Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 637/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_637/2014
                   

Arrêt du 6 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2014.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de chef de cuisine d'août 1989 à août 2009.
Souffrant de cervico-lombalgies, il a été mis en arrêt de travail à partir du 3
octobre 2008, puis licencié le 31 août 2009. Le 19 août 2009, par
l'intermédiaire de SWICA, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 15 octobre 2010, le docteur B.________, spécialiste en
médecine physique et rééducation et médecin auprès du SMR, a posé les
diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de cervicalgies chroniques,
lombosciatalgies irritatives et gonalgies bilatérales chroniques sur
gonarthrose. A son avis, l'assuré était entièrement incapable d'exercer son
activité habituelle; en revanche, toute activité de type semi-sédentaire
n'impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les
positions était envisageable, à 50 %, à compter de septembre 2010.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a fixé à
77'521 fr. le revenu (sans invalidité) que l'assuré aurait été en mesure de
réaliser en 2010 (revenu annuel 2007 réactualisé) sans l'atteinte à la santé.
Quant au revenu d'invalide de 31'341 fr., l'administration l'a établi sur la
base des statistiques salariales de l'ESS pour l'année 2010, table TA1, niveau
3, compte tenu d'une capacité de travail de 50 %, en appliquant un abattement
de 15 % sur le salaire statistique. La perte de gain s'élevant à 60 % (31'341 /
77'521), l'office AI a alloué à l'assuré un trois-quarts de rente d'invalidité
à partir du 1 ^er février 2010, par décision du 22 mai 2013 (cf. feuille de
calcul du 14 janvier 2013).

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant notamment au
versement d'une rente entière.
Le tribunal cantonal a porté le facteur d'abattement sur le revenu d'invalide
de 15 % à 25 %, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d'invalide à 22'936
fr. et d'accroître le degré d'invalidité de 60 % à 70 % (22'936 / 77'521). Par
jugement du 27 juin 2014, le tribunal a admis le recours et mis l'assuré au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 ^er février 2010.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du
22 mai 2013.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé et l'étendue de la rente
d'invalidité à compter du 1 ^er février 2010.
Dans ce contexte, parmi tous les éléments pertinents pour le calcul du degré de
l'invalidité, seul est contesté le facteur d'abattement qui entre dans le
calcul du revenu d'invalide, lequel a été fixé selon les données statistiques
de l'Enquête sur la structure des salaires (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p.
481).

2. 
Les premiers juges ont considéré qu' "on ne voit pas que le nombre important de
limitations fonctionnelles a été pris en compte dans l'évaluation de la
capacité de travail puisque celle de 50 % retenue correspond à celle fixée par
les médecins, étant précisé qu'un nombre de limitations pour le moins important
s'y ajoute selon le médecin du SMR (éviter le port de charges de plus de 5kg,
les activités en hauteur, les mouvements d'antépulsion ou d'abduction, les
positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical, les
mouvements brusques de rotation du rachis cervical, la position statique assise
au-delà de 45mn, les montées et descentes d'escaliers, les génuflexions, la
marche sur terrain instable, les positions statiques de type piétinement,
alterner les positions au moins une fois par heure, limiter le périmètre de
marche à environ 15-20 minutes) ".
Les juges ont ajouté "qu'il faut en outre tenir compte en l'occurrence de l'âge
[de l'assuré] recourant - 55 ans en 2010 -, du fait qu'il a toujours exercé
comme chef de cuisine auparavant - et qu'il lui faudra donc fournir un effort
conséquent pour pouvoir se réinsérer dans une autre activité, effort souligné
par les Établissements pour l'intégration - et que seule une activité à taux
réduit est désormais envisageable. Le taux de 15 % retenu par l'intimé ne
correspond donc pas à un examen complet des circonstances pertinentes. Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le taux de 25 % sollicité par
[l'assuré] recourant ne paraît pas exagéré".

3.

