Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 628/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_628/2014
                   

Arrêt du 7 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

1. A.________, 
2. B.________, agissant par mère A.________,
tous les deux représentés par Me Eric Maugué, avocat,
intimés.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2014.

Faits :

A. 

A.a. A.________ travaillait en qualité de caissière pour le compte de
D.________. Souffrant de troubles psychiques (trouble anxieux et dépressif
mixte et trouble grave de la personnalité émotionnellement labile type
borderline avec traits paranoïaques décompensés), elle a déposé le 4 mars 2002
une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Malgré l'existence admise d'une incapacité totale de travailler, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par
décision du 6 juillet 2004, rejeté la demande de prestations, au motif que les
conditions d'assurance n'étaient pas remplies au moment de la survenance de
l'invalidité (fixée en 1995).

A.b. A.________ a déposé le 11 décembre 2009 une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction, l'office AI a
réalisé qu'il avait commis une erreur dans le cadre de l'examen de la première
demande de prestations, en ce sens que les conditions d'assurance étaient
réalisées au moment de la survenance de l'invalidité (fixée nouvellement en
2002).
Après avoir encore complété le dossier par le biais d'une expertise
psychiatrique confiée au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, l'office AI a, par décision du 25 juillet 2013, reconsidéré la
décision du 6 juillet 2004 et reconnu à l'assurée le droit à une rente entière
d'invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2010, rente qu'il a assortie
de rentes complémentaires pour ses enfants E.________ et F.________. Par
décision du même jour, l'office AI a également alloué une rente complémentaire
pour l'enfant B.________.

B. 
Par jugement du 30 juin 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a partiellement admis au sens des
considérants les recours formés par A.________ et B.________ et constaté, d'une
part, que A.________ avait droit à compter du 1er décembre 2004 à une rente
entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants
E.________ et F.________, et, d'autre part, qu'une rente complémentaire était
due à compter du 1er juin 2008 pour l'enfant B.________.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de ses décisions du
25 juillet 2013.
A.________ et B.________ concluent au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
L'office recourant ne conteste pas avoir commis une erreur manifeste en
rejetant la demande initiale de prestations. Le litige porte exclusivement sur
la question de la date à partir de laquelle la correction de la décision
initiale de refus de rente déploie ses effets.

2.1. Considérant que l'erreur commise par l'office recourant n'avait pas pour
objet la question de la survenance de l'invalidité mais celle du calcul de
l'année de cotisations nécessaire pour ouvrir le droit aux prestations, soit
une question relative à la réalisation des conditions d'assurance, la
juridiction cantonale a retenu que l'erreur portait sur des faits analogues à
ceux du domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, de sorte que l'art.
88bis al. 1 let. c RAI était inapplicable et qu'il convenait de se référer à
l'art. 24 al. 1 LPGA. Le droit aux prestations de l'intimée devait donc prendre
effet rétroactif au 1 ^er décembre 2004, puisque la nouvelle demande avait été
déposée le 11 décembre 2009.

2.2. L'office recourant soutient que l'erreur portait sur la fixation de la
survenance de l'invalidité, soit sur une question qui relevait spécifiquement
du droit de l'assurance-invalidité, si bien que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI
était applicable. Le droit aux prestations de l'intimée ne pouvait donc prendre
effet qu'au 1 ^er février 2010, soit au moment où l'erreur avait été
découverte.

3.

3.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la
cotisation devait être payée.

3.2. Aux termes de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de
l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au
plus tôt: si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette
demande est présentée (let. a); si la révision a lieu d'office, dès le mois
pour lequel on l'avait prévue (let. b); s'il est constaté que la décision de
l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où
ce vice a été découvert (let. c).

3.3. Avant l'entrée en vigueur de l'art. 24 al. 1 LPGA, la jurisprudence avait
précisé que l'art. 88bis al. 1 RAI prévalait sur les dispositions générales de
la LAI en matière de paiement de prestations arriérées, s'appliquait à toute
modification du droit à la rente, que ce soit par le biais d'une révision ou
d'une reconsidération, et prévoyait que la modification intervenait en principe
avec effet ex nunc et pro futuro. Quand bien même l'art. 88bis al. 1 RAI visait
le cas de la modification d'une rente en cours, la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 88bis al. 1 let. c RAI a, contre la
teneur explicite de cette disposition et la systématique de l'ordonnance,
étendu l'application de ces principes au cas de la reconsidération d'une
décision de refus de rente, tout en précisant que l'application de cette
disposition se limitait au cas où l'erreur qui avait donné lieu à
reconsidération avait été commise dans l'appréciation d'une question spécifique
du droit de l'assurance-invalidité. En revanche, lorsque l'erreur constatée
dans la procédure de reconsidération portait sur une question analogue au
domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la modification avait lieu
avec effet rétroactif ( ex tunc ), dans les limites du délai de péremption de
cinq ans (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1 p. 217 et les références).

3.4. A teneur de la décision du 6 juillet 2004, l'office recourant a rejeté la
première demande de prestations déposée par A.________, au motif que celle-ci
ne comptait pas une année entière de cotisations au moment de la survenance de
l'invalidité (fixée en 1995). Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction
cantonale, l'erreur portait sur la question - préjudicielle pour le calcul de
la durée de cotisations - de la survenance de l'invalidité. Or la définition de
la survenance de l'invalidité, en tant qu'elle présuppose un examen détaillé de
la situation médicale et de son évolution, est une question qui relève
spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité (voir également MEYER/
REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 2
ad art. 6 LAI). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office recourant
soutient que la reconsidération de la décision de refus de rente devait
intervenir avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la
découverte de l'erreur, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI. Le
recours doit par conséquent être admis et le jugement cantonal annulé.

4. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par les intimés
qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2014 est annulée
et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du
25 juillet 2013 sont confirmées.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des intimés.

3. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure antérieure.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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