet 2013).
L'administration s'est fondée sur les rapports d'expertises pluridisciplinaires
réalisées par le Bureau romand d'expertises médicales (BREM devenu le Bureau
d'expertises médicales [BEM]) et sur le calcul du taux d'invalidité effectué
par son Service de réadaptation. Celui-ci a évalué la perte de gain à 37 %.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu à la reconnaissance de son
droit à une rente entière depuis le 31 juillet 2009.
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a accordé à
l'assurée un quart de rente à compter du 1er janvier 2010 (jugement du 8 août
2014). Elle a substantiellement confirmé l'appréciation médicale du cas par
l'office AI et a estimé qu'un abattement du revenu d'invalide de 15 % tenait
mieux compte des circonstances personnelles et professionnelles dudit cas que
la déduction de 10 % retenue dans la décision attaquée. Compte tenu de
l'abattement de 15 %, la perte de gain s'élevait à 40,5 %.

C. 
L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
concluant à la confirmation de la décision du 23 juillet 2013.
L'intéressée a conclu au rejet du recours, reprenant substantiellement les
mêmes arguments que les premiers juges. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction
précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si
des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF).
Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF)
surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits
influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du
droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le droit à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle
demande de prestations ou, en d'autres termes, le point de savoir si - par
analogie avec l'art. 17 LPGA (cf. art. 87 al. 3 RAI; voir également ATF 133 V
108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350 sv.; 130 V 71 consid.
3.2 p. 75 ss) - le degré d'invalidité de l'intimée a subi une modification
significative depuis la décision du 9 mai 2007 et justifie désormais l'octroi
d'une rente. Compte tenu des griefs soulevés par l'office recourant contre le
jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, voir notamment
Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad
art. 42 LTF, ainsi que les arrêts cités), il s'agit singulièrement de
déterminer si la juridiction cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation
en considérant qu'une réduction du revenu d'invalide de 15 % était plus
appropriée qu'un abattement de 10 %.

3.

3.1. Divers éléments peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Il
s'agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement
énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et le taux d'occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment
de la détermination du revenu hypothétique d'invalide au moyen de salaires
statistiques par une déduction globale maximale de 25 % (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

3.2. Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire
statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de
droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L'étendue dudit abattement
dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir
d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l'autorité
judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire
au droit, c'est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou un excès négatif ("Ermessensunterschreitung") de
son pouvoir d'appréciation ou si elle a abusé ("Ermessensmissbrauch") de
celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des
critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas
- ou pas entièrement - compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130
III 176 consid. 1.2 p. 180).
Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen de l'autorité
inférieure n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). Cet examen porte sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité administrative a
adoptée dans le respect de son pouvoir d'appréciation et des principes généraux
du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut
toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de
l'administration, mais doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81).

4.

4.1. L'office recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir exercé son
pouvoir d'appréciation d'une manière contraire au droit, en considérant qu'une
déduction sur le revenu d'invalide de 15 % était plus appropriée que la
déduction de 10 % retenue dans la décision litigieuse. Il soutient que celui-ci
a pris en considération des facteurs d'abattement (l'âge, la formation et
l'expérience professionnelle réduite, les capacités adaptatives et
d'apprentissage, l'anhédonie et les fluctuations thymiques) qui, en l'espèce,
ne devaient pas l'être.

4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Les premiers juges n'ont en
l'occurrence nullement reproché à l'administration d'avoir excédé positivement
ou négativement son pouvoir d'appréciation ou d'avoir abusé de celui-ci mais
ont estimé que leur appréciation personnelle était plus judicieuse quant à son
résultat ou la mieux appropriée, ce que la jurisprudence évoquée (cf. consid.
3.2) leur permet de soutenir pour autant qu'ils puissent se baser sur des
circonstances pertinentes propres à le démontrer. Or, si les considérations de
la juridiction cantonale peuvent paraître relativement peu pertinentes dans le
sens où on peine effectivement à y déceler le caractère plus approprié de son
appréciation par rapport à celle de l'office recourant, comme semble le
suggérer ce dernier, elles révèlent toutefois un usage du pouvoir
d'appréciation clairement contraire au droit de la part de l'administration.
A cet égard, il ressort des constatations du tribunal cantonal que les deux
autorités mentionnées se sont référées à des circonstances personnelles ou
professionnelles pouvant justifier une réduction du revenu d'invalide (en
particulier, l'âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en
général) ou à des éléments qui peuvent presque tous (à l'exception de la
formation professionnelle) y être rattachés (singulièrement l'expérience
professionnelle réduite, que l'on peut mettre en relation avec les années de
service, ou les faibles capacités adaptatives et d'apprentissage, l'anhédonie
ainsi que les fluctuations thymiques, qui sont toutes des limitations
fonctionnelles attestées médicalement résultant des troubles psychiques
diagnostiqués) mais en ont fait une appréciation qui a abouti à des résultats
différents. Si chacune de ces circonstances ou chacun de ces éléments, pris
séparément, peut certes sembler en lui-même non-pertinent dans le contexte de
la détermination du taux de réduction du revenu d'invalide, une analyse globale
desdites circonstances ou desdits éléments à laquelle il convient légalement de
procéder conduit à un tout autre résultat et démontre qu'une réintégration du
marché du travail est rendue bien plus difficile pour l'intimée qui en cumule
plusieurs, contrairement à ce qu'a retenu l'office recourant, que pour un
assuré qui n'en présente pas ou qu'un seul. Ainsi, si l'intimée était âgée de
57 ans lorsqu'il a été constaté que l'exercice d'une activité adaptée était
exigible du point de vue médical (cf. ATF 138 V 457 consid. 3 p. 459), ce qui
était en soi relativement éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence
considère qu'une méthode d'évaluation plus concrète est nécessaire (sur la
limite d'âge, cf. p. ex. arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2 non
publié dans l'ATF 139 V 600), il convient encore d'analyser cette circonstance
en relation avec les limitations somatiques (qui restreignent l'éventail des
activités adaptées et qui, en association avec les limitations psychiques,
limitent la capacité résiduelle de travail à 60 % dans les activités déjà
exercées et à 70 % dans les activités adaptées) et avec les limitations
psychiques (susceptibles d'engendrer un absentéisme imprévisible empêchant une
exploitation linéaire de la capacité résiduelle de travail ou d'assimiler de
simples instructions caractéristiques déjà de toutes mises au courant
initiales) qui ont certes déjà été prises en compte dans l'évaluation de la
capacité de travail mais constituent néanmoins en l'espèce un désavantage
important pour l'assurée vis-à-vis d'un postulant à un emploi qui n'en présente
pas. Il apparaît dès lors que l'administration a excédé son pouvoir
d'appréciation en ne tenant pas entièrement compte des circonstances
pertinentes. L'examen global de ces dernières, auquel le Tribunal fédéral se
doit de procéder dans la mesure où la juridiction cantonale n'a pas pris les
conclusions qu'imposaient ses constatations et son raisonnement (cf. arrêt
9C_160/2014 du 30 juin 2014 consid. 5.3 et les références), permet toutefois de
confirmer le résultat auquel celle-ci a abouti de sorte que, compte tenu des
considérations qui précèdent, son jugement peut être confirmé.

5. 
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par
l'office recourant (art. 66 al. LTF). L'intimée - qui est en l'occurrence
représentée par un cabinet de conseils dans les domaines juridique et fiscal -
peut prétendre des dépens dans la mesure où elle obtient gain de cause (art. 68
al. 1 LTF et 9 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l'office
recourant.

3. 
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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