Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 644/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_644/2014

Arrêt du 13 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Parrino,
Moser-Szeless
et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourante,

contre

Caisse de Pension CFF,
Zieglerstrasse 29, 3007 Berne,
représentée par Me Alain Pfulg, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle
(prestations d'invalidité; restitution),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 21 juillet 2014.

Faits :

A. 
A.________, née le 21 juin 1948, de nationalité française et domiciliée en
France, a travaillé de 1990 à 2009 pour les Chemins de fer fédéraux suisses
(CFF). A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès
de la Caisse de pensions CFF.
L'assurée se trouvant en incapacité de travail depuis le 10 septembre 2007, la
Caisse de pensions CFF l'a mise au bénéfice d'une pension d'invalidité
professionnelle et d'une rente de compensation AI pour la période courant du
1er novembre 2009, date correspondant à la fin des rapports de travail et du
droit au salaire, au 30 juin 2012, date à laquelle les prestations d'invalidité
ont été remplacées par des prestations de vieillesse.
Par décision du 11 octobre 2012, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a alloué rétroactivement à l'assurée une rente entière d'invalidité
pour la période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2012.
Le 17 octobre 2012, la Caisse de pensions CFF a adressé à la Caisse suisse de
compensation une demande de "compensation avec des paiements rétroactifs de
l'AVS/AI" à raison des rentes de compensation AI qu'elle avait versées entre le
1er novembre 2009 et le 30 juin 2012, demande à laquelle la Caisse suisse de
compensation a fait droit.
Le 11 décembre 2012, la Caisse de pensions CFF a réclamé à l'assurée le
remboursement de la différence entre le montant total des rentes de
compensation AI qu'elle avait versées entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin
2012 (66'312 fr.) et le versement rétroactif opéré par la Caisse suisse de
compensation (63'638 fr.), soit 2'674 fr. L'assurée n'ayant pas obtempéré à
l'injonction de la Caisse de pensions CFF, celle-ci a procédé à une retenue de
334 fr. 25 sur les pensions de vieillesse dues pour les mois de mars à octobre
2013.

B. 
Le 9 juillet 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions CFF
devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant, d'une part,
à ce qu'il constate que la Caisse de pensions CFF déduisait sans droit depuis
le 1er mars 2013 de sa pension de vieillesse le montant de 334 fr. 25 et,
d'autre part, à ce qu'il condamne la Caisse de pensions CFF à lui rembourser
les montants déduits sans droit depuis le 1er mars 2013, avec intérêts à 5 %.
Par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a
rejeté l'action, dans la mesure où elle était recevable.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Caisse de pensions CFF
soit condamnée à lui verser le montant de 2'674 fr. avec intérêts à 5 % dès le
9 juillet 2013.
La Caisse de pensions CFF conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
A.________ a présenté des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la question de savoir si, en application du règlement de
prévoyance, la recourante est tenue de rembourser le découvert de 2'674 fr.
subsistant à la suite de la compensation des rentes de compensation AI versées
par l'institution de prévoyance avec les rentes d'invalidité allouées
rétroactivement par l'assurance-invalidité.

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré en substance qu'en exigeant de la
recourante qu'elle rembourse la différence résultant de la compensation entre
les rentes de compensation AI et les rentes de l'assurance-invalidité octroyées
rétroactivement, la caisse intimée avait appliqué de façon correcte les
dispositions claires du Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF
(art. 36 al. 6 et 36 al. 11 du règlement de prévoyance), tout en précisant que
le remboursement exigé ne portait pas atteinte au principe de l'égalité de
traitement entre assurés.