3.1. L'office recourant rappelle qu'il a procédé à un abattement de 15 % sur le
salaire statistique afin de tenir compte de l'âge de l'intimé (57 ans), des
années de service et du taux d'occupation. Il précise que la capacité
résiduelle de travail de 50 % a été fixée en tenant compte des limitations
fonctionnelles et du fait que seul l'exercice d'une activité légère reste
possible. A son avis, c'est à tort que la juridiction de recours a admis que
les limitations fonctionnelles pouvaient être prises une seconde fois en
considération et motiver un abattement, à titre de critère de réduction
supplémentaire du salaire statistique.
A cet égard, le recourant observe que les limitations fonctionnelles retenues
par les experts rejoignent celles que les médecins du SMR ont aussi attestées,
contrairement à l'opinion des premiers juges. Il relève aussi que l'autorité
cantonale n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les limitations
fonctionnelles pourraient jouer concrètement sur les perspectives salariales
dans le cadre d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation
particulière. Pour ce genre d'activités, le salaire statistique est
suffisamment représentatif de celui qu'un assuré invalide pourrait réaliser,
dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activité variées et non qualifiées,
n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec les limitations
fonctionnelles présentées.
Quant aux autres critères que les premiers juges ont pris en compte pour fixer
l'abattement sur le salaire statistique, le recourant relève qu'ils
correspondent à ceux dont il a lui-même tenu compte. Comme il s'était déjà
prononcé de manière circonstanciée sur la question, le recourant estime qu'il
appartenait aux juges cantonaux d'expliquer les raisons pour lesquelles son
appréciation n'était pas satisfaisante. En d'autres termes, ils ont écarté sans
motif pertinent l'abattement de 15 % en y substituant de manière arbitraire
leur propre appréciation, exerçant leur pouvoir d'appréciation de manière
non-conforme au droit. Le taux de 25 %, soutient-il, est excessif, car il n'est
justifié que lorsque tous les critères sont remplis ou que les limitations
fonctionnelles sont maximales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.2. L'intimé soutient que l'office recourant n'a pas pris en considération
toutes les circonstances pertinentes dans l'évaluation de l'incapacité de
travail, singulièrement les limitations fonctionnelles et l'exercice d'une
activité légère. Il estime que la juridiction cantonale a usé de son pouvoir
d'appréciation dans le respect des principes généraux du droit après un examen
circonstancié de la situation et que l'abattement de 25 % sur le salaire
statistique, soit le maximum autorisé par la jurisprudence, est justifié.

4.

4.1. Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur
le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au
handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui
peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement
du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son
pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans
les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par
les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le
principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès
positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation
alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions
possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir
d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque
l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer
selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer
son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 et les références).

4.2. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité
judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à
la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas
été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de
son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu
d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p.
73).

5. 
Dans un premier temps, les juges cantonaux ont pris en compte une incapacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée en se fondant sur le rapport d'examen
du SMR (consid. 9 in fine, p. 10 du jugement). Ensuite, pour fixer
l'abattement, les juges ont admis que la même incapacité de travail était en
réalité supérieure à 50 % compte tenu des diverses restrictions qu'ils ont
énoncées (p. 13, 1 ^er paragraphe), sans toutefois en chiffrer l'étendue
(consid. 10b, p. 12 in fine du jugement); cela justifiait de porter
l'abattement sur le salaire statistique de 15 % à 25 %.
Ce raisonnement ne saurait être suivi, car le revenu d'invalide est ainsi
déterminé sur la base d'un même critère (les limitations fonctionnelles) qui
non seulement est pris deux fois en compte, mais auquel il est donné une
importance différente suivant la phase du calcul dans laquelle on se trouve (50
% au moment de fixer initialement l'incapacité de travail, mais plus de 50 %
lorsqu'il s'agit de déterminer l'abattement sur le salaire statistique), ce qui
paraît singulier.
Par ailleurs, les spécificités de l'activité exigible à 50 % (tout travail de
type semi-sédentaire n'impliquant pas le port de charges excessives et
permettant de varier les positions) ne sauraient jouer un rôle significatif sur
les perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité adaptée,
pas plus que l'âge de l'intimé (âgé de 55 ans en 2010). A cet égard, une
réduction globale de 25 %, qui correspond au maximum autorisé par la
jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles
particulièrement défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la
réalité de la situation. Pour retenir l'abattement de 25 %, la juridiction
cantonale a substitué sa propre appréciation à celle du recourant par le biais
d'une argumentation sinon contradictoire du moins fort discutable, exerçant son
pouvoir d'appréciation de manière non-conforme au droit. Cela n'est
certainement pas propre à faire apparaître son appréciation comme étant mieux
appropriée que celle de l'administration, de sorte qu'à défaut d'un motif
pertinent exigé par la jurisprudence (cf. consid. 4.2 supra), le résultat
obtenu (un taux d'invalidité de 70 %, au lieu du taux de 60 % retenu par le
recourant) ne saurait être protégé. Le recours est bien fondé.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1 ^
bis LAI, 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances, du 27 juin 2014, est annulé et la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, du 22 mai
2013, est confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
Le dossier est renvoyé à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure cantonale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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