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
interprétation erronée du règlement de prévoyance. Son art. 36 devait être
compris en ce sens que l'assuré avait droit au versement d'une rente de
compensation AI jusqu'à ce que les organes de l'assurance-invalidité aient
statué sur le droit à une rente de cette assurance. Si l'assurance-invalidité
octroyait rétroactivement une rente, la caisse intimée était autorisée à
compenser le montant des rentes de compensation AI qu'elle avait versées avec
le montant total des rentes de l'assurance-invalidité versées rétroactivement.
Si le montant total des rentes de l'assurance-invalidité octroyées
rétroactivement était inférieur aux rentes de compensation AI versées par la
caisse intimée, cette dernière ne pouvait toutefois réclamer le solde à son
assuré. Dans l'hypothèse où cette interprétation de l'art. 36 du règlement de
prévoyance n'était pas retenue, il convenait d'appliquer, à titre subsidiaire,
le principe de la confiance ou le principe "  in dubio pro stipulatorem ". Par
ailleurs, le fait de demander le remboursement du solde restant après
compensation des rentes de compensation AI avec les rentes de
l'assurance-invalidité violait le principe de l'égalité de traitement. Les
assurés qui se trouvaient dans une situation similaire à celle de la recourante
étaient en effet désavantagés, d'une part, par rapport aux assurés qui
bénéficiaient de rentes de compensation AI égales ou inférieures au montant de
la rente de l'assurance-invalidité et qui, de ce fait, n'avaient aucun
remboursement à faire et, d'autre part, par rapport aux assurés qui, parce
qu'ils ne remplissaient pas les critères stricts de l'assurance-invalidité, ne
recevaient pas de rente de l'assurance-invalidité, mais bénéficiaient d'une
rente d'invalidité professionnelle plus généreuse de la caisse intimée, si bien
qu'ils ne seraient jamais tenus de rembourser un quelconque montant.

3.3. Pour sa part, la Caisse de pensions CFF estime que le texte du règlement
de prévoyance est cohérent, logique et ne présente aucune ambiguïté. Le fait
que les assurés qui ne perçoivent pas une rente de l'assurance-invalidité avec
effet rétroactif conservent la totalité de la rente de compensation AI jusqu'au
début du droit à une rente de l'assurance-invalidité ou de
l'assurance-vieillesse et survivants est inhérent au système voulu par le
règlement, mais ne constitue pas une inégalité de traitement, puisque les
assurés de chaque catégorie - soit, d'une part, ceux qui perçoivent une rente
de l'assurance-invalidité et, d'autre part, ceux qui n'en obtiennent point -
sont traités selon les mêmes règles.

4. 
Le litige concerne une prestation - la rente de compensation AI - qui n'est pas
prévue par le régime de la prévoyance obligatoire, si bien que la problématique
relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.

4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance
au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire
ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante".
Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions
expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de
sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de
prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour
autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de
proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176
consid. 5.3 p. 180 et la référence; voir également  infra consid. 7.1).

4.2. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont
liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (  sui generis ) dit
de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce
contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les
règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher,
tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce
qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les
conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être
établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en
interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci
pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi
(principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe,
dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties
pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du
règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes
les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises
en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du
mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle
de la clause ambiguë (  in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3
p. 149 et les références).

5. 
Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF prévoit, en matière de
couverture du risque "invalidité" les dispositions suivantes:
Pension d'invalidité en cas d'incapacité de gain
Art. 33       Reconnaissance de l'invalidité 
1 L'assuré dont le rapport de travail a été adapté ou dissout pour des raisons
médicales et qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité est également
reconnu invalide par la Caisse de pensions CFF, pour autant qu'il ait été
assuré auprès de la Caisse de pensions CFF lorsqu'a débuté l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
2 [...]
3 Le degré d'invalidité AI est déterminant pour fixer le droit à la pension:

+------------------------------------------------+
|Degré d'invalidité selon l'AI|Droit à la pension|
|-----------------------------+------------------|
|moins 40 %                   |aucune pension    |
|-----------------------------+------------------|
|dès 40 %                     |25 %              |
|-----------------------------+------------------|
|dès 50 %                     |50 %              |
|-----------------------------+------------------|
|dès 60 %                     |75 %              |
|-----------------------------+------------------|
|dès 70 %                     |pension entière   |
+------------------------------------------------+

4 [...]
5 Le droit à la pension est adapté en cas de modification du degré d'invalidité
selon l'AI.

Art. 34       Droit à la pension d'invalidité 
1 Le droit à la pension d'invalidité de la Caisse débute en même temps que le
droit à la rente AI. Il s'éteint à la fin du droit à la rente AI, au plus tard
toutefois à l'âge de 65 ans; dès cette date, l'assuré a droit à la pension de
vieillesse d'un montant égal à la pension d'invalidité.
2 [...]
Art. 35       Montant de la pension d'invalidité complète 
1 à 4[...]
Pension d'invalidité en cas d'invalidité professionnelle
Art. 36       Invalidité professionnelle et rente de compensation AI 
1 L'employeur peut également assurer ses salariés contre l'invalidité
professionnelle en plus de l'invalidité pour l'incapacité de gain au sens de
l'art. 33. A cet effet, il conclut une convention avec la Caisse.
2 Il s'agit d'invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé
l'assuré n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions antérieures, qu'une autre
activité ne peut raisonnablement plus lui être confiée et qu'il n'a pas droit à
une rente AI ou seulement à une rente partielle AI.
3 Il s'agit d'invalidité professionnelle partielle lorsque pour des raisons de
santé l'assuré a dû réduire son degré d'activité dans une fonction antérieure
ou autre, n'est plus en mesure de fournir les prestations antérieures et a subi
de ce fait une diminution de salaire.
4 [...]
5 Le droit à une pension d'invalidité professionnelle complète existe au plus
tôt dès l'âge de 50 ans et après dix années de cotisations. En cas d'invalidité
partielle avec maintien d'une activité ou réintégration, le droit à une pension
partielle d'invalidité professionnelle existe au plus tôt après dix années de
cotisations dans l'assurance complète.
6 L'assuré qui est au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle de la
Caisse touche une rente de compensation AI, au plus tard jusqu'au début du
droit à une rente entière AI ou à une rente de vieillesse AVS. L'assuré n'est
pas tenu de rembourser cette rente de compensation AI.
7 Le droit débute avec l'adaptation ou la dissolution des rapports de travail
par l'employeur, au plus tard toutefois à la fin du droit au salaire.
8 à 10[...]
11 En cas de versement rétroactif de prestations par l'AI, les rentes de
compensation AI de la Caisse versées en trop doivent être remboursées. La
Caisse peut faire valoir les prestations déjà servies et demander directement
la compensation avec les prestations AI.
12 [...]
Art. 37       Montant de la pension d'invalidité professionnelle et de
la              rente de compensation AI 
1 Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle complète
correspond à la pension annuelle complète d'invalidité selon l'art. 35.
2 Le montant annuel de la rente de compensation AI correspond à 90 pour cent de
la rente maximale AVS. La pension de compensation AI des bénéficiaires d'une
rente partielle AI est réduite du taux de la rente partielle de l'AI. La rente
de compensation AI des employés à temps partiel est pondérée avec le degré
d'occupation.
3 En cas d'invalidité professionnelle partielle, l'assuré a droit à une pension
partielle ainsi qu'à une rente partielle de compensation AI. La pension
partielle ainsi que la rente partielle de compensation AI correspondent à une
partie du montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle complète et
de la rente de compensation AI selon les al. 1 et 2 dans la mesure du degré de
l'invalidité professionnelle. Le degré d'invalidité professionnelle est égal au
rapport entre l'ancien salaire cotisant et la différence entre les salaires
cotisants ancien et nouveau.
4 [...]

6. 
Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale (consid. 4.3 du jugement
attaqué), les art. 36 al. 6 et 36 al. 11 du règlement de prévoyance ont un
contenu clair qui ne laisse place à aucune interprétation.

6.1. La rente de compensation AI est conçue comme une rente-pont qui permet à
un assuré, qui n'a pas droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ou
qui ne perçoit qu'une rente partielle de cette assurance, de bénéficier, si les
conditions réglementaires sont remplies (art. 36 al. 5 du règlement de
prévoyance), d'un complément de revenu destiné à compenser l'absence (totale ou
partielle) de rente d'invalidité du 1er pilier et, ainsi, de maintenir un
niveau de vie correct.

6.2. L'art. 36 al. 6 du règlement de prévoyance exclut de façon explicite le
versement d'une rente de compensation AI en cas de versement d'une rente
entière de l'assurance-invalidité ou, autrement dit, le cumul simultané de ces
deux types de prestations (en cas de versement d'une rente partielle de
l'assurance-invalidité, voir toutefois l'art. 37 al. 2, 2ème phrase, du
règlement de prévoyance). De la précision apportée par la 2ème phrase de l'art.
36 al. 2, selon laquelle les rentes de compensation AI versées antérieurement à
la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité ne doivent pas être
remboursées, il faut déduire  a contrario que les rentes de compensation AI
versées postérieurement à la naissance du droit à la rente de
l'assurance-invalidité doivent être remboursées.

6.3. Quant à l'art. 36 al. 11 du règlement de prévoyance, il commande de façon
claire et non équivoque le remboursement des rentes de compensation AI
(entières ou partielles) versées en lieu et place de rentes de
l'assurance-invalidité lorsque des rentes de l'assurance-invalidité ont été
versées à titre rétroactif. En cas de versement de rentes entières de
l'assurance-invalidité, les rentes de compensation AI versées au cours de la
même période doivent être intégralement remboursées, puisque, d'après le régime
prévu par le règlement de prévoyance, le versement d'une rente entière de
l'assurance-invalidité exclut tout droit à une rente de compensation AI pour la
même période.

6.4. Au regard des dispositions réglementaires applicables, la recourante
n'avait pas droit à une rente de compensation AI, la naissance du doit à la
rente entière de l'assurance-invalidité (1er octobre 2008) étant antérieure au
début du versement des prestations de la prévoyance professionnelle (1er
novembre 2009). C'est donc de manière conforme au règlement de prévoyance que
la caisse intimée a demandé le remboursement intégral des rentes de
compensation AI qu'elle avait versées à la recourante.

7. 
La recourante allègue que le remboursement du solde restant après compensation
des rentes de compensation AI avec les rentes de l'assurance-invalidité serait
constitutif d'une inégalité de traitement. En effet, un assuré remplissant les
critères très stricts de l'assurance-invalidité et bénéficiant à ce titre d'une
rente de cette assurance serait moins bien traité que l'assuré qui satisferait
aux conditions plus souples de l'invalidité professionnelle.

7.1. D'après le règlement de prévoyance, le bénéficiaire d'une pension complète
d'invalidité professionnelle se voit allouer le montant de sa pension (calculée
conformément aux dispositions réglementaires) ainsi qu'une rente de
compensation AI versée sous forme forfaitaire et correspondant au 90 % de la
rente maximale AVS. Le bénéficiaire d'une pension complète d'invalidité (soit
l'assuré qui a été reconnu entièrement invalide par l'assurance-invalidité) n'a
pas droit à une rente de compensation AI, mais dispose, à côté du montant de sa
pension, de sa rente entière de l'assurance-invalidité, dont le montant peut,
selon la carrière d'assuré, être inférieur au 90 % de la rente maximale de
l'assurance-vieillesse et survivants.

7.2.

7.2.1. Tant le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance obligatoire
et surobligatoire doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les
règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et
respecter les principes d'adéquation, de collectivité (solidarité), d'égalité
de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP en
corrélation avec les art. 1 à 1 h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS
831.441.1]; voir également ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références
citées, en particulier ATF 120 Ib 199 consid. 3d p. 204).

7.2.2. D'après l'art. 1c al. 1 OPP 2, le principe de collectivité est respecté
lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée
instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement;
l'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères
objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction
exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire.

7.2.3. Corollaire du principe de collectivité, le principe de l'égalité de
traitement est, selon l'art. 1f OPP 2, respecté lorsque tous les assurés d'un
même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le
plan de prévoyance.

7.3. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de
prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP,
d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion de l'invalidité
différente que dans l'assurance-invalidité. C'est ainsi qu'elles peuvent
accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans
l'assurance-invalidité. La faculté réservée aux institutions de prévoyance en
vertu de l'art. 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir
discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un
certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application
des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes
généraux (soit notamment l'égalité de traitement). Autrement dit, si elles ont
une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de
donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (
ATF 120 V 106 consid. 3c p. 108 et les références; voir également arrêt B 33/03
du 17 mai 2005 consid. 3.2).

7.4. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, l'art. 36 al. 2 du règlement de
prévoyance prévoit, pour les assurés qui - à l'instar de la recourante -
remplissent les conditions personnelles définies à l'art. 36 al. 5 du règlement
de prévoyance, une notion de l'invalidité plus large que celle qui résulte de
la LAI, en tant qu'elle reconnaît l'existence d'une invalidité professionnelle
lorsque pour des raisons de santé l'assuré n'est plus en mesure d'exercer ses
fonctions antérieures, qu'une autre activité ne peut raisonnablement plus lui
être confiée (au sein de l'entreprise) et qu'il n'a pas droit à une rente de
l'assurance-invalidité ou seulement à une rente partielle de
l'assurance-invalidité. A la différence de l'assurance-invalidité, il n'y a pas
lieu dans ce contexte de prendre en compte l'activité raisonnablement exigible
de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne
de compte pour l'assuré.

7.5. Eu égard à la notion élargie d'invalidité retenue par le règlement de
prévoyance, il peut donc arriver qu'un assuré soit mis au bénéfice d'une
pension d'invalidité de la caisse intimée sans remplir les conditions fixées
par la LAI. A l'inverse, la notion d'invalidité reconnue par
l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la notion
d'invalidité professionnelle, de sorte que l'assuré à qui
l'assurance-invalidité a reconnu un droit à une rente (entière ou partielle)
remplit par définition les conditions de l'invalidité professionnelle à hauteur
de la rente allouée.

7.6. Tel qu'il est conçu, le règlement de prévoyance traite, sous l'angle des
prestations allouées, de manière différente et sans raison objective l'assuré
qui remplit les critères très stricts de l'assurance-invalidité et l'assuré qui
ne remplit pas ou que partiellement les critères de l'assurance-invalidité mais
satisfait aux critères de l'invalidité professionnelle. Dans la mesure où,
comme on l'a vu, la notion d'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité,
plus étroite, se confond nécessairement avec la notion d'invalidité
professionnelle, une telle distinction n'a pas lieu d'être. Conformément aux
principes de collectivité et d'égalité de traitement, les assurés reconnus
entièrement invalides par l'assurance-invalidité ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions personnelles définies à l'art. 36 al. 5 du règlement
de prévoyance, droit dans leur principe aux mêmes prestations que les assurés à
qui une invalidité professionnelle a été reconnue. Afin de respecter l'égalité
de traitement, tout assuré doit par conséquent avoir droit, en sus de la
pension réglementaire d'invalidité, à un complément de rente équivalant à 90 %
de la rente maximale AVS, que ce soit sous la forme d'une rente entière de
l'assurance invalidité (lorsque celle-ci est égale ou supérieure au 90 % de la
rente maximale AVS), sous la forme d'une rente de l'assurance-invalidité
complétée par une rente de compensation AI (lorsque la rente entière de
l'assurance-invalidité est inférieure au 90 % de la rente maximale AVS ou
lorsque l'assuré, reconnu entièrement invalide professionnellement, ne
bénéficie que d'une rente partielle de l'assurance-invalidité) ou sous la forme
d'une rente de compensation AI (lorsque l'assuré, reconnu entièrement invalide
professionnellement, ne bénéficie pas d'une rente de l'assurance-invalidité).

7.7. Compte tenu de l'inégalité de traitement à laquelle cette mesure
aboutissait, la Caisse de pensions CFF ne pouvait exiger le remboursement du
découvert de 2'674 fr. qui subsistait à la suite de la compensation des rentes
de compensation AI versées par l'institution de prévoyance avec les rentes
d'invalidité allouées rétroactivement par l'assurance-invalidité. Le recours
doit par conséquent être admis et la Caisse de pensions CFF condamnée à
rembourser le montant litigieux.

8. 
Conformément à la jurisprudence, la caisse intimée est tenue de verser un
intérêt moratoire à partir du 10 juillet 2013, date du dépôt de la demande en
justice, sur le montant dû à la recourante. En l'absence de dispositions
réglementaires sur le taux d'intérêt, celui-ci est fixé à 5 % (art. 105 al. 1
CO; ATF 119 V 131 consid. 4c p. 135).

9. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
caisse intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à la recourante
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne,
Cour des affaires de langue française, du 21 juillet 2014 est annulé. La Caisse
de pensions CFF est condamnée à payer à A.________ le montant de 2'674 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 2013.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 13 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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